Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 155
N° RG 25/01549
N° Portalis DBV5-V-B7J-HKKR
,
[J]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (M DPH) DE VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 16 mai 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame, [S], [J] divorcée, [H]
agissant en qualité de tutrice de sa fille, [M], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, Mme, [S], [J], en qualité de tutrice de sa fille Mme, [M], [H], a sollicité de la MDPH le renouvellement de ses droits à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par une décision du 2 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une aide humaine dans le cadre de la PCH, a fait droit à sa demande d’orientation vers un établissement d’accueil médicalisé et a rejeté sa demande d’aide technique dans le cadre de la PCH, précisément la prise en charge financière de tout ou partie d’un fauteuil roulant.
A la suite du rejet de son recours administratif préalable, Mme, [J] a saisi le 4 novembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d’une contestation de ce refus.
Par jugement du 16 mai 2025 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté Mme, [J] ès qualités de tutrice de sa fille, [M], [H] de son recours,
laissé à la charge de Mme, [J] ès qualités les éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 17 juin 2025, Mme, [J], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 27 janvier 2026, Mme, [J] n’a ni comparu, ni été représentée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, régulièrement notifiées à la partie adverse, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la, [1] demande à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme, [J] ès qualités à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 16 mai 2026 en dernier ressort,
à titre subsidiaire, déclarer Mme, [J] ès qualités irrecevable en son action et ses demandes dirigées à son encontre,
par conséquent, juger et mettre hors de cause la, [2] de la Vendée ;
à titre très subsidiaire et sur le fond :
confirmer le jugement,
juger mal fondées les demandes de Mme, [J] ès qualités ;
en tout état de cause :
débouter Mme, [J] ès qualités de toutes demandes, fins et conclusions,
condamner Mme, [J] ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en exposant que Mme, [J] a sollicité en première instance la condamnation de la MDPH au règlement d’un reste à charge de 457 euros représentant le coût de l’adaptation ergonomique de la coque du dossier d’un fauteuil roulant dans le cadre de la PCH et que la décision attaquée a été rendue en dernier ressort.
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que Mme, [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la MDPH de la Vendée à financer un reste à charge d’un montant de 457 euros dans le cadre de l’acquisition d’un fauteuil roulant destiné à sa fille.
S’agissant d’une instance introduite le 4 novembre 2024, le taux du ressort est en l’espèce de 5 000 euros.
Dès lors, l’appel formé par Mme, [J] doit être déclaré irrecevable, la seule voie de recours ouverte contre ce jugement étant le pourvoi en cassation, comme mentionné à juste titre dans la décision et dans l’acte de notification du 21 mai 2025, et cette irrecevabilité a pour effet de priver le litige de tout examen au fond.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En tant que partie perdante, Mme, [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande en ce sens de la MDPH de la Vendée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme, [S], [J], en qualité de tutrice de sa fille Mme, [M], [H] ;
Condamne Mme, [S], [J], ès qualités, aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la, [3] Vendée de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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