Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/498
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/02/2026
Dossier : N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXMX
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[B] [G]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal, Madame [Y] [X], es qualité de Gérant.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00040
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] a été embauchée à plusieurs reprises par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 1] en qualité de vendeuse dans la boutique d’habillement de [Localité 3] :
selon contrats à durée déterminée saisonniers du 1er avril 2001 au 19 octobre 2008,
par un contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008 au 30 septembre 2014 rompu par rupture conventionnelle,
ensuite, selon plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers à compter du 1er avril 2015 (de mars/avril à septembre/octobre chaque année).
En cours d’exécution de son dernier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, elle a été placée en arrêt de travail le 17 mai 2022, après avoir quitté son poste le même jour en pleine journée.
La salariée soutient qu’elle avait été affectée par le comportement de l’une de ses collègues et par l’inertie et la complicité de sa responsable, l’employeur relevant pour sa part un chantage à la démission si une salariée visée par Mme [G] n’était pas licenciée.
Les parties sont contraires sur la date de rupture du contrat : les 17 ou 30 mai 2022 par SMS selon la salariée, l’employeur relevant que le contrat avait été mené à son terme soit le 30 septembre 2022.
Le 30 janvier 2023, Mme [B] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment :
Dit et jugé que les contrats de travail conclus en 2021 et 2022 sont des contrats de travail à durée déterminée saisonniers,
Débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté les parties de leur demande reconventionnelle, article 700,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 15 janvier 2024, Mme [B] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [B] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les contrats de travail conclus en 2021 et 2022 sont des contrats de travail à durée déterminée saisonniers,
— Débouté Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demande reconventionnelle, article 700,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
Requalifier le contrat de travail de 2022 de Mme [G] en contrat à durée indéterminée,
Condamner la Société [1] à verser à Mme [G] la somme 2.557,04 euros à titre d’indemnité de requalification,
Dire et juger que le licenciement de Mme [B] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement,
En conséquence,
Condamner la Société [Adresse 1] à verser à Mme [B] [G] les sommes suivantes à parfaire :
-9.375,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-5.114,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-511,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-30.685 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il a été mis fin de manière anticipée et abusive au contrat saisonnier de Mme [G],
Condamner la Société [1] à verser à Mme [G] :
— indemnité légale de licenciement d’un montant de 9.375,81 euros,
— salaires du 30 mai 2022 au 30 septembre 2022 soit 2.557,04 euros soit 10.220,16 euros,
En tout état de cause,
Condamner la Société [Adresse 1] à payer à Mme [B] [G] la somme brute de 571 euros en remboursement de la retenue sur salaire injustifiée effectuée au mois de mai 2022,
Condamner la Société [1] à verser à Mme [G] une somme de 2.772,58 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaires du 19 mai 2022 au 27 août 2022, outre la somme de 277 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la Société [Adresse 1] à verser à Mme [G] la somme de 3.027,21 euros brute à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2019 à 2022,
Condamner la Société [1] à payer à Mme [B] [G] la somme totale brute de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour non-inscription auprès de la médecine du travail,
Condamner la Société [Adresse 1] à payer à Mme [B] [G] la somme de brute 815,31euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la Société [1] à payer à Mme [B] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Dire et juger que les sommes ainsi réclamées produiront intérêts de droit depuis le jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax en toutes ses dispositions.
En conséquence et en tout état de cause,
Juger que les demandes de rappels de salaire formulées au titre de l’année 2019 sont irrecevables car prescrites.
Juger que le contrat de travail conclu le 1er mars 2022 est un contrat de travail à durée déterminée saisonnier parfaitement valable,
Juger le contrat de travail à durée déterminé conclu le 1er mars 2022 a naturellement pris fin à son terme le 30 septembre 2022,
Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [G] à verser à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L 1242 – 2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour un motif précis qui doit figurer dans le corps du contrat ; à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; par application de l’article L 1245 – 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir que le contrat à durée déterminée signé entre les parties le 1er mars 2022 mentionne, de manière contradictoire, à l’article 3 : « Cet engagement est fait pour une durée indéterminée qui débute le 1er mars 2022 se termine le 30 septembre 2022 », et surtout, qu’il n’est pas précisé le motif du recours au contrat à durée déterminée.
L’employeur fait valoir que le terme « indéterminée » résulte d’une faute de frappe évidente, non créatrice de droit, et que l’absence du motif de recours résulte d’un mauvais copier-coller alors que le contrat de travail était identique aux contrats des années précédentes qui étaient bien des contrats saisonniers compte tenu du caractère touristique de la commune de [Localité 3]. Les contrats précédents visent la saison touristique et le dernier contrat omet de le préciser, mais vise bien la période de mars à septembre comme les autres.
