Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 août 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°804
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVU5
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
12 août 2025
[K]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2025, notifiée le même jour à 16 heures 42 concernant :
M. [N] [K]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 17 Juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 août 2025 à 12 heures 18, enregistrée sous le N°RG 25/03947 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 12 heures 24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [K] le 13 Août 2025 à 11 heures 37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [M], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [D] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [N] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 3 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 juillet 2025 à 16h42, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même, après son placement en garde à vue le 12 juillet 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] le 17 juillet 2025 et confirmée en appel le 21 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 août 2025 à 12h18, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 août 2025 à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 août 2025 à 11h37. Sa déclaration d’appel relève :
— le défaut d’assistance par un interprète lors de la notification de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par la cour d’appel de Nîmes,
— le défaut de diligences de la préfecture, le dossier de demande d’identification n’ayant été transmis que le 5 août 2025 par la préfecture.
A l’audience, Monsieur [K] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie car il n’y connait plus personne, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2022, qu’il est analphabète et a besoin d’un interprète, qu’il veut se rendre en Italie,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL :
L’article R. 743-9 du CESEDA dispose que l’ordonnance rendue par la cour d’appel est notifiée à l’étranger, qui en accuse réception.
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
La notification de l’ordonnance de la cour d’appel en date du 21 juillet 2025 confirmant la première prolongation de la rétention de M. [K] a été jointe à la requête.
En l’espèce, cette notification datée du 21 juillet 2025 à 15h25 figure bien au dossier accompagnée de la mention "refuse l’interprétariat et comprend la décision. » M. [K] a été assisté d’un interprète en langue arabe au cours de la procédure pénale précédant le placement en rétention et pour la notification de ses droits en rétention. Toutefois la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 juin 2023 a été faite sans l’assistance d’un interprète, de même que l’arrêté de prolongation d’une interdiction de retour en date du 10 juin 2024.
Il ne peut se déduire de l’assistance d’un interprète au cours de la procédure pénale précédant la rétention un grief résultant d’une insuffisante maîtrise de la langue française dès lors que la notification de l’ordonnance porte la mention d’un refus de l’assistance d’un interprète par M. [K].
M. [K] n’établit pas une atteinte à ses droits de ce chef, il y a lieu de rejeter ce moyen et de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [K] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 15 juillet 2025. Ont été joints à cette demande le procès-verbal d’audition, les photos d’identité et les empreintes digitales de M. [K]. Un bordereau de remise de dossiers au consulat de Tunisie porte la mention de la date du 5 août 2025 mais un mail atteste de l’envoi du dossier consulaire dès le 15 juillet 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [K], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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