Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/453
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRP3
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 7] en date du 26 Juillet 2024
Appelante
S.A.R.L. B&H INVESTISSEMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES ARCHITECTURE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat d’architecte du 1er décembre 2016, la société B&H Investissements a confié à la société Perspectives Architecture les missions de : avant-projets sommaire et définitif, permis de construire, projets, dossier de consultation des entreprises, direction des travaux et comptabilité et assistance aux opérations de réception, pour la construction d’un bâtiment de quatre habitations et d’un local commercial sur la parcelle cadastrée section YA n° [Cadastre 1] [Localité 8] à [Localité 6], pour un montant total de 76 000 euros HT à ajuster sur les décomptes définitifs des entreprises.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2018 avec réserves.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire Albertville a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [O] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société B&H Investissements a assigné la société Perspectives Architectures devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, notamment aux fins de se faire remettre un dossier de permis de construire modificatif comprenant les pièces complémentaires demandées par la commune d’Aime-La-Plagne dans son courrier du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judicaire d’Albertville a :
— Débouté la société B&H Investissements de ses demandes ;
— Débouté la société Perspectives Architecture de ses demandes ;
— Condamné la société B&H Investissements aux dépens ;
— Condamné la société B&H Investissements à payer à la société Perspectives Architecture la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En retenant l’existence de contestations sérieuses tenant à ce que :
Un doute existe sur le fait que les pièces produites à l’appui du dossier de permis de construire modificatif soient bien celles que la société Perspectives Architecture a établies pendant l’expertise, alors même que l’expert judiciaire, M. [O], a eu connaissance du nouveau dossier de permis de construire modificatif établi par la société B&H Investissements et n’a émis aucune réserve sur la complétude du dossier ;
Les notes d’honoraires de l’architecte ne sont plus réglées depuis juillet 2018, de sorte qu’il peut être fondé à opposer aux demandes l’exception d’inexécution ;
Les comptes entre les parties ne sont pas établis de manière certaine alors qu’il existe par ailleurs des désordres attribués à l’architecte, la détermination des sommes dues nécessitant une analyse relevant de la compétence du juge du fond.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 août 2024, la société B&H Investissements a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société B&H Investissements de ses demandes ;
— Condamné la société B&H Investissements aux dépens ;
— Condamné la société B&H Investissements à payer à la société Perspectives Architecture la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B&H Investissements demande à la cour de :
— Rejeter l’appel incident de la société Perspectives Architecture ;
— Débouter la société Perspectives Architecture de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Perspectives Architecture de ses demandes ;
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la société Perspectives Architecture de lui remettre un dossier de permis de construire modificatif comprenant les pièces complémentaires demandées par la commune d'[Localité 5] dans son courrier du 13 décembre 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Perspectives Architecture à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Perspectives Architecture aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, société d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société B&H Investissements fait notamment valoir que :
Le permis de construire initial a été délivré, mais le bâtiment implanté et érigé sous la responsabilité de l’architecte n’est pas conforme ;
Il n’est pas contesté qu’un permis de construire modificatif est indispensable pour obtenir la conformité et l’architecte a remis successivement deux dossiers de permis de construire modificatif incomplets, qui n’ont pas permis l’obtention de ce permis modificatif ;
L’architecte, qui a commis des erreurs de conception et des erreurs d’implantation du bâtiment qui surplombe le terrain voisin, a l’obligation de tout mettre en 'uvre pour assister son client dans la régularisation de la situation par le dépôt d’un permis de construire modificatif ;
La demande reconventionnelle de la société Perspectives Architecture en paiement d’une provision correspondant à ses factures d’honoraires se heure à contestation sérieuse ;
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrecevable devant la juridiction des référés.
Par dernières écritures du 24 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Perspectives Architecture demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société B&H Investissement à lui verser à titre provisionnel, la somme de 41.040 euros TTC, en règlement des notes d’honoraires impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque note ;
— Condamner la société B&H Investissement à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société B&H Investissement à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL MLB Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Perspectives Architecture fait notamment valoir que :
La demande de la société B&H Investissement de remise d’un dossier de permis de construire modificatif se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’elle a elle-même fait obstacle à la bonne fin d’un tel permis de construire en ne payant pas les honoraires d’architecte et en refusant de déposer le dossier de demande de permis modificatif préparé par Perspectives Architecture ;
En l’absence de paiement de ses honoraires de suivi de chantier, elle était parfaitement légitime à suspendre ces interventions ;
Il reste dû, conformément au contrat les notes d’honoraires un total de 41.040 euros TTC, montant qui n’est pas contesté sérieusement alors que les points de réclamations concernent des défauts et non-conformités qui ont fait l’objet de réserves à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement qui n’incombe qu’à l’entrepreneur, titulaire du lot, et non au maître d''uvre qui n’a qu’une obligation de moyens sur la levée des réserves et la transmission des DOE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Motifs de la décision
La cour, saisie de la critique d’une décision du juge des référés, dispose des mêmes pouvoirs juridictionnels que ce dernier définis en l’espèce par l’article 835 du Code de procédure civile qui énonce que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Les demandes tant principales que reconventionnelles des parties, doivent s’apprécier en application de l’alinéa 2 du texte qui limite l’intervention du juge des référés aux seuls cas où l’obligation qui fonde la demande n’est pas sérieusement contestable.