Cependant, aucune mention du contrat à durée déterminée du 1er mars 2022 ne permet de retenir son caractère saisonnier, et les mentions des contrats précédents sont inopérantes à suppléer le motif de recours manquant à ce dernier contrat à durée déterminée.
Par cette absence de motif de recours, le contrat à durée déterminée encourt la requalification en contrat à durée indéterminée ; Mme [G] est, en conséquence, bien fondée à solliciter le bénéfice d’une indemnité de requalification.
En vertu du dernier contrat signé, Mme [G] percevait un salaire moyen de 2.223 € bruts, et non 2.557,04 € comme elle le prétend.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.223 € à titre d’indemnité de requalification.
La cour infirmera le jugement entrepris en ce sens.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, et compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, il ne peut être considéré que la relation contractuelle se serait rompue par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 30 septembre 2022.
La rupture de ce contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, sans motif ni procédure, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel Mme [G] est fondée à solliciter des indemnités de rupture.
La date de la rupture à retenir est celle du 17 mai 2022, dernier jour de travail de Mme [G] puisque l’employeur l’a ensuite considérée en abandon de poste sans en tirer les conséquences, et a ensuite affirmé qu’il ne voulait plus la voir.
Ainsi il est produit un échange de mails entre Mme [G] et l’employeur dont la teneur est la suivante :
* Messages du 17 mai à 12h05 :
— Message envoyé par la salariée : « [Y], je reviens de chez mon médecin qui m’a prescrit un arrêt de travail de 15 jours. Je te l’envoie ce jour par la poste. Je suis désolée. Bon courage ! [C] ».
— Message reçu en réponse de l’employeur : « Ok pas de soucis » « Tu recevra une lettre pour abandon de poste ».
* Message de l’employeur à la salariée du 30 mai à 15h44 :
« J ai fait ton compte de vêtement chez moi 426 euros
Et je te dirai [I] sa sera déduit de ta paye bien sûr bon vent et surtout ne passe plus jamais me voir ce que tu as fais ces une honte et de me remettre en arrêt bref on connais pas bien les gens ces la vie et [I] tu lui dois 145 euros ».
L’ancienneté de la salariée à prendre en compte pour les indemnités de rupture est celle acquise à compter du 1er avril 2015 soit le premier contrat saisonnier ayant suivi la rupture conventionnelle.
En effet :
l’ancienneté antérieurement acquise en vertu des contrats saisonniers et du contrat à durée indéterminée a déjà été prise en compte et en quelque sorte « soldée » par l’effet de la rupture conventionnelle intervenue le 30 septembre 2014, les indemnités de rupture étant calculées en fonction de l’ancienneté à cette date ;
l’article L1244-2-1 du code du travail prévoit que les contrats saisonniers conclus avec la même entreprise sont considérés comme successifs lorsqu’ils le sont sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise concernée, ce qui est le cas pour Mme [G] du 1er avril 2015 au 1er mars 2022, date du dernier contrat qui a été requalifié en contrat à durée indéterminée,
l’article L1244-2 dernier alinéa du code du travail prévoit que pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées, étant observé que les contrats saisonniers en cause comportaient une clause de renouvellement.
Ainsi Mme [G] avait acquis une ancienneté de 7 ans et 1 mois lors de la rupture.
Elle peut ainsi prétendre, en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement (plus favorable que l’indemnité conventionnelle) de :
(2.223 x 1/4) x 7,08 = 3.934,71 €.
Il sera alloué à Mme [G] une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en application de l’article L1234-1 du code du travail, soit 4.446 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 444,60 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [G], ayant 7 ans et 1 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Mme [G] était âgée de 61 ans lors de la rupture, elle verse aux débats un arrêt maladie jusqu’au 9 octobre 2023, et ne justifie pas de sa situation actuelle.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8.892 € correspondant à 4 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire pendant arrêt maladie (17 mai 2022 au 30 septembre 2022)
La convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles prévoit un maintien de salaire pendant l’arrêt maladie lorsque la salariée a au moins un an d’ancienneté.
La salariée prend en compte tous ses contrats et prétend qu’elle avait 13,5 ans d’ancienneté et avait donc droit de maintien de salaire à hauteur de 90 % durant les 50 premiers jours puis de 66,67 % durant les 50 jours suivants.
