Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 30 ] [ 27 ] Unite Contentieuse [ 30 ], Organisme Pôle Emploi Haut de France Direction Régionale Hauts de France, Société [ 26 ] chez [ 21 ] Services Surendettement, SA [ 17 ], SA [ 18 ] chez [ 35 ], Société [ 34 ], Société [ 40 ] chez [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/264
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ2V
Jugement (N° 11-21-0325) rendu le 29 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Madame [V] [Y] épouse [R]
née le 24 Novembre 1987 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparante en personne après l’appel du rôle
Monsieur [K] [R]
né le 29 Juin 1984 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Madame [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
Organisme Pôle Emploi Haut de France Direction Régionale Hauts de France
[Adresse 8]
SA [38] chez Sas [14]
[Adresse 4]
Société [37] chez [28] Pôle Surendettement
[Adresse 11]
SAS [31]
[Adresse 15]
SA [17]
[Adresse 12]
[39] Itim/plt/cou
[Adresse 43]
Société [40] chez [27]
[Adresse 9]
Société [34]
[Adresse 20]
Société [30] [27] Unite Contentieuse [30]
[Adresse 19]
SA [18] chez [35]
[Adresse 2]
SA [22] chez [41]
[Adresse 23]
Société [26] chez [21] Services Surendettement
[Adresse 24]
SA [44]
[Adresse 6]
Etablissement [25] Pôle Surendettement chez [29]
[Adresse 5]
Société [13] chez [35]
[Adresse 2]
Société [33] Service Contentieux
[Adresse 42]
SIP [Localité 16]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 septembre 2023,
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 14 octobre 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 11 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 15 juin 2021, après examen de la situation de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] dont les dettes ont été évaluées à 220 116,49 euros, les ressources mensuelles à 2980 euros et les charges mensuelles à 1300,70 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 1300,70 euros et un maximum légal de remboursement de 1258,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1258,47 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 144 mois au taux de 0,00% pour les dettes hors immobilier et sur une durée totale de 224 mois pour les prêts immobiliers.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2021 par la société [38] et le 19 juin 2021 par Mme [O] [Y] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée respectivement le 7 juillet 2021 et le 12 juillet 2021.
L’affaire a été appelé à l’audience du 8 février 2022.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 10 janvier 2022, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 2626,22 euros arrêtés au 9 décembre 2021 comprenant 2544,12 euros d’arriéré de loyer arrêté à l’échéance du 5 novembre 2021 et 82,10 euros d’indemnités de retard.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 25 janvier 2022, la [39] a actualisé ses créances comme il suit :
— prêt numéro 818107169239 : 112 085,84 euros
— prêt numéro 818107169650 : 11010,24 euros
A l’audience du 8 février 2022, M. [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Mme [V] [Y] épouse [R] a comparu en personne, elle a expliqué qu’ils s’étaient retrouvés en situation de surendettement à la suite de son licenciement pour inaptitude. Elle a déclaré que l’assurance du prêt immobilier n’avait pas fonctionné car elle n’avait pas déclaré qu’elle souffrait d’une dépression. Elle a précisé que son époux avait été muté ailleurs et qu’ils avaient été contraints d’acheter une nouvelle voiture occasionnant ainsi davantage de frais. Elle a indiqué avoir rendu en novembre 2021, la moto louée dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat passé avec la société [38] et a reconnu lui devoir des échéances de loyers impayés.
Mme [O] [Y], mère et créancière de la débitrice, a comparu en personne. Elle a indiqué avoir souscrit des crédits pour sa fille et a fait valoir qu’elle ne pouvait pas prendre en charge les 360 euros de remboursement à la place de cette dernière. Elle a précisé que dans deux mois elle n’aurait plus que 270 euros à rembourser pendant deux ans et a demandé à être remboursé de ces mensualités par sa fille, pour les deux années à venir, afin de ne pas avoir à avancer les fonds.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2022 afin que les parties apportent des justificatifs actualisés.
Par courrier reçu au greffe du tribunal, Mme [O] [Y] a transmis un relevé compte de sa créance arrêté au 25 mars 2022, faisant état d’un capital restant dû de 6597,55 euros et précisant que le montant des mensualités s’élevait à la somme de 273,67 euros.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 3 mai 2022, la société [38] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 2626,22 euros et a produit la facture de reprise du véhicule exigible au 23 novembre 2021.
