Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 7 nov. 2023, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 470
N° RG 22/00019
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT24
[P]
[L]
C/
LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
COOPÉRATION INTERCOMMUNAL
'[Localité 22]
AGG LOMERATION'
Copies délivrées aux avocats
et aux parties le :
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Expropriations Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le 11 juillet 1946 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [X] [L]
né le 29 Novembre 1942 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Yannick FLYNN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Drfip [Localité 25]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Madame [G] [D], Inspectrice Principale des Finances Publiques, munie d’un pouvoir
ÉTABLISSEMENT PUBLIC COOPÉRATION INTERCOMMUNAL '[Localité 22] AGGLOMÉRATION'
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Wistan PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[X] et [I] [L] sont propriétaires sur le territoire de la commune [Localité 22], au lieudit '[Localité 21]' à [Localité 24], de parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
[E] [P] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 23] au lieudit '[Localité 10]' à [Localité 24].
Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de [Localité 20] a déclaré d’utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à la création d’une zone d’aménagement concertée dite de '[Localité 19]' sur le territoire de la commune [Localité 22].
Un arrêté du 24 février 2021 a déclaré cessibles au profit de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) [Localité 22] Agglomération les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement et, notamment, les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une superficie totale de 5.000 m².
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 26 mai 2021.
La commune ayant notifié aux époux [L] et à M. [P] le 17 septembre 2021 ses offres d’indemnisation et celles-ci n’ayant pas été acceptées, elle a saisi le juge de l’expropriation du département de [Localité 20] en fixation de l’indemnité d’expropriation par courrier reçu le 11 février 2022 contenant ses mémoires.
Le juge de l’expropriation a contradictoirement procédé le 30 mars 2022 au transport sur les lieux, puis a tenu l’audience le 4 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, écartant la qualification de terrains à bâtir revendiquée par les expropriés pour chacune des parcelles litigieuses ainsi que celle de parcelle en situation hautement privilégiée subsidiairement revendiquée, il a
¿ pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 4] : fixé l’indemnité principale à 24.597,64 euros sur la base de 11,80 euros du m²
¿ pour les parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
* fixé l’indemnité principale à la somme de 59.000 euros sur la base de 11,80 euros du m² en ne retenant pas leur situation privilégiée alléguée par les expropriés
* fixé l’indemnité de remploi à 6.900 euros
* condamné l’EPCI [Localité 22] Agglomération aux dépens et à payer aux époux [L] au titre de leurs frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [P] et les époux [L] ont relevé appel le 26 août 2022.
Par arrêt du 10 mai 2023, cette cour a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation, au motif qu’elle n’était pas sérieuse, la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’EPCI [Localité 22] Agglomération sur l’article L.312-1 du code de l’expropriation, en tant qu’il impose à l’expropriant la charge exclusive des dépens, en lui interdisant par conséquent, de manière générale et absolue, toute perspective tenant au bénéfice des frais irrépétibles, devant la juridiction de l’expropriation de première instance.
