Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLV2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SI2MB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Société Industrielle de Mécanique Blainvilloise (SARL SIMB) à compter du 14 décembre 1987.
Le 06 juin 2016, la SARL SIMB a été reprise par la SARL SI2MB à laquelle le contrat de travail a été transféré.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable usinage et programmation.
La convention collective de la métallurgie OETAM de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2022 remis en main propre contre décharge, M. [C] [D] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2022, avec notification du maintien de la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 avril 2022, M. [C] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 19 juillet 2022, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SARL SI2MB au paiement des sommes de :
— 4 215,00 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 75 870,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25 290,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 529,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 84 300,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée,
— de dire et juger nulle et inopposable la convention de forfait-jours signée,
— en conséquence, de condamner la SARL SI2MB au paiement de la somme de 13 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY rendu le 21 mai 2024 qui a :
— ordonné, avant-dire droit, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 17 octobre 2023 et la réouverture des débats,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL SI2MB à l’encontre de M. [C] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la convention de forfait jours conclue entre les parties est sans effet et donc inopposable à M. [C] [D],
— condamné la SARL SI2MB à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes :
— 24 750,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 475,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 74 250,00 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 375,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— débouté M. [C] [D] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] [D] au remboursement à la SARL SI2MB des jours de RTT à hauteur de 5 044,54 euros brut,
— débouté la SARL société SI2MB du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement des éventuelles indemnités de chômage à France Travail par la SARL SI2MB dans la limite de 3 mois d’indemnités,
— laissé à chaque partie ses propres dépens.
Vu l’appel formé par la SARL SI2MB le 27 mai 2024,
Vu l’appel incident formé par M. [C] [D] le 14 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL SI2MB déposées sur le RPVA le 10 janvier 2025, et celles de M. [C] [D] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
La SARL SI2MB demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien-fondé la SARL SI2MBen son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 mai 2024, et y faire droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] [D] les sommes de :
— 74 250,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 750,00 euros à indemnité compensatrice de préavis,
— 2 475,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 45 375,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement de M. [C] [D] est bien fondé sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter M. [C] [D] des fins de son appel incident ni fondé, ni justifié,
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée la SARL SI2MB à payer à M. [C] [D] la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné M. [C] [D] à lui rembourser des jours de RTT à hauteur de 5 044,54 euros bruts,
En tout état de cause :
— de condamner M. [C] [D] à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [D] aux dépens d’appel.
M. [C] [D] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil d prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL SI2MB est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SI2MB à lui payer les sommes de :
— 24 750,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 475,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 74 250,00 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que la convention de forfait jours conclue entre les parties est sans effet et donc inopposable au salarié,
— débouté la SARL SI2MB du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL SI2MB à lui verser les sommes de :
— 45 375,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— l’a condamné au remboursement à la SARL SI2MB des jours de RTT à hauteur de 5044,54 euros brut,
— laissé à chaque partie ses propres dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL SI2BM à lui verser les sommes de :
— 74 250,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 750,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 475,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 82 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— de débouter la SARL SI2MB de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SARL SI2MB aux les entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusion déposées sur le RPVA par la SARL SI2MB déposées sur le RPVA le 10 janvier 2025, et celles de M. [C] [D] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024.
Sur la convention de forfait.
— Sur la validité de la convention.
M. [C] [D] expose que son contrat de travail contient une convention de forfait mais que celle-ci doit être déclarée inopposable à son endroit, l’employeur n’ayant pas respecté les dispositions de l’accord ARTT du 28 juillet 1998 et les dispositions des articles L 3121-60 et L 3121-64 du code du travail sur l’organisation du travail et le contrôle annuel du temps de travail ; que la société a ainsi violé son obligation de sécurité, ce manquement ayant causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser.
La SARL SI2MB conteste la demande, soutenant d’une part que la clause de forfait-jours ayant fait l’objet d’un avenant au contrat de travail est valide en ce qu’elle prévoit les conditions de son application, et prévu les modalités du contrôle du temps de travail du salarié, et d’autre part que M. [C] [D] ne démontre pas avoir effectué d’heures supplémentaires de telle façon que le préjudice qu’il allègue est inexistant.
Motivation.