Cependant, il a été jugé que la rupture sans cause réelle et sérieuse était intervenue le 17 mai 2022, Mme [G] ne peut donc prétendre à un rappel de salaire postérieurement à cette date.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la retenue sur salaire de 571 €
Mme [G] demande le remboursement d’une retenue sur salaire de 571 € intervenue en mai 2022.
L’employeur explique qu’il s’agissait des vêtements achetés par la salariée au sein de la boutique, ce qu’elle n’a pas contesté pendant de nombreux mois.
La cour rappelle toutefois que s’imposent en l’espèce les dispositions de l’article L3251-1 du code du travail selon lesquelles : « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature ».
Ainsi, l’employeur ne pouvait pratiquer cette retenue, et il lui appartenait le cas échéant de formuler une demande reconventionnelle en remboursement, ce qu’il ne fait pas.
La SARL [Adresse 1] sera donc condamnée, par infirmation du jugement, à restituer à Mme [G] la somme de 571 €.
Sur la demande de rémunération variable
Les contrats de travail conclus entre les parties, y compris le dernier, mentionnaient la clause suivante :
« Rémunération variable sur les ventes
En sus de la rémunération fixe, Madame [G] [C] percevra une rémunération en fonction des ventes réalisées dans la boutique.
Madame [G] [B] percevra une part de rémunération variable correspondant à 0,5% de la valeur Hors Taxes de l’ensemble des articles vendus dans la boutique.
Cette part de rémunération variable sera versée, lorsqu’elle existe, chaque mois, en sus du salaire fixe de Madame [G] [B] ».
Mme [G] demande un rappel de rémunération variable sur l’ensemble du chiffre d’affaires de la boutique réalisé durant les mois travaillés, car la clause doit s’interpréter strictement.
La SARL [1] indique pour sa part que la rémunération variable est calculée sur la base du chiffre d’affaires dégagé durant les mois travaillés par la salariée personnellement, et non sur l’ensemble du chiffre d’affaires du magasin réalisé en son absence pour quelque motif que ce soit.
Les deux autres vendeuses attestent en ce sens.
L’employeur fait par ailleurs valoir que les demandes de rappel de salaire antérieurement au 30 septembre 2019 sont prescrites puisque la rupture est intervenue le 30 septembre 2022.
Il indique en outre que les décomptes de la salariée sont erronés car ils ne tiennent pas compte de la perception en août 2019 et août 2020 de commissions. De plus il faut déduire les périodes d’absences et de jours de repos.
Sur ce,
La cour considère que la clause susvisée est parfaitement claire et non ambigue, elle ouvre droit à la salariée à une rémunération variable réalisée sur l’ensemble des ventes de la boutique, sans préciser qu’il doit s’agir de ventes qui lui sont personnelles.
En revanche, Mme [G] ne peut prétendre à un droit à commissions sur les ventes réalisées alors qu’elle n’était pas salariée c’est-à-dire sur les périodes inter-contrats, alors qu’elle calcule ses commission sur le chiffre d’affaires y compris durant certains mois hors contrat.
Enfin, ses demandes sont prescrites pour la période antérieure au 17 mai 2019 (la rupture étant intervenue le 17 mai 2022) par application de l’article L3245-1 du code du travail.
Au regard de ces éléments, et en prenant en compte les dates des différents contrats en vigueur ainsi que les montants de chiffre d’affaires communiqués par l’employeur, les commissions dues à Mme [G] s’élèvent à :
du 17 mai 2019 au 30 septembre 2019 : CA de 436.254,02 €, rémunération variable due : 2.181,27 €, rémunération variable versée : 1.184,14 €, reste dû = 997,13 €
du 16 juin 2020 au 31 octobre 2020 : CA de 465.630,90 €, rémunération variable due: 2328,15 €, rémunération variable versée : 1.084,31 €, reste dû = 1.243,84 €
du 26 mars 2021 au 30 septembre 2021 : CA de 536.737,06 €, rémunération variable due : 2.683,68 €, rémunération variable versée : 2.251,04 €, reste dû = 432,64 €
du 1er mars 2022 au 17 mai 2022 : CA de 133.352,28 €, rémunération variable due : 666,76 €, rémunération variable versée : 439,55 €, reste dû = 227,21 €,
soit un total restant dû à Mme [G] de : 2.900,82 € bruts.
La SARL [Adresse 1] sera condamnée à payer cette somme à Mme [G], par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de congés payés
Mme [G] demande nouvellement en appel le paiement de congés payés acquis pendant son arrêt maladie du 17 mai 2022 au 30 septembre 2022, soit 9 jours, en plus des 7 jours déjà acquis.