M. [P] et les époux [L] ont conclu par écritures reçues au greffe de la cour le 25 novembre 2022, le 28 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, notifiées à l’EPCI [Localité 22] Agglomération et au commissaire du gouvernement, respectivement les 25 novembre, 28 novembre et 2 décembre 2022 en demandant à la cour
* d’annuler le jugement
* de l’infirmer en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation pour les époux [L] à 65.900 euros, sollicitant sa fixation à 196.500 euros, subsidiairement à 136.500 euros, infiniment subsidiairement à 76.500 euros
* de l’infirmer en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation pour M. [P] à 24.597,64 euros, sollicitant sa fixation à 71.447,40 euros, subsidiairement à 27.815,40 euros
* de fixer une indemnité de remploi proportionnelle au montant de l’indemnité principale retenue
* en toute hypothèse, de condamner l’expropriante à leur payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils récusent le moyen de caducité de leur déclaration d’appel fondé par l’expropriante sur l’article R.311-26 du code de l’expropriation, en soutenant qu’ils ont bien transmis leurs écritures dans les trois mois de leur déclaration d’appel, délai qui expirait le samedi 26 novembre 2022 et se trouvait donc reporté au lundi 28 novembre. En réponse aux contestations adverses, ils soutiennent avoir valablement procédé à cette transmission par la voie électronique, en faisant valoir que le contentieux de l’expropriation étant devenu depuis le 1er janvier 2020 une procédure avec représentation obligatoire en vertu de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile imposant la remise des actes de procédure par voie électronique s’appliquent désormais. Ils font observer que l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 a été abrogé par l’arrêté du 20 mai
2020 relatif à la communication par la voie électronique devant les cours
d’appel, dont l’article 2 ne limite plus la possibilité de recourir au RPVA aux
seules déclarations d’appel et constitutions. Ils citent des jurisprudences ayant statué en ce sens. Ils indiquent avoir au demeurant également transmis à la cour d’appel dans les trois mois de leur déclaration d’appel trois exemplaires de leurs conclusions et de leurs pièces en version papier.
L’annulation du jugement est sollicitée en ce qu’il ne vise ni ne prend en compte ni la constitution de M. [P] ni son mémoire pris le 25 mars 2022 et communiqué au juge de l’expropriation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 mars 2022, et en ce qu’il ne statue pas sur la demande en condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles.
Les appelants maintiennent que les parcelles expropriées doivent toutes être qualifiées de d’emplacements hautement privilégiés.
Ils récusent comme non comparables à leurs biens les termes de comparaison cités par l’EPCI [Localité 22] Agglomération et par le commissaire du gouvernement.
Ils rappellent que le juge de l’expropriation n’est pas lié par les accords qui ont pu intervenir entre l’autorité expropriante et d’autres expropriés sur le même site.
Les époux [L] revendiquent une indemnité fixée à titre principal sur la base de 39,30 euros du m², à mi-chemin entre le terrain à bâtir et la simple parcelle de terre ; subsidiairement sur une base distinguant entre un espace à 39,37 euros et un à 15,30 euros ; très subsidiairement une valeur au m² de 15,30 euros.
M. [P] revendique à titre principal 39,37 euros du m² et subsidiairement 15,30 euros.
L’EPCI [Localité 22] Agglomération a adressé au greffe des conclusions en défense et d’appel incident -distinctes envers M. [P] et envers les époux [L]- reçues le 12 janvier 2023 et notifiées aux appelants et au commissaire du gouvernement le 13 janvier 2023.
Il déclare s’en remettre à prudence de justice sur le mérite de la demande d’annulation du jugement.
Il demande à la cour de rejeter l’appel principal des époux [L] comme de M. [P], invitant la cour dans les motifs de ses écritures à s’interroger, le cas échéant d’office, sur l’éventuelle caducité de l’appel des expropriés susceptible d’être encourue au regard de l’article R.311-26 du code de l’expropriation faute pour eux d’avoir régulièrement déposé leurs conclusions dans les trois mois de leur déclaration d’appel, la question de la transmission des écritures par la voie électronique, telle que les appelants y ont procédé en l’espèce, étant incertaine, et pouvant au besoin faire l’objet d’une demande d’avis auprès de la Cour de cassation.
L’EPCI [Localité 22] Agglomération forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ses chefs de décision le condamnant aux dépens de l’instance et à payer une indemnité pour frais irrépétibles aux expropriés, et demande à la cour de condamner les époux [L] et M. [P] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le commissaire du gouvernement a transmis des conclusions datées du 16 février 2023 reçues au greffe le 22 février 2023 et notifiées le jour même aux époux [L], à M. [P] et à l’EPCI [Localité 22]
Agglomération, aux termes desquelles il sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, en faisant valoir, en substance.
— que l’appel est recevable
— que la date de référence retenue est pertinente
— que les parcelles, situées en zone 2AU et inconstructibles, ne sont pas des terrains à bâtir
— que l’environnement des parcelles, proches de l’hôpital et d’une déchèterie, n’en fait pas des biens en situation privilégiée
— qu’au vu des termes de comparaison, leur valeur vénale moyenne ressort à 11,80 du m².
