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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 6 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 22/24
n° RG : 24/0006
A l’audience publique du 6 novembre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Laura BREUILLAC, avocat au barreau de Dunkerque, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 9 octobre 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substitué par Me Marine PEDRO
JRDP – 06/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2024, M. [P] [Z] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M.[Z] a été écroué le 27 juin 2023 en exécution d’un mandat de dépôt délivré le même jour par le tribunal correctionnel de Saint-Omer qui l’avait condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement et de 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme pour les faits suivants :
— d’avoir à [Localité 6], le 12 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trois jours, sur [E] [B], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice avec usage ou menace d’une arme en l’espèce un bâton et une bombe lacrymogène ;
— d’avoir à [Localité 6], le 12 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce deux jours, sur [G] [K], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice avec usage ou menace d’une arme en l’espèce un bâton et une arme de poing ;
— d’avoir à [Localité 6], le 12 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment une montre, une clé de voiture au préjudice de [E] [B] et de [G] [K] avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, dans un local d’habitation et par des personnes dissimulant volontairement tout ou partie de leur visage afin de ne pas être identifiées ;
— d’avoir dans le Nord et le Pas-de-Calais, entre le 10 et le 12 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce notamment des faits de vol aggravé par trois circonstances, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l’espèce notamment le repérage des lieux, et l’obtention d’informations sur les biens susceptibles d’être dérobés et ce en récidive légale.
M.[Z] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023.
Par arrêt du 22 août 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, saisie de la demande de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire de M. [Z], a rejeté sa requête et confirmé son placement en détention.
Par ordonnance de la présidente de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, en date du 21 septembre 2023, la détention provisoire de M. [Z] a été prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 28 octobre 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite.
La détention de M. [Z] a donc duré du 27 juin 2023 (date de son incarcération) au 11 janvier 2024 (date de sa libération), soit pendant 199 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 27720 € en réparation de son préjudice moral ;
— 17996,68 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2040 € au titre des honoraires d’avocat ;
— 1000 € au titre des frais irrépétibles.
JRDP – 06/24 – 3ème page
Dans ses conclusions enregistrées au greffe de la cour d’appel le 16 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au motif du caractère non définitif de l’arrêt du 11 janvier 2024. Subsidiairement, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 11.000 €, que son préjudice matériel le soit à hauteur de 341,62€ au titre de la perte de revenus et de 3463,67€ au titre de la perte de chance et qu’il lui soit alloué la somme de 2040€ au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses conclusions en date du 7 août 2024, le ministère public requiert, à titre principal, que M. [Z] soit déclaré irrecevable en sa demande, subsidiairement qu’il soit indemnisé à hauteur de 10500 € au titre du préjudice moral, de 5845,29€ au titre du préjudice matériel, que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus juste proportionet qu’il soit débouté du surplus de ses prétentions.
Par mémoire en réponse du 5 juin 2024, M. [Z] indique qu’il justifie du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 11 janvier 2024 et que sa requête est donc recevable. Il maintient pour le surplus ses précédentes demandes.
Au terme des débats tenus le 9 octobre 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 6 novembre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mars 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 22 mai 2024 attestant qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête, présentée dans le délai légal, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
JRDP – 06/24 – 4ème page
Le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant délivré le 10 avril 2024 fait état d’une condamnation antérieur à son incarcération :
— le 27 juin 2017, par le tribunal correctionnel de Bruges (Belgique), à un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à une peine de confiscation pour des faits d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant une peine autre que la réclusion à perpétuité ou la réclusion de 10 à 15 ans ou un terme supérieur.
M. [Z] soutient qu’il s’agissait de sa première incarcération puisque la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bruges n’avait pas été ramenée à exécution.
A l’audience, le ministère public indique que ses réquisitions écrites sont entachées d’une erreur de plume en ce que le casier judiciaire ne fait mention au jour de l’incarcération injustifiée du requérant que de la seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Brugge et qu’il n’est pas établi que M. [Z] ait été précédemment incarcéré.
L’agent judiciaire de l’Etat, quant à lui, se prévaut de la condamnation en Belgique pour soutenir l’absence de choc carcéral.
Il ne ressort pas des éléments de l’espèce que la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bruges ait été ramenée à exécution. Il s’ensuit qu’il s’agissait de la première incarcération de M. [Z] et que le choc carcéral subi par ce dernier s’en est trouvé majoré.
Le requérant fait, en outre, valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes :
— la dégradation de son état de santé ; il a perdu 12 kg durant cette détention.
— les conditions matérielles de détention : surpopulation carcérale
— la privation de contact avec les proches : sa famille a été obligée de déménager pour échapper à l’opprobre sociale, il était très proche d’elle. Il s’est trouvé privé de relations et d’événements familiaux.
Sur la dégradation de son état de santé, M. [Z] soutient avoir souffert d’une grande détresse psychologique. Il produit à ce propos diverses pièces : une attestation de demande de suivi établie par l’Etablissement public de santé mentale [9], une facture des honoraires établie le 3 février 2024 pour une consultation psychologique ainsi que des attestations rédigées par sa mère, sa s’ur et son frère.
