Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 22/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 mai 2022, N° F20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY – RG n° F20/00513
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024128 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE
S.A.S.U. [16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [17] a engagé à compter du 1er avril 2019 M.[N] [V] en qualité de cariste, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu’il exercerait ses fonctions 'à Safran [Localité 5] ou tout autre lieu faisant partie de l’établissement de [Localité 9]'.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle selon les indications des deux parties.
La société [15] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [V] a été convoqué le 24 juin 2020, pour le 6 juillet suivant, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Il a ensuite été licencié pour 'impossibilité d’exécuter le contrat de travail en raison du refus d’autorisation d’accès au site’ par lettre recommandée en date du 9 juillet 2020.
La lettre de licenciement énonce : « Comme vous le savez, l’accès au site [12] étant réglementé, l’emploi d’un salarié requiert la délivrance d’une autorisation de la [7]. Cette autorisation est indispensable à l’exercice des fonctions pour lesquelles le salarié est engagé.
Or, notre client nous a informés le 24 juin dernier du résultat de l’enquête administrative du Ministère des Armées vous concernant : avis « avec objection » et nous a confirmé votre interdiction de site.
Cette interdiction d’accès au site ne vous permet plus d’exécuter votre contrat de travail et nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Compte tenu de l’impossibilité d’exécuter votre contrat de travail, vous ne pouvez pas prétendre au paiement de l’indemnité de préavis ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté d’un an et trois mois.
Le 8 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry de la contestation de son licenciement, ainsi que, notamment, de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a, par jugement 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties,
— Débouté M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [N] [V] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 19 mai 2022 en ce qu’il l’a, à tort, débouté de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de sa demande au titre du complément de l’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’intérêts au taux légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure, de sa demande au titre de la remise de l’attestation [8] et du bulletin de paie conformes sous astreinte
En conséquence et statuant de nouveau, de :
' constater son ancienneté au 31 décembre 2005
' condamner la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3.974,36€
— Congés payés afférents 397,44€
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000€
— Article 700 du code de procédure civile 1 800€
' condamner la société [15] à la remise d’une attestation [8], d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte 50€ par jour de retard ;
' condamner la société [15] aux entiers dépens ;
' débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
' assortir la décision des intérêts au taux légal ;
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [15] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer dans son intégralité le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry en sa formation départage le 19 mai 2022 ;
Et par conséquent :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [V] à lui verser 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer la décision de première instance et considérait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [V] étant dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail, aucun préavis ne lui est dû ;
— juger qu’aucun transfert de contrat de travail ne devait intervenir entre les sociétés [10] et [15] ;
— juger que l’ancienneté de M. [V] a commencé à courir à compter de son embauche au sein de la société le 1er avril 2019 ;
— juger l’absence de démonstration du tout préjudice justifiant l’octroi de près de 5 mois de dommages et intérêts ;
Et par conséquent :
— rejeter la demande de rappel d’indemnité de licenciement formulée par M. [V];
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 3 703,26 € soit deux mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’ancienneté :
M. [V] demande que son ancienneté soit fixée à une date antérieure à la conclusion de son contrat de travail avec la société.
Il expose qu’il travaillait auparavant sur le site de Safran [Localité 5], anciennement [14], dans le cadre d’un contrat de travail le liant à la société [10], que le marché a été repris par la société [15], pour laquelle il a travaillé dans les mêmes conditions et qu’aucune période d’essai n’a été prévue lorsqu’il a été engagé par la société [15].
Il fait valoir que c’est en fraude de l’article L. 1224-1 du code du travail et des règles de transfert conventionnelles, notamment de l’avenant 67 de la convention collective nationale des activités de déchet, que la société [15] n’a pas repris son ancienneté.
Il en déduit que la relation de travail s’inscrit dans la continuité de sa prestation de travail exécutée à compter du 31 décembre 2005 pour le compte de la société [10] et que par conséquent son ancienneté résultant de son contrat précédent doit être prise en compte pour le calcul des indemnités lui revenant.
La société [15] soutient que le contrat de travail de M. [V] n’a pas fait l’objet d’un transfert, qu’il a été engagé par elle alors que son précédent employeur, la société [10], et lui avaient mis fin à leur relation contractuelle par une rupture conventionnelle et qu’il ne peut pas, par conséquent, prétendre à une ancienneté antérieure à la date de signature de son contrat de travail. Elle conteste avoir demandé au salarié de signer une rupture conventionnelle avec la société [10], note que M. [V] n’a pas remis en cause la validité de cette rupture et fait valoir qu’il ne démontre pas que les conditions de l’article L. 1244-1 du code du travail sont réunies.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvelemployeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie.