Elle retient le calcul selon la règle du maintien de salaire, qui est plus favorable que la règle du 10ème.
La SARL [1] indique que la salariée a été remplie de ses droits car à la rupture elle a perçu la somme de 548,44 € correspondant à un solde de congés payés de 7,17 jours. À titre subsidiaire elle conteste le calcul de la salariée.
La cour ayant retenu le 17 mai 2022 comme date de rupture, il ne peut être fait droit à la demande de congés payés de Mme [G] visant une période postérieure.
Mme [G] sera donc débouté de cette demande, par ajout au jugement entrepris.
Sur la dommages-intérêts pour préjudice distinct
Mme [G] demande l’allocation d’une somme de 4.000 € au motif qu’elle aurait subi un préjudice moral en raison de la teneur des SMS « particulièrement intolérables » envoyés par son employeur.
La SARL [Adresse 1] soutient au contraire qu’elle menaçait de démissionner si l’employeur refusait de licencier sa collègue de travail, Madame [T] avec laquelle elle ne s’entendait pas, et que face au refus de l’employeur elle a quitté son poste de travail en pleine journée.
Elle produit un SMS bienveillant adressé à la salariée le 27 mai 2022 pour parvenir à une reprise de dialogue et obtenir de ses nouvelles.
Mmes [T] et [L] attestent de l’ambiance délétère créée par Mme [G] au sein de la boutique, et du chantage à la démission par cette salariée.
La cour, après avoir examiné les SMS déjà cités plus haut, ainsi que l’ensemble des pièces produites par les parties, estime que Mme [G] ne fait pas la démonstration d’un manquement de l’employeur ouvrant droit à réparation du préjudice moral qu’elle allègue mais ne démontre pas.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non inscription à la médecine du travail
Mme [G] soutient qu’elle n’a pas été déclarée à la médecine du travail et qu’elle en a eu connaissance lorsqu’elle l’a sollicitée lors de son arrêt de travail.
La SARL [1] soutient que toute déclaration préalable à l’embauche effectuée est automatiquement transmise à la médecine du travail, et que les salariés saisonniers affectés à des emplois autres que ceux comportant des risques particuliers sont dispensés de visite d’embauche. En tout état de cause la salariée ne démontre pas de préjudice.
Sur ce,
La cour rappelle que toute déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF entraîne notamment, et automatiquement, l’immatriculation du salarié à la CPAM si tel n’est pas encore le cas, et la demande de l’employeur à son adhésion à un service de santé au travail et une demande d’examen médical d’embauche si le salarié entre dans les catégories de travailleurs visés par celle-ci (travailleurs de nuit, mineurs, travailleurs exposés aux agents biologique du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques).
Les autres salariés doivent quant à eux passer une visite médicale d’information et de prévention dans les trois mois de leur prise de poste effective, sauf s’ils en ont passé une dans les 5 ans précédent leur embauche et occupent un emploi identique.
En l’espèce, Mme [G] ne faisait pas partie des travailleurs soumis à la visite médicale obligatoire à l’embauche.
Il n’est pas soutenu que la SARL [Adresse 1] n’aurait pas procédé à la DPAE et les bulletins de paie produits mentionnent bien les cotisations URSSAF.
Mme [G] a donc été automatiquement inscrite à la médecine du travail, même si elle produit une attestation du SST des [Localité 4] indiquant que la SARL [1] n’est pas l’une de ses adhérentes.
Au demeurant la salariée verse au débats des extraits de son dossier médical tenu par le médecin du travail, montrant qu’elle a été reçue et suivie par lui.
Elle ne démontre donc l’existence d’aucun manquement ni préjudice à ce titre.
Sa demande indemnitaire sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL [Adresse 1] succombante sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [G] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SARL [1] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [G] des demandes suivantes :
— la demande de rappel de salaires du 19 mai 2022 au 27 août 2022,
— la demande de congés payés y afférents,
— la demande indemnitaire pour préjudice moral distinct,
— la demande indemnitaire pour non inscription à la médecine du travail,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2.223 € à titre d’indemnité de requalification,
Juge que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 17 mai 2022, et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [B] [G] les sommes suivantes :
— 3.934,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.446 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 8.892 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 571 € au titre de la retenue sur salaire,
Juge que la demande de rappel de rémunération variable pour la période antérieure au 17 mai 2019 est irrecevable car prescrite,
Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2.900,82 € bruts à titre de rappel sur rémunération variable pour la période du 17 mai 2019 au 17 mai 2022,
Déboute Mme [B] [G] de sa demande de rappel de congés payés,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Mme [B] [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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