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la régularité de la procédure d’appel
La déclaration d’appel est régulière.
L’EPCI [Localité 22] Agglomération soutient que la caducité de la déclaration d’appel est susceptible d’être encourue au motif que les appelants n’ont conclu et transmis leurs pièces dans les trois mois de leur appel que par RPVA.
Aux termes du premier alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les deux derniers alinéas de ce texte impliquent nécessairement que l’appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier, afin qu’ils puissent être notifiés par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Les termes de l’article R.311-26 du code de l’expropriation sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R.311-27 du code de l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation, et l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour d’appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les termes, généraux, de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
La transmission par les appelants de leurs conclusions et de leurs pièces faites par les appelants par la voie électronique le 28 novembre 2022, dernier jour du délai, ne satisfait pas à ces prescriptions, contrairement à ce qu’ils soutiennent à titre principal.
Pour autant, ils ont valablement conclu et transmis leurs pièces dans le délai, puisqu’ils ont aussi adressé au greffe de la cour le 25 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (cf leur pièce n°14) dont
l’accusé est signé du 28 leurs conclusions d’appelants et leurs pièces en autant d’exemplaires papier que de parties à l’instance plus un.
Les conclusions d’appelants n°2 n’ajoutent aux premières que pour répondre au moyen de caducité de leur déclaration d’appel formulé par l’expropriante, et elles sont recevables.
* sur la demande d’annulation du jugement
Les appelants demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions de
'ANNULER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 65.900 euros pour les consorts [L]
FIXER l’indemnité principale pour les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à la somme totale de
.196.500 euros à titre principal
.136.500 à titre subsidiaire
.76.500 euros à titre infiniment subsidiaire
L’INFIRMER en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation pour M. [P] à 24.597,64 euros
FIXER l’indemnité principale pour les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4]
.à titre principal : 71.447,40 euros
.à titre subsidiaire : 27.815,40 euros
FIXER une indemnité de remploi proportionnelle au montant de l’indemnité principale
En toute hypothèse, CONDAMNER l’expropriante à leur payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que les motifs fondant la nullité du jugement ne contiennent pas de grief formulé par les époux [L], il n’est pas dit dans le dispositif des conclusions que l’annulation sollicitée l’est seulement par M. [E] [P] ni demandé une annulation partielle du jugement en ses chefs de décision afférents à l’expropriation de ses parcelles.
Le dispositif de ces conclusions n’énonce pas non plus qu’une de ces deux demandes est faite à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
Alors qu’il n’est justifié, ni a fortiori fait état, d’aucun motif de nullité du jugement tenant aux époux [L], il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Il sera ajouté que le moyen d’annulation étant tiré de la régularité de la procédure conduite en première instance et non d’un vice de l’acte introductif d’instance, une éventuelle annulation aurait ouvert lieu à un effet dévolutif qui crée une équivalence entre l’appel réformation et l’appel nullité, et aurait conduit la cour à statuer de la même manière.
* sur la qualification du jugement
Le jugement est qualifié réputé contradictoire après avoir énoncé en sa page 3 que [E] [P] n’avait pas constitué avocat.
M. [E] [P] était cependant bel et bien constitué en première instance.
Avant l’audience, qui s’est tenue le 4 mai, son avocat avait régularisé une constitution en date du 11 avril (cf sa pièce n°9), et l’en-tête du jugement le désigne d’ailleurs à juste titre en page 2 comme 'représenté par Me Yannick FLYNN de la Selarl Cadrajuris, avocats au barreau de Nantes, avocats plaidant'.
M. [P] était au demeurant déjà constitué antérieurement à la notification de cette constitution, puisqu’il prouve au moyen de sa pièce n°10 constituée d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’accusé de réception est signé du 26 mars, qu’il avait adressé au greffe de la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 25 mars 2022 des conclusions contenant constitution de cet avocat, de sorte qu’il était constitué et qu’il avait conclu dès avant le transport sur les lieux, le 30 mars.
