Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5MM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 43
du 26 Janvier 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [P]
né le 13 Juillet 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 17 juillet 2025 de Monsieur le préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur [Z] [P],
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 décembre 2025 de Monsieur le préfet de l’Aude, pris à l’encontre de Monsieur [Z] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 notifiée le même jour à 13h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [P],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— rejeté les moyens de nullité,
— décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 31 décembre 2025,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Aude en date du 22 janvier 2026 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2026 à 11h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Janvier 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h46,
Vu les courriels adressés le 25 Janvier 2026 à Monsieur le préfet de l’Aude, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Janvier 2026 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2026, à 19h46, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Janvier 2026 notifiée à 11h23, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Dans le cas d’espèce, comme l’a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, la question de la prise en compte de son éventuelle vulnérabilité lors de son placement en rétention a été, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, purgé par la décision de la cour d’appel du 31 décembre 2025. Or, M. [P] ne produit ce jour aucun élément permettant de confirmer ses déclarations selon lesquelles il aurait besoin d’une prise en charge médicale, pour sa machoire, qui ne serait pas prise en charge au centre de rétention, et qui constituerait une vulnérabilité incompatible avec la poursuite de sa rétention, et ce alors qu’il a pu rencontrer le médecin du centre de rétention, les carences alleguées de ce dernier, qui n’aurait pas procédé à un réel examen, n’étant pas établies. La seule convocation auprès d’un chirurgien maxillo-facial, prévue le 8 janvier 2026 dans le cadre d’un suivi, ne saurait suffire pour attester d’une vulnérabilité incompatible avec la rétention. Il ne peut donc être retenu une erreur d’appréciation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés s’agissant de l’état de vulnérabilité de M. [P].
S’agissant des motifs retenus par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, il convient de rappeler qu’il appartient au magistrat de vérifier que les conditions pour prolonger la rétention pour la seconde fois sont réunies, et il doit pour cela s’assurer que le retenu se trouve dans l’un des cas énoncés à l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; les cas prévus par ce texte sont indépendants les uns des autres et le magistrat peut donc fonder sa décision sur un seul d’entre eux, qui suffit à justifier d’une prolongation de la rétention,sans être tenu d’évoquer les autres cas, quand bien même ces derniers auraient été visés, comme dans le cas d’espèce, s’agissant de la menace à l’ordre public, par la préfecture dans sa requête.
Dès lors, c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a relevé que la rétention de M. [P] pouvait être prolongée puisqu’il se trouve dans le cas énoncé à l’article L 742-4 3°a) , à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Il est en effet justifié que l’administration a réalisé les démarches nécessaires à la délivrance d’un laisser-passer consulaire, qu’elle n’a pas encore obtenu, raison pour laquelle la mesure n’a pu être mise à exécution, mais un rendez-vous a été fixé avec les autorités algériennes à cette fin le 28 janvier 2026 à 14 heures.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [P] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
S’agissant enfin des garanties de représentation et de la demande d’assignation à résidence, M. [L] ne peut valablement soutenir que la préfecture entretiendrait volontairement une confusion s’agissant de son domicile, qui serait fixé depuis plusieurs années chez sa soeur. En effet, s’il est exact que cette dernière a rédigé une attestation d’hébergement le 1er décembre 2025, elle ne précise pas depuis quand son frère serait hébergé chez elle, et les factures adressées à M. [P] pour le paiement de la cantine de son fils, qui mentionnent cette adresse à [Localité 3], datent de plus d’un an ( décembre 2024 et janvier 2025). Or, c’est bien M. [P] qui a spontanément déclaré, lors de son audition de garde à vue du 24 décembre 2025 qu’il était domicilié chez sa compagne Mme [G] [I] à [Localité 5] ; lorsque des questions lui ont été posées sur sa famille, il a déclaré lors de cette même audition: ' j’ai deux soeurs, elles sont régulièrement installées en France, et ensuite tout le reste est en Algérie', sans jamais préciser qu’il habitait ou avait habité ou allait habiter chez sa soeur [V] [P]. L’hébergement dont il se prévaut chez cette dernière n’apparait dès lors ni certain, ni stable, et ne saurait suffire comme garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, a fortiori dans la mesure où il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le Préfet de l’Aude le 17 juillet 2025, et a indiqué lors de son auditionde garde à vue qu’il n’envisageait pas de repartir en Algérie. Il avait en outre déclaré être dépourvu de documents d’identité et de voyage, ce qui s’avère inexact puisque sa soeur aurait, selon ce qui est mentionné dans l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 janvier 2026, remis l’original de son passeport aux surveillants du centre de rétention administrative.
Au regard de ces éléments, de la volonté manifeste de M. [P] de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, puisqu’il détenait manifestement un passeport en cours de validité lui permettant de s’y conformer, et de l’insuffisance des garanties de représentation alleguées, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et de rejeter la demande d’assignation à résidence.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 janvier 2026 à 16h48.
La greffière, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Licenciement ·
- Maroc ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Frontière ·
- Faute grave ·
- Poste
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Critère d'éligibilité ·
- Délais de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Réception tacite ·
- Assurances ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité décennale ·
- Parcelle ·
- Code civil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Immeuble ·
- Différences ·
- Locataire ·
- Ascenseur
- Banque ·
- Désistement ·
- Affaire pendante ·
- Défense au fond ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Délai de prescription ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Référé
- Délai ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Ancienneté ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Habilitation ·
- Rupture conventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Appel ·
- Cadre ·
- Taux du ressort ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.