L’article L 3121-60 du code du travail dispose que, dans le cadre d’une convention de forfait-jours, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ;
L’avenant au contrat de travail liant la SARL SI2MB et M. [C] [D], produit par celui-ci en pièce n° 1 de son dossier, précise, au dernier paragraphe de l’article 2 intitulé « Durée du travail », prévoit qu'« un entretien individuel sera effectué chaque année pour évoquer l’organisation et la charge de travail de M. [D] et l’amplitude de ses journées d’activités » ;
La SARL SI2MB ne démontre pas avoir organisé ces entretiens ;
Dès lors, la convention de forfait-jours et inopposable à M. [C] [D].
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité.
M. [C] [D] expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qu’il est toutefois dans l’impossibilité de chiffrer ; que toutefois l’inopposabilité de la convention de forfait-jours constitue en elle-même un préjudice qui doit nécessairement être réparé.
La SARL SI2MB s’oppose à la demande, soutenant que M. [C] [D] n’apporte aucun élément sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, et fait référence à sa pièce n° 14.
Motivation.
La SARL SI2MB ne conteste pas que la convention de forfait-jour est inopposable à M. [C] [D] ;
Toutefois, celui-ci n’apporte aucun élément relatif aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, et il ressort d’une attestation établie par M. [R] [K] (pièce n° 14 du dossier de la société) que M. [D] était présent dans les locaux de la société de 8 h à 12 h et de 13h 30 à 16 h ou 17 h, et jusqu’à 16 h le vendredi, de telle façon que M. [C] [D] ne démontre pas qu’il a effectué des heures supplémentaires.
Dès lors, M. [C] [D] ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l’inopposabilité de la convention de forfait-jours.
En conséquence, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le remboursement des RTT.
— Sur la prescription.
M. [C] [D] expose que la demande sur ce point est prescrite pour les sommes antérieures au 7 juin 2020 en vertu des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, ayant été présentée pour la première fois par conclusions du 7 juin 2023.
La SARL SI2MB soutient pour sa part que, sur le fondement des dispositions de l’article 2241 du code civil, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle ;
Il n’est pas contesté que l’action relative à la rupture du contrat de travail a été engagée dans le délai de la prescription applicable à cette action ; dès lors, a demande relative au paiement des RTT indûment réglées, présentée postérieurement, est recevable.
— Sur la demande.
La SARL SI2MB expose qu’elle a réglé à M. [C] [D] des RTT ; que toutefois, la convention de forfait-jours sur le fondement de laquelle ces sommes ont été réglées étant sans effet, celles-ci doivent être restituées.
M. [C] [D] soutient que la société ne démontre pas avoir payé ces sommes, les « demandes d’autorisation d’absence qu’elle apporte n’étant pas signées.
Motivation.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SARL SI2MB apporte aux débats, en pièce 21 de son dossier, des documents intitulés « demande d’autorisation d’absence » ;
Toutefois, si ces documents sont signés par M. [C] [D], ils ne portent pas la signature du représentant de la société de telle sorte qu’ils ne peuvent être retenus à titre probatoire.
En revanche, la société apporte un bulletin de salaire pour le mois d’avril 2022 (pièce n° 22 de son dossier), qui fait apparaître le paiement d’une somme de 2093, 96 euros au titre de « solde RTT ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande pour cette somme, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur le licenciement.
Par lettre du 15 avril 2022, la SARL SI2MB a notifié à M. [C] [D] son licenciement en ces termes :
« Dans le cadre de vos fonctions, vous devez notamment encadrer le personnel de l’atelier d’usinage et vous assurer du respect des consignes de sécurité tout en adoptant un comportement irréprochable au sein de l’entreprise, servant de modèle auprès des collaborateurs.
Or, vous vous permettez d’adopter un comportement incitatif à la violence et à l’agressivité avec un management malsain et inadapté. En outre, vous vous adonnez ouvertement à des propos haineux, insultants et racistes, devant témoins, et adoptez de manière générale une attitude négative et dénigrante vis-à-vis de la Direction et de la Société ».
