Confirmation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2023, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/824
Rôle N° RG 23/00824 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJ7
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 à 18h10.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 18 septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [X] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 08 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2023 à 10h08 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Le jour où j’ai été attrapé par la police, je n’avais pas l’intention de causer des soucis. Cela fait 20 ans que je suis ici. Je regarde la télé, je comprends le français. J’ai demandé aux policiers un avocat mais ils n’ont pas voulu. Donc je n’ai pas parlé. Je vous jure Madame. Il m’est arrivé la même chose au centre. Je suis entré en 2004 en France. De 2004 jusqu’à 2007, j’ai trouvé un patron. En 2015, je suis parti en Italie. Puis je suis revenu en France car ma grande soeur était divorcé et elle avait besoin de moi. Elle était en dépression, je l’ai retrouvé dans un hôpital psy. Je suis rentré en France en 2019. J’ai trouvé un patron. Je veux faire les démarches pour déposer un document à la préfecture'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant au défaut de justification de l’habilitation d’un des agents ayant consulté le FAED, au fait que M. [K] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat en garde à vue alors qu’il en avait fait la demande et au délai de transfert excessif entre les locaux de la police aux frontières à [Localité 3] et le centre de rétention, soit 1h35 pour parcourir 100 mètres.
Il conteste par ailleurs la régularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et insuffisance de l’examen de sa situation en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a remis sa carte nationale d’identité marocaine en cours de validité aux fonctionnaires de police, qu’il indique qu’il n’a pas de résidence effective alors qu’il habite chez sa soeur à [Adresse 1], et qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire de 2015, ce qui est faux puisqu’il s’est rendu en Italie et qui ne fait aucune référence à sa vie privée et familiale.
Il soutient par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de production de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français prise en 2015 à laquelle il est fait référence dans l’arrêté de placement en rétention et qui constitue une pièce justificative utile.
Au fond, il fait valoir que la préfecture, qui a omis de transmettre aux autorités marocaines sa carte nationale d’identité en cours de validité, a commis un défaut de diligence qui justifie de mettre fin à la rétention.
Le représentant de la préfecture a été entendu; il sollicite la confirmation de la décision déférée.
— Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté de FAED : il indique qu’il est inscrit sur le PV 'avons fait procéder’ et non ' procédons’ et que la personne était expressément habilitée.
— Sur l’absence d’avocat en GAV, il indique qu’un procès-verbal a été dressé mettant en avant le comportement de refus de M. [K] dès son interpellation.
— Sur le délai de transfert excessif : il souligne que l’heure d’arrivée au centre de rétention est celle à laquelle toutes les formalités ont été effectuées : la fouille, les photos.
Il fait valoir enfin que l’arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et que les circonstances relevées sont conformes aux éléments du dossier.
Il précise que M. [K] avait bien sa carte d’identité marocaine et sa carte italienne lorsqu’il a été interpellé mais ne les avait plus lors de son arrivée au centre de rétention alors que ses affaires lui avaient été laissées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d’un passeport en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale, le fait que M. [K] se soit soustrait à une obligation de quitter le territoire datant de novembre 2015, qu’il soit défavorablement connu de la police et qu’il refuse de répondre aux questions de la police.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux : M. [K] qui a refusé de s’exprimer lors de la procédure de retenue, n’a pu faire état d’une adresse stable en France et encore moins en justifié ; il n’a pas davantage porté à la connaissance du préfet des informations sur sa vie familiale et privée ; il ne peut donc critiquer le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention sur ce dernier point ; s’agissant de la remise d’une carte nationale d’identité marocaine laquelle n’est pas mentionnée, il apparaît qu’elle ne contredit nullement les mentions de l’arrêté de placement en rétention , en ce qu’aucun passeport n’a été remis alors que seule cette pièce permet l’éloignement d’un ressortissant d’un pays ce situant hors de l’union européenne.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande en prolongation de la rétention :
— Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles s’entendent de celles qui servent de fondement ou qui sont directement à l’origine de la procédure de placement en rétention contestée et que tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral pris en 2015 portant obligation de quitter le territoire national dont l’existence peut toujours être contestée par le retenu sans que cela n’ait d’incidence sur la régularité de la procédure de rétention.
Dès lors la demande du préfet en prolongation de la rétention apparaît recevable.
— Sur le défaut d’habilitation des agents ayant consulté le FAED :
Il résulte du procès-verbal de police en date du 5 juin 2023 à 10h30, qu’il a été procédé à la consultation , à la demande de l’OPJ [H] [S], des fichiers FAED et VISABIO requérant la prise d’empreintes par un agent expressément habilité des services du ministère de l’Intérieur, dont l’identité est indiquée sur le rapport de consultation.
Cette mention, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire, permet de justifier de l’habilitation nécessaire à la consultation de ces fichiers.
— Sur le défaut d’assistance par un avocat lors de la garde à vue :
Il apparaît que M. [K] ne justifie pas, autrement que par ces seules affirmations, d’un refus des policiers de lui permettre d’exercer son droit à être assisté par un avocat durant la retenue. Dès lors ce moyen sera rejeté.
— Sur la durée excessive du transfert entre les locaux de la police aux frontières à [Localité 3] et le centre de rétention du [Localité 2] :
Il résulte de l’examen de la procédure que M. [K] a été admis au centre de rétention le 5 juin 2023 à 19h40 soit 1h40 après s’être vu notifier son placement en rétention dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 3] distants d’une centaine de mètres.
Toutefois, la proximité de ces deux lieux ne doit pas seule être prise en compte : l’heure d’entrée au centre de rétention s’entend de celle à laquelle toutes les formalités d’accueil ont été faites ( inventaire de la fouille, prise de photographies, d’empreintes, notification des droits ….); par ailleurs, l’acheminement à pied d’un retenu pour parcourir même une centaine de mètres suppose de constituer une escorte au départ du commissariat de police . Dès lors, la durée du transfert au centre de rétention de M. [K] d’une heure et quarante minutes n’apparaît pas excessive.
— Sur le défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [K] n’est pas possesseur d’un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2023 et l’administration, par courrier du lendemain, a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez passer; il ne peut être reproché à la préfecture de n’avoir pas joint à cet envoi la carte d’identité marocaine de l’intéressé dont il n’est démontré qu’elle se trouve effectivement en sa possession.
L’administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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