Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 nov. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 octobre 2023, N° f22/05694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° 858 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00622 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3Q7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 janvier 2024
Date de saisine : 06 février 2024
Décision attaquée : n° f22/05694 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 octobre 2023
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : D1987
INTIMÉE
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 17 janvier 2024, M. [R] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, M. [R] [P] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, la S.A.S. Ufifrance Patrimoine a conclu mais n’a pas fait d’appel incident.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par M. [R] [P] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de M. [R] [P] de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de M. [R] [P] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de M. [R] [P].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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