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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Y] [D]
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3I – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [C], son père (pouvoir)
ET :
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 26 août 2024, Mme [D] a saisi la présente cour, et fait état d’un litige l’opposant à la [3].
Par courrier du 27 septembre 2024, le greffe a demandé à Mme [D] de lui communiquer la copie du jugement critiqué.
En l’absence de réponse, Mme [D] a été convoquée à l’audience du 26 mai 2025 et a été invitée à s’expliquer sur la nullité de son appel.
Représentée à l’audience par son père, M. [C], muni d’un pouvoir, Mme [D] a indiqué qu’elle s’était rendue au tribunal judiciaire d’Arras, s’étonnant que la cour ne le sache pas, et qu’elle était allée à deux reprises à Boulogne-Sur-Mer.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer la décision contestée.
Est nulle la déclaration d’appel qui ne permet pas l’identification du jugement attaqué. (2e Civ. 24 mars 1993).
En l’espèce, à aucun moment la déclaration d’appel ne fait référence au jugement critiqué.
Sollicitée par courrier du 27 septembre 2024 aux fins de transmettre le jugement déféré, Mme [D] n’a pas donné suite.
Il était donc impossible dans le délai d’appel d’identifier le jugement concerné et d’identifier la partie intimée.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’appel.
Mme [D] doit par conséquent être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’appel interjeté par Mme [D],
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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