Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/00084
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [Y] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon acte notarié du 29 septembre 2020, revêtu de la formule exécutoire, contenant vente et prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Mme [Y] [T] une offre de prêt immobilier d’un montant de 286 692 euros au taux annuel fixe de 1,15 %, hors assurance, remboursable en 240 échéances de 1 137,75 euros à compter du 10 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception (RAR) en date du 20 septembre 2022, réceptionnée le 22 septembre 2022, le prêteur a mis en demeure Madame [Y] [T] de rembourser, dans un délai de 15 jours, les échéances demeurées impayées totalisant alors la somme de 3 398,42 euros.
Par une nouvelle lettre RAR en date du 2 novembre 2022 réceptionnée le 5 novembre 2022, il a de nouveau mis la débitrice en demeure de rembourser les échéances demeurées impayées totalisant un montant de 5 091,93 euros dans un délai de 15 jours.
Par une dernière lettre RAR en date du 7 décembre 2022, réceptionnée le 10 décembre 2022, le Crédit Agricole a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt, en se prévalant des échéances impayées qui n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, et a mis Madame [Y] [T] en demeure de rembourser, dans un délai de 15 jours, l’intégralité des sommes devenues exigibles à hauteur de 265 710,52 euros.
Le Crédit Agricole a fait ensuite délivrer, le 27 mars 2023, à Mme [T] un commandement de payer publié le 12 mai 2023, valant saisie immobilière des biens immobiliers constitués d’une maison d’habitation au [Adresse 4]).
Le créancier poursuivant a fait assigner Mme [T], par acte délivré le 7 juillet 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil et a demandé principalement de valider la déchéance du terme et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt, de mentionner sa créance arrêtée à la somme de 283 369,42 euros, de déterminer les modalités de la poursuite et d’autoriser Mme [T] à procéder à la vente amiable au prix minimum de 270 000 euros.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire du créancier poursuivant aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts et de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— dit que la clause de déchéance du terme contenue à la page 9 des conditions financières et particulières de l’offre de prêt est réputée non écrite comme abusive,
— fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de 42 553,93 euros arrêtée à la date du 5 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % postérieurs au 6 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement,
— autorisé la vente amiable pour un prix de vente qui ne pourra pas être inférieur à 270 000 euros,
— taxé les frais déjà exposés à la charge de l’acquéreur à la somme de 2 376,16 euros,
— dit que l’affaire sera rappelé à l’audience du 5 juin 2025,
— rappelé qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement et s’il est justifié de la consignation du prix de vente et du paiement des frais de poursuite taxés,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé qu’à défaut de constat de la vente amiable, la vente forcée sera ordonnée,
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que :
— la clause d’exigibilité immédiate prévue par les conditions de l’offre de prêt, qui prévoit que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues/des prêts du présent financement malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, restée sans effet pendant 15 jours, est abusive et réputée non écrite.
— le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régler les échéances impayées entre la mise en demeure et la déchéance du terme ne constitue pas un délai raisonnable en ce qu’il ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité de s’expliquer et de trouver une solution amiable avec la banque, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur consommateur ; que le créancier poursuivant se prévaut vainement d’avoir prononcé la résiliation du prêt plus de quatre mois après le premier incident non régularisé et plus de deux mois après la première mise en demeure de régulariser les impayés, dès lors que le caractère abusif de la déchéance du terme s’apprécie in abstracto au regard de la rédaction de la clause et non pas de sa mise en oeuvre ;
— il ne rentre pas dans ses pouvoirs de créer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi, ce qui rend irrecevable la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du prêt ;
— le prêteur justifie avoir laissé un délai de dix jours à Mme [T] avant d’accepter l’offre conformément aux dispositions de l’article L.313-34 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’offre de prêt émise le 10 septembre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance des intérêts ;
— seules sont exigibles les mensualités impayées jusqu’à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024 ;
— la débitrice n’ayant pas soldé sa dette et ne justifiant pas pouvoir reprendre le paiement des échéances du prêt à bonne date, la demande de suspension de la procédure de saisie est écartée.