À cette audience, Mme [V] [Y] épouse [R] a comparu en personne. Elle a rappelé que le véhicule loué à la société [38] avait été restitué en novembre 2021, et a soutenu que les impayés s’élevaient à une somme d’environ 2000. Elle a contesté les frais, en indiquant qu’il n’était pas tenu compte du dossier de surendettement. Elle a indiqué qu’elle allait adresser en cours de délibéré l’attestation de restitution du véhicule. Elle a contesté le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission, faisant valoir qu’elle avait deux enfants à charge. Elle a expliqué qu’elle était qu’elle était en train de repasser des formations et que sa situation financière allait donc évoluer.
Elle a précisé que le bien immobilier dont ils étaient propriétaires avait une valeur de 110 000 euros et qu’ils souhaitaient le conserver, car sa revente leur serait défavorable, dès lors que cet immeuble avait été acquis dans le cadre du dispositif « Logis 62 » et qu’en cas de revente, la société [32], récupérera un pourcentage de 20 % sur le prix de vente du bien.
Elle a indiqué que la somme restant dû à payer au titre du crédit souscrit par sa mère à son bénéfice s’élevait environ à la somme de 3000 euros. Elle a demandé au tribunal de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de
962 ' par mois et a demandé à être autorisé à rembourser sa mère en priorité.
Par courriel adressé au tribunal le 25 avril 2022, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 2626,22 euros arrêtée au 20 avril 2022.
Les autres parties régulièrement convoquées à l’audience n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentées.
Par un jugement du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la société [38] Mme [O] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 15 juin 2021 à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais,
— fixé la créance de Mme [O] [Y] la somme de 6597,55 euros,
— fixé la créance de la société [38] à la somme de 2626,22 euros,
— fixé les créances à [39] comme il suit :
— prêt numéro 818107169239 : 112 085,84 euros
— prêt numéro 818107169650 : 11010,24 euros
— fixé le montant total de l’endettement de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] à la somme de 226 350,70 euros,
— dit que les débiteurs rembourseront leurs créanciers par mensualités maximum 2258,47 euros au taux de 0 % sur une durée maximum de 181 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge de l’État,
Par courrier recommandé du 2 janvier 2024, Mme [V] [Y] épouse [R] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2023.
Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 5 juin 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenu à l’audience 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [K] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. Mme [V] [Y] épouse [R] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle avait toujours sa maison, qu’elle évaluait à 112 000 euros, que la dette de la [33] était réglée, qu’elle avait payé les dettes envers la SIP, [25], et la [33], que le paiement de la dette de Pôle Emploi était en cours. Elle a indiqué qu’elle versait à ce titre 190 euros tous les mois par l’intermédiaire d’un huissier. Elle a expliqué qu’ils avaient deux enfants de 14 et 11 ans à charge, que ses ressources étaient de l’ordre de 1080 euros, composé des allocations familiales et de la prime d’activité, des salaires perçus. Elle a indiqué qu’elle faisait des ménages et qu’elle percevait des chèques emploi service. S’agissant de son mari, elle a indiqué, qu’il avait quitté son travail, étant victime d’un harcèlement, qui avait eu des conséquences sur sa santé, et qu’il s’était installé en qualité qu’auto-entrepreneur. Il perçoit pour l’instant 1000 euros de revenus de son activité. Elle a indiqué qu’ils payaient les charges courantes, sans pouvoir payer les mensualités des prêts immobilier, ni les assurances de ces prêts. Elle a demandé à conserver leur maison, car sa revente leur serait défavorable, outre le fait que la vendre les obligerait à en louer une, et a demandé un délai, expliquant que son mari venait juste de commencer son activité, et qu’ils pouvaient espérer revenir à meilleure fortune. Elle a remis à la cour les justificatifs de ses ressources et charges.
Mme [O] [Y], comparaissant en personne, a indiqué que sa créance était soldée.
Par courrier reçu à la cour d’appel le 16 octobre 2024, la société [33] mutualité référencée 103758514 a indiquée que Mme [V] [Y] épouse [R] avait soldé sa dette auprès de la mutuelle (contrat santé). Par courrier du 21 octobre 2024, la [34] référencée 015103269 a indiqué que les contrats de son sociétaire étaient résiliés et qu’elle maintenait sa proposition d’abandonner sa dette.
