Infirmation partielle 24 octobre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 21/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1548/25
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNN5
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG 21/00701 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTOURAGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [T], né le 18 mars 1962, a été embauché par la société Nordpack en qualité de chef des ventes à compter du 1er décembre 2008.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Nordpack, son contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2019 à la société [B] Emballage, devenue la société Entourage.
La société Entourage dispose de quatre établissements à [Localité 9], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 11]. Elle applique la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [T] qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l’établissement de [Localité 11] a été placé en arrêt maladie du 5 février au 3 mars 2020, du 3 au 17 juillet 2020 puis à compter du 8 octobre 2020.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 9 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 mars 2021, auquel il ne s’est pas présenté.
La société Entourage lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 25 mars 2021 motivée par son absence prolongée entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de la société et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par requête reçue le 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir des rappels de prime sur objectif sur les années 2020 et 2021 et contester son licenciement.
Par jugement en date du 23 février 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande au titre de la nullité du licenciement, de ses demandes afférentes et de ses autres demandes, condamné M. [T] à payer à la société Entourage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et débouté les parties de semble de leurs autres demandes.
Le 7 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de son licenciement en raison de la discrimination attachée à son âge et à son état de santé et de condamner la société Entourage à lui payer la somme de 65 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de son âge et de son état de santé et du caractère particulièrement discriminatoire du licenciement, à titre subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 65 000 euros au regard de son ancienneté et des manquements de l’employeur à son égard, d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous peine d’astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, d’ordonner la communication du contrat de prévoyance sous peine d’astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, de condamner l’employeur au paiement des rappels de prime sur objectif sur l’année 2020 et l’année 2021 à hauteur de 16 000 euros et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Entourage sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et condamne à titre reconventionnel M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est indiqué qu’à la suite des conclusions procédurales du 20 juin 2025 par lesquelles la société Entourage a demandé à la cour de rejeter des débats la pièce 76 produite par M. [T] le 20 juin 2025, postérieurement à la clôture de la procédure, M. [T] a biffé le libellé de sa pièce 76 de son bordereau de pièces daté du 20 juin 2025, en apposant la mention manuscrite «retirer».
Cette pièce est néanmoins restée dans son dossier de plaidoiries. La cour l’écarte des débats.
Sur la demande au titre des primes 2020 et 2021
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé les deux dernières années, en progression par rapport à 2019, devait déclencher automatiquement le paiement des primes telles qu’allouées précédemment. Il demande 16 000 euros à ce titre sur l’année 2020 et le premier trimestre 2021.
La société Entourage répond que M. [T] ne fournit aucun élément de nature à prouver sa demande et souligne que le salarié n’a pas travaillé en 2021.
Il résulte du dernier avenant contractuel versé aux débats, en date du 17 janvier 2014, que la rémunération de M. [T] était composée d’une partie fixe et de primes dépendant d’objectifs qualitatifs et quantitatifs définis entre les parties lors des entretiens professionnels annuels.
Les entretiens professionnels montrent que plusieurs primes étaient prévues pour les actions du salarié, ainsi que des primes fixées en pourcentage du budget local et du budget groupe.
Le dernier entretien professionnel produit date du 5 février 2019. M. [T] soutient sans être contredit qu’aucun entretien annuel n’a eu lieu en 2020, de sorte que les objectifs n’ont pas été fixés pour 2020.
La société Entourage ne peut se dispenser du paiement de la rémunération variable pour 2020 alors qu’elle a manqué de fixer des objectifs pour cette année.
Les bulletins de salaire de M. [T] montrent qu’il a perçu au titre des primes et bonus budget :
En 2017 au titre de l’année 2016, la somme globale de 8 466 euros
En décembre 2017 et en 2018 au titre de l’année 2017, la somme globale de 8 070 euros
En 2019 au titre de l’année 2018, la somme globale de 6 496
En 2020 au titre de l’année 2019, la somme globale de 9 010 euros, soit une moyenne de 8 010 euros sur ces quatre années.
Au vu de ces éléments et au prorata du temps de présence du salarié en 2020, la société Entourage sera condamnée à lui verser la somme de 5 340 euros. La demande n’est pas justifiée pour le surplus, M. [T] n’ayant pas exercé son activité en 2021.
Sur le licenciement
L’article L.1132-1 du code du travail interdit à l’employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son âge.
M. [T] ne présente cependant aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son âge, comme requis par l’article L.1134-1 du code du travail.
L’article L.1132-1 du code du travail interdit de même à l’employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Ces dispositions n’empêchent pas cependant le licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Si la condition tenant à la perturbation du fonctionnement de l’entreprise ou celle tenant à la nécessité d’un remplacement définitif n’est pas remplie, le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, il est observé que M. [T] affirme inexactement que la convention collective comporte une clause de garantie d’emploi instaurant un délai de protection d’au moins six mois continus au profit du salarié absent pour maladie
En vue de justifier que l’absence de M. [T] perturbait l’entreprise, la société Entourage fait valoir sa qualité de directeur du site de [Localité 11], précisant qu’il supervisait huit salariés et était le seul cadre sur le site. Elle explique avoir tenté de s’organiser en confiant une partie de ses missions à M. [U], directeur commercial affecté au site de [Localité 10], et à M. [B], président de la société, travaillant à [Localité 7]. Elle soutient que ces mesures n’ont pas permis de pallier effectivement l’absence de M. [T], en raison de la charge travail de M. [U] et de M. [B], de leur éloignement géographique et du niveau de responsabilité de M. [T]. Elle expose que le personnel s’est retrouvé sans manager, ce qui a entraîné son mécontentement, qu’un appel d’offres du principal client de l’établissement a été perdu faute pour les cadres remplaçant M. [T] de maîtriser le dossier et que la gestion de la représentation du personnel et l’animation du CSE d’établissement n’étaient plus assurées. Elle souligne que la durée des arrêts maladie de M. [T] était très courte, allant de quatorze jours à un mois, que les arrêts de travail étaient communiqués par M. [T] sans information sur la durée prévisible de son arrêt et une potentielle date de retour, qu’il n’a fait qu’échanger quelques SMS épars avec des collègues mais n’a donné aucune nouvelle au président de la société.