Le Crédit Agricole a formé appel de ce jugement, par déclaration du 19 février 2025.
L’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe l’intimée, par ordonnance sur requête du 5 mars 2025.
Par acte des 11 et 14 mars 2025, le Crédit Agricole a assigné Mme [Y] [T] à comparaître à l’audience du 29 octobre 2025.
Aux termes des conclusions d’appelant datées du 19 février 2025 et signifiées avec l’assignation à jour fixe, l’appelant demande à la cour d’appel de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil portant le n° 23/00084 en date du 16 Janvier 2025, en ce qu’il a :
*Dit que la clause de déchéance du terme contenue à la page 9 des conditions financières et particulières de l’offre de prêt est réputée non écrite comme abusive,
* Limité sa créance à la somme de 42.553,93 euros arrêtée à la date du 5 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % postérieurs au 6 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement,
* Rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires (mais uniquement en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples et contraires),
Statuant à nouveau,
— Juger que seule la stipulation de la clause de déchéance du terme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement est abusive ;
— Juger que le caractère non écrit de la stipulation de la clause de déchéance du terme, ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur non professionnel, ne saurait remettre en question l’ensemble de la clause intitulée exigibilité immédiate, qui prévoit des causes de déchéance du terme valables, la clause pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance,
En conséquence,
— Juger que la stipulation (SIC) la clause de déchéance du terme contenue à la page 9 des conditions financières et particulières prévoyant que le prêteur aura la possibilité de se
prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts, et accessoires le
remboursement des sommes dues/ du présent financement (SIC), malgré une mise en demeure de régler adressée à l’emprunteur, restée sans effet pendant 15 jours, est réputée non écrite comme abusive,
En conséquence,
— Débouter Madame [Y] [T] de toutes ses fins et prétentions,
— Fixer sa créance à la somme de 42 553,93 euros à parfaire arrêté à la date du 5 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % postérieurs au 6 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement,
— Condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [Y] [T] aux dépens de l’appel.
L’intimée, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
L’appelant reproche au jugement déféré, concernant les chefs visés à ses conclusions, d’avoir réputé non écrite la clause de déchéance dans son ensemble alors que seule la cause de déchéance du terme prévue en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues à l’issue d’une mise en demeure dans un délai de 15 jours crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties.
Il demande à la cour d’appel de limiter la sanction du réputé non écrit en se prévalant du caractère divisible de la clause permettant d’en éliminer les seuls éléments revêtant un caractère abusif (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2019 affaires C-70/17 et C-179/17 ; arrêt de la Cour de cassation du 2 Juin 2021 n° 19-22455).
Réponse de la Cour,
En application de l’article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 8 ter, § 1, de la directive précitée prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 'uvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
La Cour de cassation a ainsi jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
La Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs, dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).
La Cour de cassation a, ensuite, retenu que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance (1ère Civ., 02 juin 2021, pourvoi n° 19-22.455).
S’agissant plus précisément de l’appréciation du déséquilibre significatif susceptible de résulter d’une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il incombait au juge national « d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt » ( CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus SA, C-421/14).
En l’espèce, il est prévu en page 9 de l’offre de prêt conclue par les parties, la clause suivante :
«(…) DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
— Si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement,
— En cas de décès de l’emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’emprunteur et à défaut d’un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les du présent financement conformément au(x) tableau(x) d’amortissement
— Si, pour une raison quelconque imputable à l’emprunteur, là où les sûretés réelles ou
personnelles consenties en garantie du/des prêts du présent financement n’étai(en)t pas
régularisé(s) ou venai(en)t à disparaître,
— En cas de man’uvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclarations ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur,
— En cas de non-respect par l’emprunteur de ses engagements ou de déclarations inexactes de sa part concernant les sanctions internationales,
— Si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie ou s’il a fait l’objet d’une saisie
ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement,
— En cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur,
— Lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, ou en cas d’accomplissement
de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation
par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord
préalable du prêteur sauf à ce que l’emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le prêteur.
