Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 178
Rôle N° RG 23/03866 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6SY
[Z] [S]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02164.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002058 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 27 Mars 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [G] [L]
née le 15 Septembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ordonnance irrecevabilité des conclusions 909 du Vendredi 29 septembre 2023 M/161
représentée par Me Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] est propriétaire d’un emplacement de parking. Selon accord verbal, elle l’a loué à M.[S] moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Par acte d’huissier du 04 mars 2021, Mme [L] a fait assigner M.[S] en résiliation du bail, expulsion, condamnation à un arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que le bail verbal conclu entre les parties sur un garage sis [Adresse 3] à [Localité 5] a pris fin le 31 août 2020 ;
— condamné M. [Z] [S] à payer à Mme [G] [L] la somme de 900 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période de septembre 2020 à mai 2021 inclus ;
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [Z] [S] à payer à Mme [G] [L] la somme de 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif au remplacement de la télécommande ;
— condamné Mme [G] [L] à payer à M. [Z] [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné la compensation entre les créances indemnitaires réciproques des parties à concurrence de la plus faible d’entre elles ;
— condamné M. [Z] [S] à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [Z] [S] aux dépens, à l’exclusion des frais d’huissier relatifs à la signification du congé et à la remise des clefs ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que le bail avait pris fin le 31 août 2020 à la suite de la délivrance d’un congé délivré à M.[S] le 12 août pour le 31 août 2020.
Il a noté qu’à la suite d’un changement de serrure de juin 2020, Mme [L] s’était abstenue de délivrer le bien à compter de cette période jusqu’au mois d’août 2020, date à laquelle il était justifié de la remise des clés du garage à M.[S]. Il a relevé que M. [S] ne démontrait pas que la serrure aurait été changée avant le mois de juin 2020.
Il a fait état d’une exception d’inexécution au bénéfice du locataire.
Il a souligné que ce dernier ne justifiait d’aucun paiement pour le surplus de la période litigieuse et relevé que la mention du versement par chèque de la somme de 200 euros sur le relevé de compte, sans justificatif du bénéficiaire, ne démontrait pas l’existence d’un paiement.
Il a condamné M.[S] à verser à Mme [L] la somme de 900 euros au titre des indemnités d’occupation relatives à la période de septembre 2020 à mai 2021.
Il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme [L] en notant qu’elle ne démontrait pas la mauvaise foi de M.[S] ni que le maintien dans les lieux par le locataire, postérieurement à la résiliation du bail, lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités d’occupation.
Il a condamné M.[S] au remboursement d’une télécommande de porte de garage motorisée.
Il a rejeté la demande de M.[S] au titre du remboursement des loyers versés avant le mois de juin 2020, en l’absence de démonstration d’un changement de serrure avant cette date ; il a condamné Mme [L] au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M.[S] lié au changement de serrure.
Par déclaration du 14 mars 2023, M.[S] a relevé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qu’elle a constaté que le bail avait pris fin le 31 août 2020 et en ce que la compensation entre les sommes dues par chaque partie a été ordonnée.
Mme [L] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2700 euros au titre du trouble de jouissance,
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— de fixer la créance de Mme [L] à son égard au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 200 euros,
— de rejeter toutes demandes de Mme [L] plus amples et contraires,
— d’ordonner la compensation des condamnations,
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [L] aux entiers dépens y compris les frais de première instance
Il soutient contester la période durant laquelle le loyer n’a pas été payé et la période durant laquelle il a été privé de la jouissance de son garage.
Il affirme que la somme de 300 euros versée à l’origine du bail et celle de 200 euros versée par chèque n’ont pas été prises en compte.
Il indique n’avoir pu utiliser le garage à compter du mois de juin 2018 en raison d’un changement de serrure effectué par Mme [L]. Il souligne qu’il n’avait plus l’utilité du garage à compter de juin 2019, date à laquelle il louait un autre garage. Il affirme avoir été privé de l’accès au garage de juin 2018 à août 2020.
Il fait état de problèmes de santé et de la période la crise de la COVID pour expliquer n’avoir pu réagir pendant un certain délai.
Il soulève une exception d’inexécution, reprochant à son bailleur une violation de son obligation de délivrance. Il sollicite le remboursement de la somme de 2400 euros au titre des loyers de juin 2018 à mai 2020. Il note que la somme de 300 euros pour la période de juin 2020 à août 2020 doit lui être versée, puisqu’il n’a pu utiliser le local.
Il explique qu’à la suite de problèmes de santé, il n’a pu se déplacer pour récupérer ses affaires avant le mois de mai 2021. Il estime que Mme [L], qui a changé de la serrure de façon fautive, est en partie responsable de son préjudice si bien qu’il est en droit de solliciter la minoration de l’indemnité d’occupation.
Il fait état d’un préjudice moral lié au comportement de Mme [L] qui a changé les serrures tout en lui reprochant d’être un escroc.
