Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2025, n° 24/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 septembre 2024, N° F23/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.R.L. [4]
copie exécutoire
le 10 décembre 2025
à
Me DRYE
Me JAIDI
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04291 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGVQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 16 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F 23/00148)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [R]
née le 10 Octobre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
constituée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], née le 10 octobre 1974, a été embauchée à compter du 19 juillet 2022 par la société [4] (la société ou l’employeur), en qualité de vendeuse.
La société [4] compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Le 17 mai 2023, la salariée a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Oise.
Par lettre du même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixée au 26 mai 2023 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi libellée :
' Madame [R],
Nous vous avons reçu en date du 26 mai 2023 pour un entretien préalable à une rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminé que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de rompre votre contrat pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : En date du 11 mai, de 10 heures à 10 heures 30, vous vous êtes absentée de la boutique pour des raisons personnelles, laissant la gestion de celle-ci à votre conjoint, qui ne fait pas parti de nos effectifs.
Le 16/05/2023 et les semaines précédentes, vous avez commis les faits suivants :
— Vol à plusieurs reprises de marchandise et de nourriture, – Dégradation des outils de travail. Manque de respect verbal vis-à-vis de l’employeur,
— Mise en danger d’autrui en laissant à la vente des produits alimentaires pouvant provoquer une intoxication alimentaire.
Ces faits sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à la discipline de l’entreprise.
Vous avez été, à la suite de ces faits, mise à pied à compter du 17/05/2023.
La rupture prend effet immédiatement. Votre solde de tout compte ne comprendra pas d’indemnité de fin de contrat étant donné le motif de fin de contrat .
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 11 septembre 2023.
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil a :
— dit et jugé les demandes de Mme [R] recevables et partiellement fondées ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [R] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— requalifié le licenciement de Mme [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [4] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 4 630 euros net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 579 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 315,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 231,59 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 802,60 euros brut à titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 80,26 euros brut à titre des congés payés y afférents ;
— 1 728 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des poses ;
— 4 204,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25% ;
— 420,05 euros de congés payés y afférent ;
— 2 073,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% ;
— 207,36 euros de congés payés y afférent ;
— 2 211,84 euros à titre de rappel d’heures de repos compensateurs ;
— 221,18 euros de congés payés y afférent ;
— 716,54 euros à titre de rappel d’heures de majoration des dimanches travaillés';
— 71,65 euros de congés payés y afférent ;
— 610,56 euros à titre de rappel d’heures sur majoration pour jours fériés travaillés';
— 61,06 euros de congés payés y afférent ;
— ordonné à la société [4] de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du jugement ;
— condamné la société [4] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— fixé en application de l’article R. 1454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 315,88 euros brut.
Mme [R], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel le déclarant bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé ses demandes recevables et partiellement fondées ;
— dit et jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— a requalifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; – a condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 630 euros net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 802,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise pied conservatoire';
— 80,26 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 579 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 728 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses';
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et de ses demandes en condamnations de la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’agression du dirigeant de la société [4] ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au respect de son image ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses';
— 1 157,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 115,79 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau de ces chefs,
— juger nul son licenciement et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société [4] à lui payer :
— 14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 630 euros à titre subsidiaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’agression du dirigeant de la société [4] pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ; – 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au respect de son image ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses ;
— 1 157,94 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire';
— 115,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 158 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société [4] de lui remettre, dans les huit jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, l’ensemble de ses bulletins de paye pour la période du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2023, outre ses documents de fin de contrat, conformes à l’arrêt à intervenir ;
— confirmer toutes les autres dispositions du jugement non remises en cause par le présent appel ;
En conséquence,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 315,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 231,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 204,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires 292 heures au taux de 1,25 ;
— 420,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 073,60 euros au titre des 120 heures supplémentaires au taux de 1,50 ;
— 207,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 211,84 euros au titre du repos compensateurs au-delà du contingent de 220 heures 192 heures x 11,52 euros ;
— 221,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 716,54 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés, soit 311 heures x 11.52 euros x 20 % ;
— 71,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 610,56 euros au titre de la majoration pour jours fériés travaillés (majoration de 100%) soit 53 heures x 11,52 euros ;
— 61,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
La société [4] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais impartis.
Par courriel du 12 novembre 2025, il est demandé aux parties leurs observations en cours de délibéré et au plus tard le 24 novembre 2025 sur la durée déterminée du contrat de travail en cause au regard des termes de la convocation à un entretien en vue de la rupture du contrat et de l’attestation Pôle emploi et sur les conséquences de cette durée quant aux indemnités de rupture et dommages et intérêts demandés.
