Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2023, N° 21/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
27/01/2025
ORDONNANCE N° 6/25
N° RG 23/03699 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY4K
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 28 Août 2023 – Pole social du TJ de [Localité 6] -21/00868
ENGIE
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt sept janvier deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025, l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 27 octobre 2023 à l’encontre d’une décision rendue le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [5] à [7],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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