Au vu de l’argumentation de l’appelant, le jugement sera donc, d’office, réformé en ce qu’il est qualifié réputé contradictoire.
* sur une omission de statuer
Les conclusions prises en première instance par M. [P] que le premier juge n’a pas prises en considération contenaient, sur la nature et la valeur de ses parcelles expropriées, une argumentation similaire à celle des époux [L] quant à elle prise en compte, et qui est en tout état de cause régulièrement soumise à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Elles contenaient aussi, de sa part, une demande de condamnation de l’EPCI [Localité 22] Agglomération à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle le juge de l’expropriation n’a pas statué.
La cour statuera sur cette prétention.
* sur le fond
¿ Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit
— quant aux biens des époux [L], de quatre parcelles en nature de terre, d’une superficie totale de 5.000 m², de configuration régulière, formant un ensemble rectangulaire homogène d’un seul tenant, clôturé.
— quant aux biens de M. [P], de deux parcelles en nature de terre agricole, libres d’occupation, supportant des arbres de grande taille, d’une superficie totale de (297 + 1.521) = 1.818 m².
¿ S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c’est celle de la décision de première instance, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l’application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
¿ Pour ce qui est de la date de référence, en application de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de
référence est celle prévue à l’article L.213-4 a), à savoir la date à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
S’agissant d’une ZAC, la date de référence s’établissait, par application combinée des articles L.322-2 à 6 et L.213-4 du code de la construction, à la date du dernier renouvellement de l’acte créant la ZAC, et il n’existe pas de discussion sur la date du 6 juin 2016 retenue par le juge de l’expropriation, qui est celle de l’arrêté portant renouvellement de la ZAC sur le territoire de la commune
¿ S’agissant des données d’urbanisme, les quatre parcelles des époux [L] et les deux parcelles de M. [P] sont situées en zone 2AU du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune [Localité 22].
Il s’agit d’une zone où les équipements en périphérie n’ont pas la capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. Elle est inconstructible jusqu’à ce qu’une modification ou révision du PLU permette son ouverture à l’urbanisation. Toutes occupations ou utilisations du sol compromettant l’urbanisation future en sont exclues.
Les appelants ne soutiennent pas que leurs biens doivent être qualifiés de terrains à bâtir, et de fait, ils ne sont pas situés dans un secteur désigné comme constructible par le PLU au sens requis par l’article L.322-3 du code de l’expropriation, puisque leur classification en zone 2AU rend chacune des six parcelles expropriées inconstructible dans l’immédiat, leur urbanisation éventuelle étant différée et supposant une nouvelle modification du document d’urbanisme.
¿ S’agissant du caractère privilégié de chacune de ces parcelles, il est nié à tort par l’expropriante motif pris de l’absence d’un réseau complet de communications à proximité immédiate, critère seulement pertinent des terrains à bâtir, et par le commissaire du gouvernement motif pris d’une absence de proximité du centre bourg, et il a été écarté à tort par le premier juge au vu de la considération, inopérante, que la date de référence avait été instituée comme critère légal afin d’éviter les plus-values liées à l’effet d’annonce.
Cette notion de terrain en situation privilégiée s’applique à un terrain exproprié auquel est refusée la qualification de terrain à bâtir mais qui présente une plus-value par rapport à un terrain agricole standard, en raison de son emplacement privilégié (cf Cass. Civ. 3° 23.09.2020 P n°19-20431 ou 06.11.2012 P n°11-23952).
Tel est assurément le cas des biens litigieux, dont il ressort du procès-verbal de transport, et des productions, qu’ils ont la nature de terrains agricoles mais qu’à la date de référence, ils étaient situés dans une zone d’urbanisation future (2AU) ; à proximité d’une zone urbanisée ; près du centre hospitalier et non loin d’un établissement scolaire ; et à quelques centaines de mètres du bourg d'[Localité 24].