— Lorsque le prêteur a conditionné l’octroi du prêt à la souscription par l’emprunteur d’un
contrat d’assurance conformément à la réglementation en vigueur :
i) en cas de cessation dudit contrat d’assurance emprunteur, à l’initiative de l’emprunteur ou de son assureur (à l’exclusion des cas de faillite de ce dernier), et à défaut pour l’emprunteur d’adhérer à un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur tel que prévu dans les conditions financières et particulières de la présente offre de prêt
ii) en cas de modification du contrat d’assurance en cours conduisant à ce que ledit contrat ne présente plus un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur En complément des cas mentionnés ci-dessus pour les personnes morales.
— En cas de retrait ou de perte de plus de 50% des fonds propres ou de dissolution, fusion, absorption, scission, cession de la majorité du capital,
— En cas de retrait d’un ou plusieurs associés qui seraient de nature à compromettre le bon équilibre de la personne morale.(…) ».
La clause précitée contient ainsi 12 cas de déchéance du terme du prêt dont 10 applicables aux personnes physiques emprunteurs.
Le Crédit Agricole a mis en oeuvre ladite clause à l’égard de Mme [T], personne physique non professionnelle, en visant au courrier notifiant la déchéance du terme du prêt, la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, après avoir mis en demeure à deux reprises la débitrice de remédier aux échéances impayées dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé adressé.
Le premier juge a dit que la clause de déchéance du terme contenue à la page 9 des conditions financières et particulières de l’offre de prêt est réputée non écrite comme abusive, dans son ensemble, en retenant que le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régler les échéances impayées entre la mise en demeure et la déchéance du terme ne constitue pas un délai raisonnable en ce qu’il ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité de s’expliquer et de trouver une solution amiable avec la banque, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur consommateur.
Si le juge de l’exécution n’a pas évoqué successivement chacun des cas prévus à ladite clause, en dehors du cas d’espèce de la défaillance du débiteur dans ses remboursements, il sera toutefois observé qu’il a bien relevé le déséquilibre global significatif existant entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur consommateur, induit pas la rédaction de la clause en ce que pour l’ensemble des cas de déchéance du terme visés, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Or, ainsi que l’a retenu à juste titre, le premier juge, en ce que le prêteur ne laisse à l’emprunteur qu’un délai de quinze jours pour s’expliquer auprès du prêteur, quel que soit le cas de déchéance soulevé, et trouver, le cas échéant, une solution amiable avec la banque, ce délai n’est pas raisonnable au regard des conséquences de l’exigibilité anticipée, une fois acquise au prêteur, ce au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de l’ensemble des montants exigibles, excessive en l’espèce au regard du montant du crédit accordé et de la durée du prêt convenue.
La clause ne peut pas survivre au seul retranchement proposé par l’appelant du cas de défaillance dans les remboursements, lequel ne remédierait pas au déséquilibre significatif des droits et obligations des parties devant être sanctionné.
Il s’en déduit que l’ensemble de la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en son chef de disposition ayant dit que la clause de déchéance du terme contenue à la page 9 des conditions financières et particulières de l’offre de prêt est réputée non écrite comme abusive.
En outre si l’appelant sollicite à la suite l’infirmation du chef du jugement ayant fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de 42 553,93 euros arrêtée à la date du 5 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % postérieurs au 6 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement, il demande cependant de fixer sa créance à la somme de 42 553,93 euros à parfaire arrêté à la date du 5 décembre 2024, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % postérieurs au 6 décembre 2024 jusqu’au parfait règlement.
En l’absence d’autre moyen soulevé à l’encontre de ce chef de décision et de prétention distincte du chef de décision dont il est demandé l’infirmation, il convient de le confirmer.
L’appelant échouant dans ses prétentions en appel et ne se prévalant d’aucun moyen autre que celui précédemment évoqué et écarté, au soutien de ce chef d’infirmation, il n’y a pas lieu d’infirmer le chef de décision ayant rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires, en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples et contraires du Crédit Agricole.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L’appelant supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens de l’appel;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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