L’agent judiciaire de l’Etat demande d’écarter cette circonstance comme non établie par une pièce médicale rendant compte de l’état de santé de M. [Z] durant son incarcération.
Il ressort des éléments produits par le requérant que la démonstration de la dégradation de son état de santé ne se trouve démontrée ni par l’attestation de l’Etablissement public de santé mentale qui se borne à mentionner une demande de suivi sans en caractériser la nécessité, ni par la facture d’honoraires de consultation psychologique qui ne constitue pas une pièce médicale.
Les attestations établies par les membres de la famille du requérant, en tant qu’elles émanent de proches ne peuvent pas davantage être considérées comme démonstratives de l’état de santé de M. [Z].
Sur les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 8], le requérant soutient qu’elles ont été difficiles et qu’il a souffert de l’humiliation des fouilles à corps pratiquées à l’occasion des parloirs.
Le ministère public demande d’écarter ce motif qui n’est pas établi.
Il n’est produit au soutien des demandes de M. [Z] aucune pièce justificative des conditions matérielles de détention alléguées. S’agissant des fouilles exercées à l’occasion des parloirs, il n’est pas démontré qu’elles aient pu être exercées à des fins humiliantes ou vexatoires.
Sur la privation de contacts avec sa famille invoquée par M. [Z], il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention. Le requérant produit des attestations de membres de sa famille.
JRDP – 06/24 – 5ème page
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les circonstances invoquées par M. [Z] au titre de la privation de contact avec sa famille ne sont pas de nature à les qualifier comme anormales ou exceptionnelles. Il demande d’écarter ce facteur aggravant.
Le ministère public conclut également à l’absence de démonstration de ces circonstances aggravantes de détention.
Il ressort des termes mêmes des attestations produites par M. [Z] que celui-ci a bénéficié durant son incarcération des visites régulières des membres de sa famille et qu’ainsi, nonobstant le déménagement de celle-ci, il ne s’est pas trouvé privé de relations dans des conditions constitutives d’un dommage excédant les conséquences inhérentes à la détention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
M. [Z] sollicite la somme de 17996,68 € au titre de son préjudice matériel constitué par ses pertes de revenus. Il fait valoir que lorsqu’il a été incarcéré, il travaillait en qualité d’intérimaire et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 2768,72 €.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats un contrat de travail en intérim du 1er au 11 juillet 2023, des bulletins de salaire de mai et juin 2023, une proposition de poste en intérim en février 2024 et une fiche de salaire pour janvier 2024.
En réponse, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que selon les éléments produits aux débats, le requérant est fondé à être indemnisé de la perte de salaire pour la période du 1er juillet au 7 juillet 2023 soit 341,62€ et que, pour le reste de la détention, cette indemnisation relève de la perte de chance d’obtenir un revenu salarié. Sur ce point, en considération de l’activité antérieure de M. [Z], il estime que la réparation de la perte de chance doit être fixée à 43 % du salaire net qu’il aurait pu percevoir, soit la somme de 3463,67 €.
La production du contrat de mission temporaire signé le 30 juin 2023 par M. [Z] et de fiches de paye relatives à des périodes d’emploi antérieures à son incarcération permet la démonstration de ce que l’intéressé devait exercer un emploi du 1er au 7 juillet 2023 et qu’il s’est trouvé privé du salaire afférent. Ces documents n’établissent cependant pas la réalité d’une activité professionnelle sur la période du 8 juillet 2023 au 11 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que la réparation de la perte de revenus de M. [Z] doit être fixée à la somme de 341,62 €.
S’il est établi que le requérant s’est trouvé privé du 1er au 7 juillet 2023 d’un salaire, il est également avéré que du 8 juillet 2023 au 11 janvier 2024, il a été victime d’une perte de chance d’exercer d’autres missions temporaires et d’en percevoir les revenus.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paye que le requérant a rempli des missions d’intérim en 2022 et 2023, pendant plusieurs mois consécutifs. Il a, par ailleurs retrouvé rapidement un emploi après sa libération.
Il en résulte que la probabilité qu’il ait pu occuper un emploi peut être évaluée à 50% et que cette perte de chance réparable est ainsi équivalente à la moitié de son dernier salaire, soit 4028 €.
JRDP – 06/24 – 6ème page
Sur les frais d’avocat,
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables.
Il est demandé la somme de 2040 € au titre des honoraires afférents au contentieux de la détention. Le requérant produit deux factures d’avocat qui justifient des sommes engagées à ce titre.
Il convient donc d’allouer la somme de 2040 € à M. [Z].
— Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [Z] ;
ALLOUONS à M. [P] [Z] la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [P] [Z] la somme de trois cent quarante-et-un euros soixante-deux centimes (341,62 €) au titre du préjudice financier lié à ses pertes de revenus ;
ALLOUONS à M. [P] [Z] la somme de quatre mille vingt-huit euros (4028 €) au titre de la perte de chance ;
ALLOUONS à M. [P] [Z] la somme de deux mille quarante euros au titre de ses frais d’avocat ;
ALLOUONS à M. [P] [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 6 novembre 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier La présidente
C. BERQUET J. SEITHER
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