Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 19 novembre 2024, N° 2013/202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ECORENO |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. ECORENO
C/
S.C.P. [Z] LEBLANC HERBAUT
Organisme TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJW3
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 19 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2013/202)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. ECORENO, représentée par Monsieur [F] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEES
S.C.P. [Z] LEBLANC HERBAUT, pris en la personne de Maître [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Organisme TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Madame PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 novembre 2013 une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de l’EURL Ecoreno.
Sur requête du greffe du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Beauvais, par ordonnance du même jour, a taxé à la somme de 997,10 euros l’état des frais et honoraires avancés par le greffe et constatant que les deniers de la procédure de liquidation judiciaire étaient insuffisants pour subvenir au paiement de ces frais, a ordonné à M. Le Directeur des finances publiques de payer la somme de 997,10 euros en ce non compris les éventuels frais de signification de la présente ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024 avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 à M. [X] [F] représentant légal de la société, mais également au liquidateur judiciaire, au procureur de la République et à la Direction régionale des finances publiques.
M. [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée en date du 03 janvier 2025, faisant valoir l’ancienneté de la procédure de liquidation pour laquelle plus aucun fonds n’est disponible et la clôture des comptes. Il a indiqué se trouver en invalidité et n’avoir que de très faibles revenus.
L’EURL Ecoreno représentée par M. [F] a été convoquée par le greffe de la cour à l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée en date du 13 juin 2025 avec accusé de réception en date du 28 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025 le liquidateur judiciaire la SCP Lehéricy Leblanc Herbaut et le Directeur des finances publiques ont été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025.
Le ministère public par avis en date du 3 juillet 2025 s’en est rapporté à justice.
A l’audience du 16 septembre 2025 aucune partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’EURL Ecoreno représentée par M. [F] n’a pas entendu soutenir son recours.
Il sera relevé que la procédure de liquidation judiciaire n’a été clôturée qu’en janvier 2019, qu’aucune provision sur frais et débours n’a pu être versée et que faute de fonds suffisants les frais de procédure collective qui sont justifiés et ont été justement taxés doivent être avancés par le Trésor public.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise et de laisser les dépens à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
La Greffière, La Présidente,
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