Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 nov. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 201 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [S] [U] , munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024, date à laquelle lamise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 18 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 02 décembre 2022, la SELARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 3494113 délivrée à son encontre par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 16 novembre 2022 et signifiée le 22 novembre 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 17.451 euros.
Par jugement du 28 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SELARL [2] recevable,
— Validé la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022, signifiée le 22 novembre 2022 à la SELARL [2] pour la somme de 17.451 euros en cotisations et majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019,
— Condamné la SELARL [2] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 18 janvier 2024 la SELARL [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2023.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la SELARL [2] demande à la cour :
— d’annuler purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 28 novembre 2023, par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Et par voie de conséquence,
— d’infirmer les chefs du jugement suivants en ce qu’il a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n 3494113 du 16 novembre 2022 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, recevable,
— Validé la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022 et signifiée le 22 novembre 2022 pour la somme de 17.451 euros en cotisations et majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2017, des mois de novembre et décembre 2018, et des mois de janvier à mai 2019,
— Condamné la SELARL [2] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que tant la mise en demeure que la contrainte qui lui ont été délivrées ne précisent pas la nature des cotisations appelées ;
En conséquence :
— annuler et déclarer nulle la contrainte n° 349113 en date du 16 Novembre signifiée par la CGSS de la Guadeloupe le 22 novembre 2022 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— déclarer recevable rappel formé par la SELARL [2]
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023
— laisser les dépens à la charge de la SELARL [2]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la régularité de la mise en demeure
La SELARL [2] soutient que la mise en demeure du 2 juillet 2019 est irrégulière en ce qu’elle ne précise pas la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de la mise en demeure, dispose que : « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243- 59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, la mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations du régime général et majorations de retard), les périodes concernées (2ème trimestre 2017, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019), et le détail chiffré des cotisations et majorations dues pour chaque période.
La cour de cassation a jugé que ces mentions sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature, et l’étendue de son obligation, sans qu’il ne soit nécessaire pour la caisse de détailler pour chaque période le montant dû pour chaque type de cotisation (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, etc.) (Cass. 2ème civ. 12 mai 2021, n°20-12.264).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la mise en demeure était régulière.
II / Sur la régularité de la contrainte
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ( mod par décret 2017-864 du 9 mai 2017 en vigueur depuis le 11 mai 2017, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte, qui précise la nature des cotisations (employeur du régime général), les périodes concernées, et le détail chiffré des cotisations et majorations dues pour chaque période, permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte n° 3494113 du 16 novembre 2022 pour la somme de 17.451 euros et condamné la SELARL [2] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SELARL [2] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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