Incitation à la violence et à l’agressivité au sein de l’entreprise
Nous vous reprochons, d’une part, votre incitation à la violence et à l’agressivité auprès de l’un de vos subordonnés, Monsieur [S], lors de la journée du 17 mars 2022, et d’autre part, votre absence de réaction face aux insultes, menaces et gestes violents de celui-ci sur la personne du Directeur Général de la société, Monsieur [P] [W], devant plusieurs collègues, au temps et lieu de travail.
Voici le détail des faits :
' Le jeudi 17 mars 2022, Monsieur [S] a usiné une pièce qui a été rebutée lors du contrôle des côtes.
' Lors de votre arrivée, Monsieur [S] était calme et vous a expliqué le problème de pièces.
' Au retour de sa pause, une discussion s’est engagée entre Messieurs [S], [X], [T] et vous-même sur le problème d’outillage à refaire, puis après, seulement entre Monsieur [S] et vous (environ 45 minutes).
' Le comportement de Monsieur [S] a radicalement changé après votre échange.
' Lors de l’arrivée de Monsieur [P] [W], il a été informé du problème de non-conformité d’usinage de la pièce.
' Lorsque M. [P] [W] est arrivé au pied du centre MAZAK, il a dit bonjour à Monsieur [S] puis lui a demandé s’il allait bien. Ce à quoi, Monsieur [S] lui a répondu par la négative. Monsieur [W] lui a demandé s’il avait recommencé à lever la pièce au pont roulant pour la mettre en place plutôt que d’utiliser les vérins à vis.
' C’est alors que Monsieur [S] a commencé à l’insulter violemment, avec des propos haineux et dégradants : « dégage de là » ; « ne me fais pas chier avec ton outillage de merde !
' Face à l’énervement de votre subordonné et à votre inaction, Monsieur [W] a tenté le calmer : « calme toi [M] ! » « on va regarder ».
' Toutefois, Monsieur [S] a continué ses insultes « Non, je ne nie calmerai pas ! » « dégage dans ton bureau »; « ne mets pas en cause mes compétences ! » « j’ai 50 ans, je sais travailler ! » puis a attrapé le Directeur Général par la blouse et l’a allongé sur un établi pour lui mettre un coup de poing au visage.
' Pendant l’altercation, vous êtes resté volontairement inactif malgré votre rôle de Responsable, préférant vous amuser de la situation et en ne procurant aucune aide, laissant le Directeur Général délibérément en situation de danger.
' Monsieur [E] a dû intervenir pour protéger le Directeur Général et s’interposer afin que Monsieur [S] décide de lâcher Monsieur [W], avant de pousser Monsieur [E].
' Là encore, vous avez choisi de ne pas intervenir malgré votre rôle dans l’entreprise.
' Monsieur [W] s’est éloigné de quelques mètres, tentant de reprendre ses esprits, puis a demandé à Monsieur [S] de se calmer.
' Au contraire, Monsieur [S] a repris les insultes, en ajoutant des menaces de mort, toujours devant témoins : « dégage dans ton bureau ! » « dégage » ; « je vais te tuer », « je vais te pendre au pont roulant et je vais accrocher ta machine de merde et la détruire ! », « je ne suis pas un branleur ! ».
' Monsieur [W], étonné par ces accusations, lui a répondu : «je n’ai jamais dit que tu étais un branleur ! ».
' Monsieur [S] a contredit ses propos en affirmant que c’est vous qui lui avez fait part de ces propos : « viens, on va voir [C] [D] qui confirmera
Face à cette agressivité, aux menaces et à l’impossibilité de calmer Monsieur [S], Monsieur [W] s’est éloigné et est retourné dans son bureau, se sentant ébranlé et en danger par ce qui venait de se passer dans l’entreprise.
Plusieurs témoignages de salariés corroborent votre comportement lors de cet évènement :
' Vous avez manipulé Monsieur [S] contre la Direction. Alors même qu’il était plutôt calme le matin, après votre discussion, Monsieur [S] est devenu méconnaissable et très agressif,
' Lors de l’incident, vous êtes resté inactif, refusant délibérément d’intervenir,
' A la fin de l’incident, vous avez indiqué, sur un ton moqueur : « ça chauffe !! » puis « [M] a raison ! ».
