Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 24/13809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13809 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3L3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023069995
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
G.I.E. RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES, en liquidation amiable
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
à
DÉFENDEUR
S.A. DAIMANI HOLDING AG, société de droit suisse
[Adresse 4]
[Localité 2] – SUISSE
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Nicolas CROCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J120
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, entre d’une part le GIE Rugby Hospitalités et Voyages et d’autre part la société Daimani Holding AG, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré la demande du GIE Rugby Hospitalités et Voyages régulière, recevable et bien fondée
— Condamné la société Daimani Holding AG à payer au GIE Rugby Hospitalités et Voyages à titre de provision la somme de 11 653,70 euros
— Condamné la société Daimani Holding AG à payer au GIE Rugby Hospitalités et Voyages la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus
— Condamné la société Daimani Holding AG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros dont 6,78 euros de TVA dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 31 janvier 2024, la société Daimani Holding AG a interjeté appel de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 09 août 2024, le GIE Rugby Hospitalités et Voyages a fait assigner en référé la société Daimani Holding AG devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel déclaré le 31 janvier 2024 et enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02799
— Condamner la société Daimani Holding AG à verser la somme de 1 000 euros au GIE Rugby Hospitalités et Voyages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions aux fins de désistement de l’instance de radiation, déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, le GIE Rugby Hospitalités et Voyages a sollicité de :
— Prendre acte du désistement du GIE Rugby Hospitalités et Voyages de l’instance introduite par assignation en date du 09 août 2024 tendant à obtenir la radiation de l’appel de la société Daimani Holding AG, enrôlée sous le numéro de RG 24/13809
— Prendre acte de l’acceptation par la société Daimani Holding AG du désistement d’instance du GIE Rugby Hospitalités et Voyages
— Prendre acte du désistement de la société Daimani Holding AG à sa demande reconventionnelle introduite par voie de conclusions en date du 21 octobre 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/13809 tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2024
— Prendre acte de l’acceptation du GIE Rugby Hospitalités et Voyages au désistement de la société Daimani Holding AG à sa demande reconventionnelle
— Déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/13809 opposant le GIE Rugby Hospitalités et Voyages à la société Daimani Holding AG
— Réserver les dépens.
Par conclusions aux fins d’acquiescement à un désistement d’instance et de désistement d’instance déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la société Daimani Holding AG demande au premier président de :
— Prendre acte du désistement du GIE Rugby Hospitalités et Voyages de sa demande tendant à obtenir la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de paris et enrôlées sous le numéro de RG 24/10705
— Prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la société Daimani Holding AG
— Prendre acte du désistement par la société Daimani Holding AG de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024
— Prendre acte de l’acceptation de ce désistement par le GIE Rugby Hospitalités et Voyages
— Déclarer en conséquence parfait les désistements de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/13809
— Juger que le GIE Rugby Hospitalités et Voyages prendra en charge les dépens de la présente instance aux fins de radiation du rôle de l’affaire.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société Daimani Holding AG a présenté une défense au fond avant que le GIE Rugby Hospitalités et Voyages ne se désiste lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025. Pour autant, cette dernière a indiqué dans ces dernières conclusions et lors de la même audience qu’elle acceptait le désistement.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par le GIE Rugby Hospitalités et Voyages est parfait.
Par ailleurs, par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la société Daimani Holding AG a déclaré se désister de sa demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise et le GIE Rugby Hospitalités et Voyages a expressément accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’instance présenté par la société Daimani Holding AG est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le GIE Rugby Hospitalités et Voyages sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance du GIE Rugby Hospitalités et Voyages ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Constatons le désistement de la société Daimani Holding AG de sa demande reconventionnelle ;
Disons que le GIE Rugby Hospitalités et Voyages sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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