Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 5 avril 2023, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02856 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P27J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de RODEZ – N° RG 22/00362
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 01 Juin 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [N] MJ – société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 8 février 2017, société à responsabilité limitée au capital de 126 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 528 543 390, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée par acte du 28 juillet 2023 remis à personne habilitée
S.A. BNP Paribas Personal Finance – S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Le 10 juin 2016, M. [C] [X] a commandé à la SARL Agence France Ecologie l’acquisition et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros.
2- Le même jour, M. [X] a souscrit un crédit auprès de la SA BNP Paribas Finance un prêt du même montant aux fins de financer l’opération.
3- Le 24 juin 2016, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
4- Le 29 juin 2016, le déblocage des fonds prêtés est intervenu.
5- Par jugement en date du 8 février 2017, la société Agence France Ecologie a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
6- Par acte du 18 février 2022, M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société BNP Paribas et la SELARL [N] MJ, es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie aux fins d’obtenir la nullité des contrats.
7- Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Déclaré prescrite les actions en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande, pour inexécution partielle du contrat principal et pour déblocage fautif des fonds par le préteur,
— Débouté M. [X] de sa demande en nullité du contrat principal pour dol,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
8- M. [X] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2023.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [X] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré prescrites les actions en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande, pour inexécution partielle du contrat principal et pour déblocage fautif des fonds par le prêteur ;
Débouté M. [X] de sa demande en nullité du contrat principal pour dol ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de M. [X] recevables et bien fondées;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [X] et la société Agence France Ecologie;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M.[X] et la société Agence France Ecologie;
En tout état de cause,
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [X], lequel pourra alors en disposer librement ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [X] et la société BNP Paribas Personal Finance;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [X] l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque ;
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis donc une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M.[X] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M.[X] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
12 657,64 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [C] [X] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[X] la somme de 37 557,64 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M.[X] l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
— Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[X] l’intégralité les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Agence France Ecologie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Déclarer irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile la prétention de déchéance des intérêts contractuels, et prescrite en toute hypothèse au visa de l’article 2224 du code civil,
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats,
' Débouter [C] [X] de ses demandes telles que dirigées contre la SA Paribas Personal Finance,
' Le condamner à payer à la SA Paribas Personal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SARL Agence France Ecologie en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse,
' Condamner M. [X] à payer à la SA Paribas Personal Finance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- La déclaration d’appel a été signifiée à la société SELARL [N] M. J par acte délivré le 28 juillet 2023 à personne habilitée à le recevoir. Elle n’a pas constitué avocat.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024.
13- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’action en nullité du contrat principal fondée sur le dol
14- M. [X] soutient la nullité du contrat au motif qu’il n’a signé le contrat principal qu’au terme d’une promesse d’autofinancement de l’installation entrée dans le champ contractuel laquelle s’est avérée mensongère et constitutive d’un dol. Il prétend que la société venderesse de l’installation se devait d’analyser et présenter la rentabilité de son produit et l’en informer exactement.
15- Il ne rapporte cependant pas la preuve de promesses qui seraient entrées dans le champ contractuel, la simple présentation élogieuse d’un produit étant de l’essence même de toute opération commerciale sans caractériser pour autant des manoeuves dolosives.
16- L’absence de mention sur le bon de commande du rendement attendu de l’installation n’établit pas davantage le dol en l’absence de disposition légale imposant une telle information qui ne pourrait en tout état de cause être délivrée de manière exacte, la productivité d’une telle installation étant nécessairement sujette à variations suivant la durée de l’ensoleillement et l’exposition des panneaux.
17- La cour confirmera en conséquence la décison du premier juge ayant débouté M. [X] de sa demande en nullité du contrat fondée sur le dol.
— Sur la revabilité de l’action en nullité en raison d’irrégularités formelles du contrat de vente
18- Au soutien de son action, M. [X] invoque les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat imposant les mentions telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque, les délais et modalités de livraison et de financement lesquelles sont absentes du bon de commande litigieux. Il fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme étant prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la signature du bon de commande alors qu’il n’était pas en mesure à cette date de déceler l’irrégularité sans recourir à un tiers sachant.
19- Si la cour constate qu’effectivement la simple lecture du bon de commande révèle de manière flagrante l’absence d’indication de la marque du matériel fourni ainsi que les délais et modalités de livraison, elle observe également qu’étaient reproduits de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions alors applicables de l’article L111-1 du code de la consommation imposant au professionnel de communiquer ces informations au consommateur de sorte que M. [X] a été mis en mesure de constater lui-même, dès la signature du bon de commande, les manquements de la société venderesse et de l’atteinte à ses droits de consommateur et que le délai de precription de cinq ans à compter de cette date lui permettait de les faire valoir en justice de manière effective.
20- Ayant engagé son action après l’expiration de ce délai, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’action en résolution du contrat pour inexécution
21- M. [X] fait valoir que le ballon thermodynamique acquis auprès de la société Agence France Ecologie a été livré mais non installé de sorte que la résolution de la vente doit être prononcée.
22- Cependant, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, M.[X] a été en mesure dès le jour de l’installation des panneaux photovoltaiques soit le 24 juin 2016, de constater que le ballon d’eau chaude ne l’était pas, et l’action en résolution d’un contrat étant enserrée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, celle engagée par M. [X] le 18 février 2022 est irrecevable.
— Sur le responsabilité de la banque lié au déblocage des fonds
23- M. [X] fait grief à la banque d’avoir libéré les fonds prématurément sans s’assurer de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat.
24- Le fait générateur de la responsabilité de la banque étant le déblocage des fonds, et celui-ci étant intervenu le 29 juin 2016, l’action engagée le 18 février 2022 est irrecevale en application de l’article 2244 du code civil.
— Sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels
25- M. [X] entend voir prononcer à titre subsidiaire la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels et sa condamnation à lui restituer lesdits intérêts après production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.
26- Cette prétention n’ayant été formée que par voie de dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2024 et n’ayant pas été formulée, comme l’impose l’article 910-4 du code de procédure civile applicable à l’instance, dès ses premières conclusions, sera déclarée irrecevable.
27- Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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