Au demeurant, l’expropriante, le commissaire du gouvernement et le premier juge ont chacun considéré, en fait, que les six biens expropriés étaient en situation privilégiée, pour les premiers en prônant -et de nouveau en cause d’appel- et pour le second en retenant, une valeur au m² sans commune mesure avec le prix d’un terrain agricole sans spécificité.
¿ S’agissant de la méthode d’évaluation, la loi n’en prescrit aucune, et elle est librement définie. Le premier juge a pertinemment retenu la méthode dite par comparaison, consistant à fixer la valeur vénale du bien exproprié à
partir de l’étude objective des ventes de biens qui lui sont soit similaires, soit du moins comparables, telle qu’elle ressort des mutations d’immeubles enregistrées sur le marché local.
L’application en l’espèce de cette méthode n’est, au demeurant, pas discutée.
L’article L.322-2, alinéa 1er, du code de l’expropriation, en ce qu’il dispose que la décision de première instance que les biens sont estimés, conduit à écarter les termes de comparaison trop anciens (cf Cass. Civ. 3° 14.01.2014 P n°12-27704) ou postérieurs au jugement (ainsi Cass. Civ. 3° 20.10.1981 P n°80-70246), mais non ceux postérieurs à la date de référence, laquelle détermine l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié, les critères de sa qualification et les possibilités de constructions.
Le commissaire du gouvernement reprend en cause d’appel les termes de comparaison cités, décrits et analysés, par le premier juge, en versant les actes correspondant.
Les appelants visent devant la cour les six mêmes mutations qu’ils invoquaient en première instance comme termes de comparaison pertinents.
Toutes portent, comme les parcelles expropriées, sur des biens sis sur la partie de la commune [Localité 22] correspondant à l’ancienne commune d'[Localité 24].
Parmi ces mutations, le premier juge a écarté à raison du fait de la différence de zonage et de caractéristiques
— la vente du 11 octobre 2017, car la parcelle supportait une mare, dont la présence a nécessairement eu pour effet de modifier substantiellement sa valeur
— les ventes du 31 octobre 2018, du 20 décembre 2018, et du 11 février 2020, en ce qu’elle portaient sur des biens situés en zone UCS.
Il a retenu à bon droit comme constituant des termes pertinents de comparaison celles conclues en zone 2AU
.le 2 novembre 2017 pour 10.610 m² au prix de 160.000 euros soit 15,08 euros du m²
.le 3 octobre 2019 d’une parcelle de 537 m² pour 8.500 euros soit 15,83 euros du m².
Parmi les cinq termes de comparaison que citait l’expropriante, portant tous sur des parcelles de terre nues situées en zone 2AU ayant fait l’objet d’une expropriation moyennant une indemnité contestée devant la juridiction de l’expropriation et ayant donné lieu à cinq jugements prononcés le 30 juin 2021 retenant tous une valeur de 11,80 euros du m², le juge de l’expropriation n’a retenu à raison que celui issu d’un jugement définitif, les quatre autres ayant fait l’objet d’un appel qui était pendant lorsqu’il a statué.
En cause d’appel, l’expropriante indique dans ses conclusions – de même que le commissaire du gouvernement- que la cour a entre-temps statué et confirmé ces jugements, mais M. [P] et les époux [L] objectent à bon droit que cette affirmation ne peut être appréciée que si les arrêts sont versés aux débats, or ni l’EPCI [Localité 22] Agglomération, ni le commissaire du gouvernement, ne les produisent, de sorte que le principe de la contradiction requiert de n’en pas tenir compte.
Dans ces conditions, comme en première instance, seul peut être retenu comme constitutif d’un terme de comparaison le jugement du 30 juin 2021 statuant dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/11 portant sur l’expropriation de la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 14] située lieudit '[Localité 18]' à [Localité 24] – [Localité 22] d’une surface totale de 3.980 m² dont l’indemnité a été fixé à 46.964 euros soit 11,80 du m².
