Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2021, N° 20/01615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 51 - MARNE c/ Société [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/01615
APPELANTE
CPAM 51 – MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] (la caisse) d’un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la SA [9] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] ayant rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de l’organisme du 2 avril 2020 de prendre en charge au titre la législation professionnelle l’accident dont M. [O] [V] (l’assuré) a été victime.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal :
déclare inopposable à la SA [9] la décision de la [8] de prendre en charge l’accident déclaré par M. [O] [V] le 17 mars 2020 ;
déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la [8] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la société ne démontrait pas avoir joint à la déclaration d’accident du travail une lettre de réserves, la seule mention « courrier joint » apposé sur la déclaration d’accident du travail ne suffisant pas à rapporter la preuve de l’envoi de celui-ci. Au fond, le tribunal a relevé que si l’assuré avait déclaré que l’accident serait survenu à 7h30 au temps et au lieu de travail, il a continué sa journée jusqu’à 14h45 sans mentionner aucune anomalie à son responsable. La déclaration ne fait mention d’aucun témoin et l’employeur n’a été avisé qu’à 20 heures. Il a jugé qu’il n’existait pas de preuve suffisante d’un faisceau d’indices permettant de justifier de la matérialité de l’accident en dehors des déclarations de l’assuré.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 mai 2021 à la [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 3 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [8] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par la [8] recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021, sauf en ce qu’il a dit que la Caisse avait respecté le principe du contradictoire ;
y faisant droit et statuant à nouveau :
constater que la SA [9] n’a pas joint de lettre de réserves à sa déclaration d’accident du travail ;
constater que la [8] a respecté ses obligations ;
déclarer bien fondée la décision de prise en charge d’emblée du 2 avril 2020 au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 mars 2020 dont a été victime M. [O] [V] ;
confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 2 avril 2020 ;
constater que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail ;
déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité ;
déclarer que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité ;
déclarer que la décision du 2 avril 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 mars 2020 dont a été victime M. [O] [V] est opposable à la SA [9] ;
confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 2 avril 2020 ;
confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
débouter la SA [9] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner la SA [9] à verser à la [8] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA [9] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [9] demande à la cour de :
à titre principal :
constater que la SA [9] a émis des réserves motivées concernant l’accident du travail dont aurait été victime M. [O] [V] le 17 mars 2020 ;
par conséquent :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 ;
déclarer inopposable à la SA [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [O] [V] aurait été victime le 17 mars 2020 ;
à titre subsidiaire :
constater que la matérialité de l’accident du travail dont aurait été victime M. [O] [V] le 17 mars 2020 n’est pas établie par la [8], autrement que par les dires du salarié ;
par conséquent :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 ,
déclarer inopposable à la SA [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [O] [V] aurait été victime le 17 mars 2020 ;
débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes dont sa demande de condamnation de la SA [9] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le respect de la procédure :
Moyens des parties :
La [8] expose qu’aux termes de la déclaration établie le 19 mars 2020 par l’employeur, l’accident est survenu le 17 mars 2020 à 7h30, durant les horaires de travail de l’assuré, entre 06h00 à 14h45 ; que l’assuré livrait des bonbonnes d’eau chez un client ; qu’il a déclaré avoir ressenti une douleur dans l’épaule gauche en portant des bonbonnes d’eau ; qu’une personne a été avisée en la personne de M. [R] [X] ; que l’accident a été connu par l’employeur le 17 mars 2020 à 20 heures et décrit par ses préposés ; que le certificat médical initial a été établi le 17 mars 2020 à 19h08 par le Docteur [T], en ces termes :« Douleurs épaule gauche suite port de charges lourdes. » ; qu’au regard des éléments recueillis, elle a décidé de procéder à la prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle ; qu’elle n’a donc diligenté aucune enquête administrative, étant précisé qu’elle n’a jamais réceptionné la lettre de réserves mentionnée par la société dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
La SA [9] expose avoir émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime M. [O] [V] le 17 mars 2020 ; qu’ainsi, par un courrier daté du 19 mars 2019, joint à la déclaration qu’elle a établi sur net-entreprise ; que, par ces réserves, elle s’étonnait de n’avoir été prévenue qu’à 20h00 d’un accident qui serait survenu le matin à 7h30, alors que le salarié avait quitté son poste à 14h45 sans rien mentionner d’anormal à son responsable lors de leur entretien quotidien ; qu’elle y soulignait l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident et susceptible d’être seul à l’origine des lésions décrites (intervention chirurgicale sur la même épaule un an plus tôt) ; que les réserves portaient spécifiquement sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’elles étaient donc motivées au sens de la jurisprudence ; que ce courrier a bien été joint à la déclaration, raison pour laquelle elle indiquait sur cette dernière, dans la case réserves motivées « courrier en pièce jointe » ; qu’elle n’a reçu aucun message d’erreur indiquant que le fichier n’avait pas été pris en compte ; que c’est pourquoi cet envoi n’a pas été doublé d’un courrier en LRAR ; que la caisse a pu constater que l’employeur faisait état d’un courrier de réserves en pièce jointe ; qu’à aucun moment elle ne s’est rapproché de ce dernier pour lui signaler qu’elle ne disposait pas de ce courrier.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, que :
* Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. +
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La cour se doit de vérifier les éléments de preuve qui lui sont soumis par l’employeur au soutien de ses prétentions relativement à l’envoi de la lettre de réserves (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.042).
