Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 22/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 avril 2022, N° 2021043814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09816 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre – RG n° 2021043814
APPELANTE
S.A.S.U. AZUR LINGE SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 531 551 224
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien-quentin La Selve, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. CANNES MONTFLEURY 2015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 905 836
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Hervé Regoli, avocat au barreau de Paris, toque : A0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Azur Linge Service (la société Azur Linge) affirme avoir effectué en faveur de la société Cannes Montfleury 2015 des prestations de location de linge en fonction desquelles des écritures comptables ont été enregistrées à son débit en raison de la perte ou la détérioration de certaines pièces:
— 30 juin 2017 : pour une somme de 1 110,71 euros TTC.
— 30 septembre 2017 : pour une somme de 9 563,16 euros TTC.
— 30 août 2018 :pour une somme de 557,59 euros TTC.
— 30 novembre 2018 : pour une somme de 6 257,05 euros TTC.
— 31 mars 2019 : pour une somme de 378,38 euros TTC.
Soit un montant total de : 17 866,89 euros TTC.
Par lettres recommandées des 9 février et 27 avril 2021, la société Azur Linge a mis en demeure la société Cannes Montfleury 2015 de lui payer la somme de 17 873,79 euros.
Par acte du 20 septembre 2021, la société Azur Linge a assigné la société Cannes Montfleury 2015 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action de la société Azur Linge recevable ;
— débouté la société Azur Linge de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Azur Linge aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société Azur Linge a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Azur Linge demande, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231, 1231-2 du code civil, de :
— Recevoir la société Azur Linge en son appel, l’en déclarer bien fondée.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 avril 2022 en ce qu’il a:
'Débouté la société Azur Linge de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Azur Linge de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société Azur Linge aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA'.
— Débouter la société Cannes Montfleury 2015 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Cannes Montfleury 2015 a manqué à son obligation de paiement en contrepartie des prestations de la société Azur Linge dont elle a pleinement bénéficié.
— Condamner la société Cannes Montfleury 2015 à verser à la société Azur Linge la somme de 17 866,89 euros TTC au titre des prestations dont elle a pleinement bénéficié.
— Juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 février 2021.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière écoulée.
— Condamner la société Cannes Montfleury 2015 à verser à la société Azur Linge la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la cause d’appel.
— Condamner la société Cannes Montfleury 2015 aux entiers dépens de première instance et de cause d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Cannes Montfleury 2015 demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1363 du code civil, de :
— Confirmer le jugement.
— Débouter la société Azur Linge de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Azur Linge
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Azur Linge fonde sa demande en paiement sur une convention conclue le 20 avril 2012 avec la société Cannes Monfleury puis celle signée le 2 avril 2018 par la société Cannes Montfleury 2015 qui stipulent en leur article 3.4: 'usage abusif. Dans le cas d’une détérioration des articles loués imputables au locataire, les articles seront remplacés et feront l’objet d’une facturation séparée'.
Si la société Cannes Montfleury 2015 dément avoir conclu le contrat de 2012, en revanche, elle ne conteste pas avoir signé la convention du 2 avril 2018 renouvelant celle de 2012.
La société Azur Linge produit par ailleurs plusieurs courriels échangés avec la société Cannes Montfleury 2015 faisant état de commande de services dont l’un du 26 octobre 2017 dans lequel la société Cannes Montfleury 2015 indique que la société Azur Linge est l’un de ses 'plus gros fournisseurs'.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Azur Linge produit une liasse de documents intitulés 'récapitulatif de consommation par date’ faisant état de livraison de linge en faveur de l’hôtel Cannes Montfleury au cours des mois de juin et septembre 2017 ainsi que les mois d’août et novembre 2018.
La société Azur Linge verse également aux débats des 'écritures comptables’ dans lesquelles sont précisées les causes de ses demandes en paiement:
— écriture du 30 juin 2017 : est mentionnée la location de plusieurs articles (1 bain piscine rayé / 45 liteaux blancs / 4 nappes / 536 serviettes de table, 32 tabliers de chef, 85 torchons de cuisine) précédés de la mention 'détérioré’ et suivi d’une valeur de remplacement pour une somme totale de 1 110,71 euros TTC.
— écriture du 30 septembre 2017 : est mentionnée 'perte 2017" pour une somme de 9 563,16 euros TTC.
— écriture du 30 août 2018 : est mentionnée la location de plusieurs articles (2 essuie-verres / 3 liteaux blancs / 1 nappe et 372 serviettes de table) précédés de la mention 'détérioré’ et suivi d’une valeur de remplacement pour une somme totale somme de 557,59 euros TTC.
— écriture du 30 novembre 2018 : est mentionnée la location de plusieurs articles (24 bains piscine rayés / 600 bains taupes / 7 essuies verres / 23 liteaux blancs / 2 nappes/ 579 serviettes de table /10 tabliers de chef et 172 torchons) suivis de la mention 'linge perdu’ et d’une valeur de remplacement pour une somme totale de 6 257,05 euros TTC.
— 31 mars 2019 : est mentionnée la 'consommation’ de plusieurs articles (8 liteaux blancs / 247 nappes / 659 serviettes de table et 128 torchons de cuisine), suivis d’une valeur de remplacement pour une partie d’entre eux (3 liteaux blancs / 131 nappes / 83 serviettes de table et 6 torchons de cuisine) pour une somme totale de 378,38 euros TTC.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le tribunal, les bons de commande et de livraison signés par le client ne sont pas produits. Aucun inventaire contradictoire du stock ni constat contradictoire d’une détérioration et d’une perte de linge par le client ne sont versés aux débats. L’existence de marchandises manquantes ou détériorées n’est donc pas démontrée par la société Azur Linge.
L’absence de réponse de la société Cannes Montfleury 2015 aux courriers de mise en demeure de la société Azur Linge ne démontre pas sa reconnaissance de la dette alléguée.
La société Azur Linge ne justifie pas la créance invoquée au titre d’articles détériorés, perdus ou remplacés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Azur Linge de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Azur Linge, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Cannes Montfleury 2015 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 22 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Azur Linge à payer à la société Cannes Montfleury 2015 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Azur Linge aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Image ·
- Électronique ·
- Propos ·
- Etablissement public ·
- Entretien préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Expédition ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retraite complémentaire ·
- Calcul ·
- Classes ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Statut
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Requalification
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Exclusivité ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vidéoprotection ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Système ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Repos compensateur ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Change ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.