Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 avr. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°353
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5GH
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 avril 2026
[G]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de NIMES et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction de territoire français le 21/11/2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21/11/2023 notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention du 16/02/26 notifiée le 17/02/26 à 9H48 notifié concernant :
M. [S] se disant [N] [G]
né le 18 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17/04/26 à 09H21, enregistrée sous le N°RG 26/01956 présentée par M. le Préfet de l’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] se disant [N] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17/04/2026 à 17H21 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] se disant [N] [G] le 20 Avril 2026 à 12H24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J], représentant le Préfet de l’HERAULT, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Représenté par Mme [H] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général interprète en langue inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la Comparution de Monsieur [S] se disant [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [S] se disant [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [P]/ [N] [G] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 21 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 17 février 2026, à sa levée d’écrou il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 mars 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [P]/ [N] [G] le 21 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [P]/ [N] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 9h21, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [P]/ [N] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 avril 2026 à 17h21, par une ordonnance notifiée à Monsieur [I] [P]/ [N] [U] à 18H25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [P]/ [N] [G] a relevé appel de cette ordonnance le lundi 20 avril 2026 à 12h21. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
A l’audience, M. [I] [P]/[N] [G] soutient que :
— il est arrivé en France à l’âge de 16 ans,
— il ne veut pas retourner dans son pays,
— il n’a pas de passeport
Son avocat soutient :
les moyens développés dans la déclaration d’appel,
il y a une difficulté, car il est ressortissant algérien, cela pose une difficulté, mais au regard des relations diplomatiques actuelles il y a peu de chance d’un retour en l’Algérie.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que
il a été écroué le 28 août 2025 pour des faits de recel de vol, pour des infractions à la législaTion des étrangers, il ne peut justifier de sa résidence ni d’un passeport, il a été auditionné le 15 avril,
il est connu défavorablement, notamment pour des affaires de stupéfiants, plus de 14 mois d’emprisonnement, il y a une menace grave à l’ordre public français.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] [P]/ [N] [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence et l’absence de perspectives d’éloignement':
En l’espèce, Monsieur [I] [P]/ [N] [G] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [I] [P]/ [N] [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 18 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une relance a été effectuée le 16 mars 2026 et une présentation aux autorités consulaires a eu lieu le 15 avril 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine des deux consulats n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, le retenu présente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné plusieurs fois, qu’il a été incarcéré à deux reprises en 2023 comme le relève le juge des libertés et de la detention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [P]/ [N] [G] :
Monsieur [I] [P]/ [N] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur les enfants / la compagne dont il déclare qu’ils vivent en France / qu’elle vit en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] se disant [N] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Avril 2026 à 15h36
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] se disant [N] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] se disant [N] [G], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet de l’HERAULT,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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