En l’espèce, M. [V] se borne à invoquer les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sans caractériser l’existence du transfert d’une entité économique autonome au sens précité et sans faire d’offre de preuve à ce titre. La seule coïncidence entre la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail liant M. [V] à la société [10] et celle de son engagement par la société [15], pas plus que le fait que le salarié ait continué à travailler sur le même site sans que soit prévue une période d’essai lors de la conclusion de son nouveau contrat, ne suffisent à justifier des conditions d’application de l’article précité.
Si M. [V] se prévaut par ailleurs de dispositions de transfert conventionnelles, citant l’avenant 67 de la convention collective nationale des activités de déchet, il convient de rappeler que la convention collective applicable est, selon les explications de M. [V] lui-même figurant en page 3 de ses écritures, celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle. En outre, l’avenant 67 précité date du 8 décembre 2020 de sorte qu’il est postérieur à la date du transfert allégué et même à la date de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, cet avenant s’applique en cas de changement de prestataire dans le cadre d’un marché public alors que M. [V] ne précise, ni ne justifie en quoi tel serait le cas en l’espèce.
La fraude alléguée aux dispositions précitées n’est donc pas caractérisée, la société [15] observant au demeurant à juste titre que M. [V] n’a jamais remis en cause la rupture conventionnelle qu’il a signée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reprise d’ancienneté et de rappel de solde d’indemnités.
Sur le licenciement :
M. [S] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
— l’exécution du contrat de travail était possible,
— l’habilitation n’était pas une condition d’exécution du contrat de travail,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de loyauté dès lors qu’il n’a entrepris aucune démarche pour le protéger, se contentant du courriel envoyé par la société [12] sans tenir compte du fait qu’il travaillait sur le site depuis 2005 et n’avait jamais posé de difficulté et qu’il a tardé à le remplacer, le recrutement de son successeur étant intervenu un an plus tard, en mars 2021,
— l’employeur devait le reclasser.
La société [15] considère que le retrait de l’habilitation de M. [V] ne permettait plus d’exécuter son contrat de travail, et que, de plus, elle n’était pas tenue de le reclasser.
Elle fait valoir que le retrait d’une habilitation nécessaire au salarié pour exercer ses fonctions constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’aucune indemnité de préavis ne peut être réclamée par ce dernier.
Elle conteste le fait que M. [V], ait, ainsi qu’il l’évoque, travaillé jusqu’à la notification du licenciement et indique qu’il a été placé en arrêt maladie, puis en congés payés, puis en absence rémunérée, comme le montrent les bulletins de salaire jusqu’à son licenciement, et que le lieu d’exécution de la prestation de travail est le site Safran [Localité 5], pour lequel une habilitation était nécessaire.
Enfin, elle soutient n’être soumise à aucune obligation de reclassement, qu’elle soit légale ou conventionnelle.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est expressément mentionné en en-tête du contrat de travail que le contrat 'sera effectif sous réserve de la vérification des identités par la [7] ([6])' puis à l’article 3 « affectation et mobilité » que le salarié exercera ses fonctions à [13] ou à tout autre lieu faisant partie de l’établissement de [Localité 9].
Il est justifié de ce que la société [12] a, le 15 juin 2020, adressé à la société [15] une lettre aux termes de laquelle, après avoir rappelé qu’elle est qualifiée d'«opérateur d’importance vitale», elle venait d’être informée qu’à la suite d’une enquête administrative, M. [V], avait fait l’objet, de la part du ministère des armées d’un avis « avec objection » avec cette précision que cet avis n’était pas motivé ni susceptible de recours, et que l’accès de ce salarié au site prendrait fin le 19 juin 2020, la société [15] étant invitée à procéder, si nécessaire, à son remplacement dans le cadre de la réalisation de sa prestation.
L’employeur, qui était en relation contractuelle avec la société [12], n’était pas tenu de vérifier l’information de cette dernière ni d’interroger la [6] quant à la motivation et la pertinence de sa décision concernant M. [V]. Il n’est pas démontré que la société [15] a manqué à son obligation d’exécution loyale de la relation de travail.
La privation pour M. [V] de la possibilité d’accès à la zone sécurisée que constituait le site [13], expressément visé dans son contrat de travail, rendait impossible l’exécution du contrat liant les parties.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [V] qui évoque son « inaptitude » alors qu’aucune inaptitude n’a été médicalement constatée, il ne pesait sur l’employeur, en la circonstance du retrait du titre d’accès du salarié à cette zone sécurisée, aucune obligation de reclassement légale ou conventionnelle.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la poursuite du contrat de travail était impossible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] étant condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 19 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes ;
Ajoutant :
Déboute les parties de leur demande respective relative à l’application l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Avenant n° 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Code de procédure civile
- Code du travail
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