En la présente espèce, la société a déclaré le 19 mars 2020 un accident du travail qui serait survenu le 17 mars 2020 à 7h30 à son salarié lors d’une livraison auprès d’un client. L’assuré lui a déclaré avoir ressenti une douleur dans l’épaule gauche en portant des bonbonnes d’eau et aurait signalé cet accident à 20 heures. Il ajoute qu’une personne a été avisée en la personne de M. [R] [X]. Il joint un certificat médical établi le 17 mars 2020.
Dans la case mentionnant d’éventuelles réserves motivées, la société mentionne qu’un courrier est joint à la déclaration. Elle produit à cet égard un courrier du 19 mars 2020 mentionnant ses contestations de la matérialité de l’accident, la société précisant : « les lésions présentées par la victime n’ont a priori aucune origine professionnelle : elles se rapportent un état pathologique préexistant puisque ce salarié a subi une intervention chirurgicale il y a approximativement un an sur cette même épaule ».
S’agissant de la preuve de l’envoi de ce courrier, la société ne dépose aucun élément relativement à son éventuelle télétransmission avec la déclaration d’accident du travail et sur la preuve de sa réception effective ou concomitamment ou dans les dix jours de ladite déclaration, faute de toute pièce relative aux données de télétransmission, justifiant de ses allégations.
Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir traité sa lettre de réserves et de ne pas avoir diligenté d’enquête.
sur la matérialité de l’accident :
Moyens des parties :
La [8] expose que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail ; que le port de charges constitue le fait accidentel ayant entraîné une lésion ; que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle de M. [O] [V] ; qu’en conséquence, il existe un lien de subordination et un fait accidentel répondant à la définition légale de l’accident du travail ; que l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité d’un accident dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et au lieu du travail permettant au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité ; qu’un faisceau d’indices est constitué ; qu’il existe, dans ce dossier, une première personne avisée en la personne de M. [R] [X] comme mentionné tant sur la déclaration d’accident du travail établie sans courrier de réserves ; que la société ne peut pas reprocher à son salarié d’avoir fait preuve de conscience professionnelle, malgré sa blessure dont la nature et la gravité ne constituaient manifestement pas un obstacle à la poursuite de son travail, sur une courte période ; que contrairement à ce que prétend la société, elle a été informée de l’accident allégué par l’assuré dans le délai réglementaire de 24 heures, de sorte que l’information de l’accident faite par le salarié à son employeur n’est pas tardive ; que les affirmations soutenues par la société ne tendent pas à démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à corroborer un état antérieur et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée laquelle est la conséquence d’un événement soudain et non point d’une évolution dégénérative ; qu’elle ne fait que référence à une opération de l’épaule sans apporter la preuve d’une telle opération ; qu’elle ne fait qu’émettre des hypothèses lesquelles ne font pas échec à la’ présomption d’imputabilité et ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique indépendant préexistant qui serait seule cause de l’accident.
La SA [9] réplique que si le seul motif de l’absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l’accident, il en va différemment lorsque cette absence est corroborée par un faisceau d’indices ; que l’assuré n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident ; qu’il a terminé normalement sa journée à 14h45, 7h00 plus tard ; qu’il a alors quitté le site sans rien mentionner d’anormal ; qu’il n’a averti son employeur de la survenance dudit accident qu’à 20h00, soit 5 heures après avoir quitté l’entreprise ; qu’il était pourtant en mesure de le faire immédiatement ; qu’il pouvait également en faire part à son responsable, au cours de leur débriefing quotidien réalisé à chaque fin de tournée ; qu’il n’est donc pas établi qu’il se soit blessé aux temps et lieu du travail comme il le prétend ; que d’ailleurs, il présentait un état pathologique antérieur susceptible d’expliquer ces douleurs ; qu’il a subi une intervention chirurgicale, sur cette même épaule, un an avant ledit accident ; qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de l’assuré concernant l’accident dont il aurait été victime le 17 mars 2020.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, il ressort des déclarations faites à l’employeur par l’assuré que ce dernier a contacté immédiatement un responsable de la société auprès de laquelle il effectuait sa livraison et qu’il n’a prévenu son employeur qu’après son rendez-vous chez son médecin qui est intervenu à la fin de sa tournée. Le certificat médical initial établi par le docteur [T] mentionne comme lésion et douleurs à l’épaule gauche suite au port de charges lourdes. Si la mention d’un port de charges lourdes n’a pas été constatée par le médecin, le siège de la lésion est compatible avec ce qui a été déclaré par l’assuré. L’assuré disposant de 24 heures pour signaler l’accident à son employeur, il ne saurait être fait grief de n’avoir averti celui-ci que le soir de l’accident alors qu’il a poursuivi son activité. La poursuite d’activité ne peut en elle-même signifier l’absence de lésion. Une personne a été avisée de l’accident en la personne d’un responsable de la société livrée.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants pour démontrer l’apparition d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail.
S’agissant d’une cause étrangère au travail, la société ne fait qu’alléguer l’existence d’un état antérieur dont rien n’indique, s’il existe, qu’il n’a pas été dolorisé du fait du travail demandé au salarié.
Ainsi la société ne détruit pas la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident déclaré.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître l’accident dont a été victime l’assurée le 17 mars 2020.
Les demandes de la SA [9] seront donc rejetées.
La SA [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [8] ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la SA [9] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [O] [V] a été victime ;
DÉBOUTE la SA [9] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [9] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens.
La greffière Le président
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