I – Sur la demande de communication d’un dossier de permis de construire modificatif
Il est acquis que le bâtiment construit par B&H Investissements sous la maîtrise d’oeuvre de Perspectives Architecture, surplombe en plusieurs endroits les parcelles voisines et voiries publiques. Un accord a été donné par la commune de [Localité 5] pour autoriser ce surplomb sous réserve de régularisation d’un permis de construire modificatif.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise et des pièces et écritures des parties, que la société Perspectives Architecture a établi un dossier de demande de permis de construire modificatif pour répondre à cette exigence, et l’a transmis à la société BH Investissements par courrier daté du 3 novembre 2021.
L’expert, dans sa note n°6 en date du 4 mai 2022, relève que le dossier n’a pas été déposé en mairie par B&H Investissements aux motifs d’un CERFA dont les surfaces ne lui conviennent pas et d’une insertion paysagère non conforme. L’expert écarte les motifs de non dépôt du dossier de demande de permis de construire modificatif mais ne se prononce pas sur la complétude de ce dossier.
La société B&H Investissements ne déposera une demande de permis modificatif en mairie que le 16 novembre 2022. Le document qu’elle produit en pièce 18 est tamponné sur toutes les pages du formulaire CERFA et sur l’ensemble des plans par la mairie qui a en outre complété les cases qui lui sont réservées en première page. Les documents ainsi tamponnés correspondent à ceux qui sont produits en pièce 6 par la société Perspectives Architecture et constituent dès lors bien le dossier de demande de permis de construire modificatif qui a été élaboré par l’intimée.
Ce dossier a donné lieu à une demande de pièces complémentaires par la mairie le 13 décembre 2022, portant notamment sur le formulaire Cerfa à utiliser et les précisions que doivent comporter les plans pour permettre notamment de faire apparaître les modifications… Cette demande a été transmise au conseil de la société Perspectives Architecture lequel, par courrier du 21 décembre 2022, indiquait à son confrère, conseil de B&H Investissements, que 'la société Perspectives Architecture se rapproche de la mairie d'[Localité 5] pour répondre à sa demande de pièces manquantes ou insuffisantes'. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier de l’intimée qu’elle aurait respecté cet engagement, que le courrier précité ne conditionne nullement à la transmission sollicitée 'à titre liminaire', et elle ne le soutient d’ailleurs nullement, se contentant d’affirmer que le dossier transmis était complet, alors qu’il peut être constaté que tel n’était de toute évidence pas le cas.
L’obligation de la société Perspective Architecture quant à l’élaboration de ce dossier de demande de permis de construire modificatif ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que cette société était chargée d’une mission de conception suivant contrat d’architecte du 1er décembre 2016.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société B&H Investissements. Compte tenu de l’ancienneté de la difficulté et de la défaillance de la société Perspectives Architecture, il convient de prévoir que la transmission du dossier complet, c’est à dire contenant à la fois les documents initialement élaboré mais également les éléments manquants listés par la commune dans sa décision de refus du 13 décembre, devra intervenir dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration de ce délai et pendant 6 mois.
II – Sur la demande de provision sur honoraires
Il n’est pas contesté que les 3 notes d’honoraires numéros 3, 4 et définitive, émises par la société Perspectives Architecture les 31 juillet 2018, 26 octobre 2018 et 5 janvier 2021, d’un montant global de 41.040 euros, n’ont pas été réglées par la société B&H Investissements.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la demande provisionnelle faisait l’objet de contestations sérieuses tenant aux conclusions de l’expert quant aux manquements de l’architecte à ses missions de conception, de direction de chantier et d’assistance à la levée des réserves autant qu’à l’incompréhension de la note d’honoraires définitive.
La demande de la société Perspectives Architecture sera en conséquence rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Outre que cette demande suppose la détermination d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui échappe à la compétence du juge des référés, la cour ayant fait droit à la demande de B&H Investissements et rejeté celle de l’intimée, cette dernière ne peut évoquer aucune résistance abusive.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
IV – Sur les mesures accessoires
La société Perspectives Architecture qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société B&H Investissements à lui payer une indemnité procédurale.
La société Perspectives Architecture versera en outre à la société B&H Investissements la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 26 juillet 2024 (RG 24-168) en ce qu’elle a :
— Débouté la société B&H Investissements de ses demandes ;
— Condamné la société B&H Investissements aux dépens ;
— Condamné la société B&H Investissements à payer à la société Perspectives Architecture la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme au besoin pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Enjoint à la société Perspectives Architecture de remettre à la société B&H Investissements un dossier de permis de construire modificatif complet, comprenant les pièces complémentaires demandées par la commune d'[Localité 5] dans son courrier du 13 décembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Assortit cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité et courant pendant 6 mois,
Condamne la société Perspectives Architecture aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, société d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL MLB AVOCATS
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