Par courrier reçu à la cour le 28 août 2024, la [39] a actualisé ses créances comme il suit :
— prêt numéro 818107169239 capital restant dû au 7 août 2024 : 110 663,99 euros, impayé 1335,89 euros,
— prêt numéro 818107169650 capital restant dû au 7 août 2024 : 11 000 euros, impayé 46,08 euros.
Elle a fait observer que la débitrice ne réglait plus l’assurance des deux lignes de prêts immobiliers.
Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [41] mandatée par [22] a indiqué souhaiter la confirmation de la décision dont appel.
Courrier reçu à la cour le 1er août 2000 la SAS [14], commissaire de justice, mandatée par la société [38] a indiqué que la créance s’élevait à la somme de 2626,22 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Au vu du courrier d’actualisation de la [39], et en l’absence d’opposition de la débitrice, il convient de fixer les créances de la [39] comme il suit :
— prêt numéro 818107169239 : 111 999,88 euros,
— prêt numéro 818107169650 : 11046,08 euros.
Au vu du courrier de la [33] mutualité référencée 103758514, indiquant que sa créance est soldée, il convient d’en prendre acte.
Au vu des déclarations de Mme [O] [Y] à l’audience, il est acté que les débiteurs ont soldé leur dette à son égard.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et des actualisations, le passif de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R], sera fixé à la somme de 219 316,74 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources du couple s’élèvent à la somme globale de 2080 euros. M. [R] travaille qualité de micro-entrepreneur, et retire en moyenne 1000 euros de ressources de son activité ; Mme [R] effectue des ménages chez trois particuliers, et travaille quelques heures pour la société de nettoyage [36], elle perçoit en moyenne 1080 euros par mois (salaires, prime d’activité et allocations familiale pour deux enfants).
La part saisissable sur les revenus de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 308,44 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants s’élève à la somme de 1146,18 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs qui vivent avec deux enfants scolarisés âgés de 14 et 11 ans, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1858,66 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 221,31 euros la capacité de remboursement de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1858,69 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1146,18 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 933,82 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 308,44 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1858,66 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
L’article L. 733-3 du code de la consommation prévoit que :
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et des débats à l’audience, que la situation financière de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] s’est fortement dégradée depuis le jugement dont appel, en raison de la baisse de leurs ressources et de leur situation professionnelle précaire. En effet, M. [R] âgé de 40 ans, a quitté son emploi en raison de harcèlement, qui a entraîné notamment une hospitalisation, et il est actuellement auto-entrepreneur paysagiste depuis peu, mais il ne dégage que très peu de revenus de son activité, environ 1000 euros par mois. Mme [R] âgée de 37 ans, exerce actuellement une activité professionnelle de femme de ménage, qui ne génère que très peu de ressources et qui est précaire. Le premier juge avait retenu une capacité de remboursement de 1258 euros, alors que la cour retient une capacité de remboursement de 221,31 euros. En outre, les débiteurs ne règlent plus les échéances des assurances des prêts immobilier. L’étude de leurs relevés de compte, enseigne qu’ils parviennent juste à régler leurs charges courantes et à subvenir à leurs besoins alimentaires et à équilibrer les soldes en fin de mois. Alors même, qu’ils ne règlent aucun loyer, ni ne remboursent pas leurs échéances de prêts immobilier (de l’ordre de 1146 euros).
Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] sont propriétaires en accession d’un immeuble estimé à 112 000 euros, et ne souhaitent pas la vendre.
Si effectivement l’article L.733-3 du code de la consommation prévoie la possibilité d’un rééchelonnement des dettes sur une durée supérieure à 84 mois, lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale et qu’il s’agit d’éviter la vente de ce bien, en l’espèce compte tenu de leur situation professionnelle précaire à tous les deux, de leur capacité de remboursement actuelle de 221,31euros, il n’est pas possible d’apurer la totalité des dettes d’un montant de 219 316,74 euros sur une durée raisonnable pour éviter la cession de leur bien immobilier.