C’est là un terme pertinent quand bien même la parcelle est distante de quelques centaines de mères des biens ici litigieux, s’agissant pareillement d’une situation proche du centre-bourg d'[Localité 24], et aux caractéristiques similaires.
S’agissant des quatre termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement, tous tirés de traités d’adhésion conclus à quelques jours d’intervalle deux le 30 décembre 2021 et deux le 2 janvier 2022 pour des biens sis aux '[Localité 10]', ces accords ont été conclus sur la base de 11,80 euros du m² entre l’EPCI [Localité 22] Agglomération pour une surface totale de 27.185 m² et avec quatre des six propriétaires concernés par l’ordonnance d’expropriation totalisant 34.003 m².
Ces traités ont été enregistrés et les actes de transfert de propriété contenant quittance du prix et des indemnités sont produits par le commissaire du gouvernement (cf sa pièce n°2).
Ces accords amiables constituent des termes de comparaison significatifs et pertinents.dont il peut être tenu compte, comme prévu par l’article L.322-8 du code de l’expropriation, les appelants objectant de façon inopérante que ces biens se seraient vendus plus chers à un acquéreur sur le marché libre.
Il n’est pas produit ni fait état d’autre terme de comparaison.
En présence de ces sept termes de comparaison, nombre suffisant, le premier juge a pertinemment dit qu’il en ressortait un prix médian de 11,80 euros du m² qui devait être préféré au prix moyen de 12,35 euros du m² afin de pondérer les écarts de valeur importants.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce que sur cette base, il a fixé l’indemnité principale
* pour les parcelles de M. [P] cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 4] :
à 24.597,64 euros
* pour celles des [L] cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]: à 59.000 euros.
¿ S’agissant de l’indemnité de remploi, elle a été fixée à bon droit par tranches, selon la méthode usuellement appliquée, et adaptée compte-tenu de la dégressivité notoire des frais, savoir 20% sur la tranche de 0 à 5.000 euros,15% sur celle de 5.001 à 15.000 euros et 10% au-delà.
¿ S’agissant des dépens, le jugement les a pertinemment mis à la charge de l’expropriante par application L’article L.312-1 du code de l’expropriation selon lequel l’expropriant supporte seul les dépens de première instance, étant rappelé que cette cour a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée à ce titre par l’EPCI [Localité 22] Agglomération en jugeant qu’elle n’était pas sérieuse car cette mise des dépens à la charge systématique de l’expropriante se justifie par la circonstance que le juge de l’expropriation n’est pas saisi pour trancher un litige dans lequel une partie peut être regardée comme succombante mais, ainsi que le prévoit l’article
L.311-5 du code de l’expropriation, afin de fixer, lorsqu’ils se sont pas accordés sur le montant, l’indemnité due à l’exproprié au profit d’une autorité qui a le pouvoir de le priver de sa propriété pour un motif d’utilité publique.
¿ s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, le juge de l’expropriation a alloué à raison une indemnité de procédure aux époux [L], dont le montant est adapté, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il a omis de statuer sur la demande fondée au même titre par M. [P], qui aurait dû en recevoir une pareillement.
Cette omission sera réparée en cause d’appel selon les modalités induites par la demande de M. [P], qui ne formule pas une demande spécifique d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance mais sollicite une somme globale, et il recevra 2.000 euros à ce titre.
Les appelants succombant en leur recours, ils supporteront les dépens d’appel et seront déboutés de la demande qu’ils formulent au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [E] [P]
REJETTE la demande d’annulation du jugement entrepris, prononcé le 6 juillet 2022 par le juge de l’expropriation du département de [Localité 20]
DIT que ce jugement qualifié 'réputé contradictoire’ doit être qualifié contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris
réparant une omission de statuer, et ajoutant :
CONDAMNE l’EPCI [Localité 22] Agglomération à verser 2.000 euros à M. [E] [P] à titre d’indemnité de procédure de première instance
CONDAMNE in solidum [E] [P], [I] [L] et [X] [L] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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