MOTIVATION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
— De délivrer au preneur la chose (…)
— D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; (….)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code précité énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties s’accordent à évoquer l’existence d’un bail verbal portant sur un garage situé dans la [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 100 euros. Elles s’accordent pour une fin de bail fixée au 31 août 2020. Il n’est pas contesté que M.[S] a libéré le garage le 31 mai 2021, après que les clefs d’une serrure changée de ce garage lui ont été remises le 31 août 2020.
Le jugement déféré qui a constaté la résiliation du bail au 31 août 2020 sera confirmé.
Il ressort des attestations de MM. [Q] et [D] (pièces 7 et 17) que le déménagement des affaires de M.[S] du garage situé à [Localité 5] n’avait pu avoir lieu car le verrou était changé et que les clefs dont disposait M.[S] ne lui permettaient pas de l’ouvrir ; le premier évoque un déplacement au garage en juin 2018 et le second évoque une période 'fin d’été 2018 et une période de 2019".
Ces attestations sont à rapprocher :
— d’une lettre du 18 juin 2020 aux termes de laquelle Mme [L] indique à M.[S] n’avoir plus de nouvelles depuis son dernier envoi du 18 mai 2020 et lui écrit : (…) ' je renouvelle ma demande qui remonte à 2018, vous enjoignant de libérer au plut tôt le garage (…). Sans réponse de votre part sous un mois, soit courant juillet 2020, je me verrai dans l’obligation de mettre tout le contenu dudit garage dans une benne qui partira à la déchetterie. Auparavant, nous devrons nous rencontrer pour que je vous remette la clef ayant changé la serrure’ (…)',
— d’un courriel de Mme [L], envoyé le 22 juillet 2020 à un conciliateur de justice (saisi par M.[S]) aux termes duquel elle indique que 'l’affaire n’est pas récente car depuis fin 2018 j’ai demandé à M.[S] de me libérer le garage (…). Si je me suis permise de changer la serrure, c’était le seul moyen pour qu’il se manifeste, étant donné qu’il me laissait des mois sans nouvelles et sans me payer (…) Lui ai adressé une lettre fin juin [2020] qu’il a lue. N’ayant pas de réponse début juillet j’ai mis le dossier dans les mains de Maître [O], huissier, qui possède tous les éléments et surtout la clé et le BIP que je lui ai remis, M.[S] ayant perdu celui que je lui avais remis il y a trois ans (…).
Les attestations produites par M.[S], concordantes, dont Mme [L] ne rapporte pas la preuve contraire, permettent d’indiquer que la serrure du garage a été changée en juin 2018.
A compter de cette période, Mme [L], a donc, sans justificatif, violé son obligation de délivrance du bien. M.[S] est en droit de soulever une exception d’inexécution pour ne pas payer le loyer mensuel de 100 euros jusqu’à la date du 31 août 2020, date à laquelle de nouvelles clés lui ont été remises. A compter du 31 août 2020 jusqu’au 31 mai 2021, M.[S] est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’il n’a libéré ce local qu’à cette dernière date.
M.[S] justifie en appel que la somme de 200 euros a été versée par chèque à Mme [L] le 25 mai 2020 (sa pièce 14). Il ne justifie pas de la remise d’espèces.
Devant le premier juge, Mme [L] avait indiqué que M.[S] avait cessé tout versement à compter du mois de juin 2020. Il est démontré que ce dernier a versé 200 euros en mai 2020 (qui correspondent au mois de mai et juin 2020).
Dès lors, M.[S] peut solliciter le remboursement de la somme 2400 euros, correspondant à 24 mois de loyers payés, alors que la serrure avait été changée (période de juin 2018 à juin 2020).
Ce dernier sera condamné au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 100 euros, pour la période de septembre 2020 à mai 2021 inclus, cette somme compensant la jouissance du bien occupé sans droit ni titre par M.[S] et réparant le préjudice du bailleur lié à la privation de son local, sans que M.[S] puisse invoquer les difficultés médicales auxquelles il se heurte pour solliciter une diminution de cette somme. Il sera condamné au versement de la somme de 900 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Le sort de l’appelant ne peut être aggravé en appel. Mme [L] sera condamnée au versement de la somme de 300 euros au titre de la réparation du préjudice moral de M.[S], cette somme réparant intégralement son préjudice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M.[S] ne conteste pas et ne démontre pas qu’il s’est vu remettre une nouvelle télécommande d’un montant de 40 euros. Le jugement déféré qui l’a condamné au versement de cette somme sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie étant partiellement défaillante, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties, étant précisé que les frais d’huissier relatifs à la signification du congé et à la remise des clefs resteront à la charge de Mme [G] [L].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[S] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M.[Z] [S], en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens et au versement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à M.[Z] [S] la somme de 2400 euros, au titre des loyers versés pour la période de juin 2018 à juin 2020 ;
RAPPELLE qu’il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que les frais d’huissier relatifs à la signification du congé et à la remise des clefs resteront à la charge de Mme [G] [L] ;
REJETTE les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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