Les arrêts de travail de M. [T], qui étaient d’une durée d’une quinzaine de jours au début, ont été prolongés de mois en mois à compter du 3 décembre 2020. Il résulte des messages échangés par le salarié avec M. [U], directeur commercial et membre du Codir, courant janvier 2010 qu’il n’était pas injoignable. Si le président de la société n’apparaît pas s’être lui-même rapproché de M. [T] afin d’échanger avec lui, il n’est pas établi en tout état de cause que le salarié aurait été en mesure de le renseigner, même approximativement, sur ses perspectives de retour.
Mme [V] [S] et Mme [O], salariées de l’établissement de [Localité 11], indiquent qu’elles étaient en contact régulier avec les responsables des autres sites (M. [U], M. [I], Mme [A]) pour bénéficier d’instructions et de réponses. Leur témoignage ne traduit pas le mécontentement allégué par l’employeur mais tout au plus leur inquiétude au sujet de rumeurs sur la fermeture du site.
Si l’absence de M. [T] a conduit les autres responsables de site à être sollicités, les éléments produits ne permettent pas de quantifier le temps qu’ils ont dû consacrer à donner des instructions et à répondre aux salariés du site de [Localité 11], ni de mesurer les conséquences de cette situation sur leur propre activité.
La société Entourage ne fournit aucun élément concret sur la gestion de la représentation du personnel pendant l’absence de M. [T], de nature à illustrer les perturbations alléguées en la matière.
M. [U] atteste qu’il a repris l’intégralité des fonctions de M. [T], ce qu’il ne pouvait assumer durablement, raison pour laquelle il a demandé son remplacement. Il n’apporte pas de précision sur le temps passé à remplacer son collègue ni l’impact de cette situation sur ses propres fonctions.
M. [U] précise être intervenu, sans contact avec M. [T], ni consigne, ni possibilité de le joindre, sur les deux dossiers les plus importants de [Localité 5] (Gedinor et Simastock) essentiellement en visio mais également en se déplaçant depuis [Localité 10] et que son intervention tardive a entrainé la perte partielle de Gedinor et la perte totale de Simastock.
L’évolution à la baisse du chiffre d’affaires correspondant à ces deux clients résulte des chiffres communiqués par le responsable administratif est financier. Il est observé toutefois que le chiffre d’affaires de l’établissement de [Localité 11] est resté globalement stable, passant de 2 908 744 euros en 2020 à 2 849 479 euros en 2021.
De plus, selon les témoignages de M. [H], responsable produit, et de M. [N], le client Simastock aurait en réalité été «poussé vers la sortie». M. [H] évoque les nouvelles conditions commerciales qu’il était question d’imposer à ce client et indique que M. [U] lui a expliqué préférer voir le client partir pour des raisons de complexité de gestion. Il ajoute que cet exemple a été repris par M. [B] et M. [U] lors d’une réunion qui a suivi et qu’ils ne paraissaient pas inquiets de la perte de ce client. M. [N] atteste dans le même sens de l’annonce par la direction lors d’une réunion commerciale de «la mise à l’écart» du client Simastock. La société Entourage justifie de l’existence de contentieux avec ces deux salariés, ce qui ne suffit pas à ôter leur force probante à leurs attestations, Monsieur [H] et M. [N] ayant indiqué connaître les peines pénales encourues en cas de faux témoignage.
Les éléments produits par la société Entourage ne permettent pas en définitive de mesurer la réalité des perturbations occasionnées à l’entreprise par l’absence de M. [T].
De plus, la société Entourage, qui a publié une offre d’emploi le 21 janvier 2021, ne justifie nullement avoir recherché à remplacer temporairement M. [T] par un recrutement externe, se bornant à affirmer de façon péremptoire que ce n’était pas possible eu égard aux fonctions de ce dernier et que nul n’accepterait d’occuper un tel poste sans garantie d’emploi. L’employeur ne justifie pas en conséquence s’être trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de M. [T].
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
La rémunération mensuelle fixe de M. [T] s’élevait en dernier lieu à 5 068,59 euros compte tenu de l’avantage en nature véhicule et de la prime d’ancienneté. S’ajoute la rémunération variable ci-dessus qu’il aurait dû percevoir début 2021 au titre de l’année 2020.
En considération de l’ancienneté de douze ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de justificatif concernant sa situation professionnelle consécutive à son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Entourage des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur la demande de communication du contrat de prévoyance
M. [T] indique dans ses conclusions qu’il a sollicité la communication du contrat de prévoyance et qu’une régularisation a été faite après l’envoi de plusieurs courriers recommandés.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la communication de ce document.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat
La présente décision est sans conséquence sur les mentions du certificat de travail. La remise d’un solde de tout compte modifié est inutile. Il convient d’ordonner à la société Entourage de remettre à M. [T] une attestation France Travail conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement, de débouter la société Entourage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Entourage à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce 76 de M. [T].
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de prime pour l’année 2021, de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de communication du contrat de prévoyance et de sa demande de documents de rupture rectifiés, à l’exception de l’attestation France travail.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Entourage à verser à M. [T] :
5 340 euros au titre des primes pour l’année 2020
40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Entourage au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Ordonne à la société Entourage de remettre à M. [T] une attestation France Travail conforme au présent arrêt.
Déboute la société Entourage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Entourage à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Entourage aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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