Toutefois, M. [K] [R] vient juste de commencer une nouvelle activité professionnelle de paysagiste, sa situation financière peut donc s’améliorer à court terme, et Mme [R] peut également stabiliser sa situation professionnelle. Le couple peut donc espérer augmenter sa capacité de remboursement. Il s’ensuit les conditions d’un moratoire sur 24 mois au taux de 0%, avec le versement d’une mensualité de 221,31 euros à la [39], permettrait aux débiteurs de leur laisser de temps recouvrer meilleur fortune, de sorte que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Il convient de mettre en place une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, mesures subordonnées au paiement d’une mensualité de 221,31 euros et à la recherche d’un emploi plus stable pour Mme [R], et à la pérennisation de l’activité professionnel de M. [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de la fixation de la créance de la société [38] ;
Statuant à nouveau,
Constate que la créance de la [33] mutualité référencée 103758514 est
soldée ;
Constate que la créance de Mme [O] [Y] est soldée ;
Fixe les créances de la [39] comme il suit :
— prêt numéro 818107169239 : 111 999,88 euros,
— prêt numéro 818107169650 : 11046,08 euros.
Fixe le passif de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 219 316,74 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure)';
Fixe la capacité de remboursement de Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] à la somme mensuelle de 221,31 euros ;
Dit que Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] bénéficierons d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, à compter de la notification du présent arrêt, avec le versement d’une mensualité de 221,31 euros à la [39] selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé à la présente décision ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, ces mesures sont destinées à permettre à Mme [V] [Y] épouse [R] de rechercher un emploi plus stable, et à la pérennisation de l’activité professionnel de M. [K] [R] ;
Rappelle à Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] qu’ils doivent continuer à régler les primes d’assurance du crédit immobilier, et des autres crédits, pour maintenir ou reprendre les garanties ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d’intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation que si, à l’expiration de la période de suspension, Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R] saisissent dans un délai de 3 mois, de nouveau la commission, celle-ci réexaminera leur situation ; en fonction de celle-ci, la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension ; elle pourra, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Dit qu’il appartiendra à Mme [V] [Y] épouse [R] et M. [K] [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
RG / 24-00239 – Date de l’arrêt du plan moratoire : 27 mars 2025
Débiteur : M. [K] [R] Co-débiteur : Mme [V] [Y] épouse [R] – Mensualité de remboursement : 221,31 euros
Nombre de mois : 24
Créanciers
Solde des créances
Du 1 au 24ème mois : 24 mensualités
Reste dû fin de plan
SIP [Localité 16] TH 2019
0,00 '
0,00 '
0,00 '
SIP [Localité 16] TF 2020
0,00 '
0,00 '
0,00 '
[25] 506270163/V016059445
0,00 '
0,00 '
0,00 '
[25] Gaz 517620348/V016175930
0,00 '
0,00 '
0,00 '
[33] 103758514 CREANCE SOLDEE
0,00 '
0,00 '
0,00 '
[34] Abandon 015103269
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Pôle Emploi
8 531,42 '
0,00 '
8 531,42 '
[39] prêt immobilier numéro 818107169239
111 999,88 '
221,31 '
106 668,44 '
[39] prêt immobilier numéro 818107169650
11 046,08 '
0,00 '
11 046,08 '
[13]
3 949,26 '
0,00 '
3 949,26 '
[17] 81592050111
2 197,77 '
0,00 '
2 197,77 '
[18] 51144017621100
2 474,38 '
0,00 '
2 474,38 '
[18] 51199285049001
4 613,84 '
0,00 '
4 613,84 '
[22]
4 935,18 '
0,00 '
4 935,18 '
[26]
5 739,45 '
0,00 '
5 739,45 '
[30]
7 375,53 '
0,00 '
7 375,53 '
[37]
1 477,34 '
0,00 '
1 477,34 '
[40] 371998894603
42 498,35 '
0,00 '
42 498,35 '
[40] 40397645207
6 436,37 '
0,00 '
6 436,37 '
[44]
3 258,87 '
0,00 '
3 258,87 '
[38] CNT 00011286- LOA
2 626,22 '
0,00 '
2 626,22 '
[O] [Y] CREANCE SOLDEE
0,00 '
0,00 '
0,00 '
SA [31] chq imp
156,80 '
0,00 '
156,80 '
TOTAL
219 316,74 '
221,31 '
213 985,30 '
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