Par courriel du 18 novembre 2025, Mme [R] répond qu’elle n’a signé aucun contrat lors de son embauche et notamment pas de contrat à durée déterminée.
La société [4] n’a formé aucune observation.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour le détail de son argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la société [4], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’agressant physiquement le 17 mai 2023, ce qui a occasionné un certain nombre de blessures et nécessité un suivi psychologique.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en raison de l’absence de preuve d’un préjudice.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’exécution du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, par courrier du 7 septembre 2023, la CPAM de l’Oise a reconnu que l’accident dont a été victime Mme [R] le 17 mai 2023 était d’origine professionnelle.
L’employeur ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures propres à empêcher la survenance de cet accident, le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé.
Toutefois, la salariée, qui produit des certificats médicaux et attestations de psychologue au soutien de sa demande, ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui relevant de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
1.2 Sur le préjudice d’image
Mme [R] affirme que l’employeur a installé dans la boutique des caméras sans les déclarer à la CNIL, ce qui lui a causé un préjudice d’image.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en raison de l’absence de preuve d’un préjudice sans se prononcer sur l’existence d’une faute.
En l’espèce, les seules pièces produites à l’appui de cette demande étant des échanges intervenus entre Mme [R] et la CNIL, sans que cette dernière acte l’existence d’une installation illégale d’un système de vidéosurveillance par l’employeur, la preuve du comportement fautif invoqué n’est pas rapportée.
Il convient donc de rejeter la demande par confirmation du jugement entrepris.
1.3 Sur le non-respect des pauses journalières
Mme [R] invoque la fatigue occasionnée par le non-respect des pauses journalières pour demander l’augmentation de dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Le conseil de prud’hommes a constaté que la salariée avait travaillé plus de 6 heures consécutives sans pause et lui a alloué 1 728 euros en réparation de son préjudice.
En l’espèce, en l’absence de tout élément probant en rapport avec l’état de fatigue invoqué, la somme accordée en première instance apparait satisfactoire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la nullité du licenciement
Mme [R] soutient que licenciement est nul comme ayant été prononcé sans motif légitime pendant la suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le 17 mai 2023, Mme [R] a été accueillie au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6], qui atteste qu’elle présentait des éraflures en avant de la poitrine, une contusion sur le dos de la main gauche, et un traumatisme crânien.
Elle s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 19 mai 2023, qui a ensuite été prolongé de manière continue jusqu’au 5 juillet 2025.
L’accident du 17 mai 2023 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Oise par décision du 7 septembre 2023.
Mme [R] observait donc un arrêt de travail consécutif à un accident du travail lorsque, le 31 mai 2023, le contrat de travail a été rompu pour faute grave.
Il en résulte que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que la salariée bénéficiait de la protection applicable aux victimes d’un accident du travail.
Alors que la société, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement, les premiers juges ont retenu que les griefs exposés dans la lettre de licenciement étaient dénués de tout fondement et de toute preuve, de sorte que la rupture ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant été licenciée sans motif légitime pendant une suspension du contrat de travail ayant pour origine, au moins partiellement, un accident du travail, il convient de faire droit à la demande en nullité par infirmation du jugement entrepris qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2 Sur les conséquences pécuniaires
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le salarié licencié en violation de l’article L. 1226-9 du code du travail, peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l’excluent pas, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article L. 1235-3-1 du même code prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment pour licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées à l’article L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le licenciement étant nul, la salariée a droit au paiement de son salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire.
Alors qu’elle ne précise pas les éléments dont elle tient compte pour évaluer le montant du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, il est relevé qu’outre la somme déduite de 802,60 dans le bulletin de salaire de mai 2023 et retenue par le conseil, le rapport entre sa rémunération et le nombre de jours durant lesquels elle était mise à pied permet de déterminer que le salaire dû pour cette période s’élève effectivement à 802,60 euros.
Mme [R] n’ayant pas été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, elle ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail. Toutefois, elle peut prétendre à l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris, qui a alloué à la salariée 579 euros d’indemnité de licenciement, et 802,60 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 80,26 euros de congés payés afférents, est confirmé.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme'[R] et de l’absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la société [4] est condamnée à lui payer la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société [4] de délivrer à Mme'[R] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit justifié de prononcer une astreinte.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages et intérêts à ce titre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [F] [R] est nul ;
Condamne la société [4] à payer à Mme [F] [R]':
— 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne à la société [4] de délivrer à Mme [F] [R] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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