Lors de votre entretien préalable, vous avez commencé par prétendre que vous n’étiez pas présent dans l’atelier au moment des faits puis avez finalement reconnu avoir été présent mais sans possibilité de voir ou d’entendre l’altercation. Lorsqu’on vous a demandé comment vous étiez au courant de tous les détails de l’altercation, dans la mesure où vous indiquez ne pas avoir vu ni entendu cette altercation, vous n’avez pas souhaité répondre.
Lors de l’entretien préalable de Monsieur [S], ce dernier a reconnu que vous êtes resté inactif pendant toute l’altercation.
Comportement managérial malsain et inadapté à vos fonctions de Responsable
Alors même que vous devriez montrer l’exemple, vous adoptez un comportement managérial agressif, malsain et inadapté, de nature à atteindre la santé psychique des salariés placés sous votre responsabilité caractérisant un manquement fautif grave à vos obligations contractuelles.
A titre d’illustration, vous vous permettez :
— d’être agressif voire humiliant et terrorisant pour asseoir votre autorité : « dégage d’ici, tu n’as rien à faire dans mon atelier »,
— de faire des différences de traitement entre les salariés : vous allez faire preuve d’une trop grande proximité avec certains salariés, quand d’autres sont littéralement insultés,
— d’ignorer certains collaborateurs, en refusant de communiquer oralement avec eux. Exemple : un salarié affirme que vous ne lui dites pas bonjour et que vous communiquez avec lui par l’intermédiaire de mots agrafés à sa carte de pointage, sans aucune communication verbale.
Propos haineux, insultants et racistes
Vous vous permettez de prononcer des propos très virulents et choquants, devant témoins.
Vous surnommez les membres de la Direction et certains de vos collègues de noms insultant :
Monsieur [L] [Z], de « bougnoule » (il s’agit d’une appellation insultante et raciste),
Monsieur [H] [W] de « fou furieux » (insulte accusatrice décrivant une personne pleine de rage, dans un état de folie poussée, en furie pour parler du mandataire social), Monsieur [P] [W] de « rejeton » (terme familier et rabaissant pour parler du Directeur général), Madame [Y] [G] de « Connasse » (terme injurieux, dégradant et sexiste qui décrit une femme imbécile, idiote, qui ne brille pas par son intelligence).
Là encore, plusieurs salariés de la Société confirment.
Pendant votre entretien préalable, vous avez approuvé que Monsieur [L] [Z] était surnommé le « bougnoule » mais avez prétendu que c’était les autres salariés qui le surnommaient ainsi mais pas vous.
En tant que Responsable et garant du bien être des salariés, il est inadmissible que vous puissiez accuser vos subordonnés mais surtout que vous confirmiez avoir été témoin de tels propos racistes, sans agir.
Comportement négatif et dénigrant vis-à-vis de la Société et de la Direction
Vous adoptez un comportement de plus en plus négatif vis-à-vis de la Société en répandant volontairement de fausses informations auprès de vos collègues et de vos subordonnés, telles que « la société va fermer ». Informations totalement mensongères, que vous avez créées de toutes pièces.
En outre, vous vous permettez de dénigrer régulièrement et ouvertement la Société et la direction devant vos collègues et subordonnés, allant même jusqu’à les accuser de vol sans preuve. « SI2MB est dirigé par des incompétents. Ils ont volé le stock GOSS ! »
A titre d’exemple récent, à la suite de l’évènement du 17 mars 2022, vous avez indiqué : « voilà ce qui arrive lorsqu’on est dirigé par le plus gros des branleurs de la société ! » en parlant du Directeur Général. Par ailleurs, vous persistez à ne pas lui dire bonjour quand il vous salue le matin.
Enfin, vous avez confirmé pendant votre entretien préalable que vous êtes le seul Cadre de l’entreprise à ne pas être allé voir Monsieur [W] pour vérifier comment il allait après l’altercation avec Monsieur [S].
L’ensemble de ces éléments extrêmement graves, mettant délibérément la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et de la Direction en danger, empêchent la poursuite de nos relations contractuelles et nous conduisent en conséquence à vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
— Sur la régularité du licenciement.
M. [C] [D] expose que lors de l’entretien préalable à la sanction, il ne lui a été exposé qu’un motif relatif à « un comportement incitatif à la violence et à l’agressivité », les autres motifs n’ayant pas été abordés, tel qu’il résulte du compte rendu établi par la conseillère du salarié ; que dès lors le licenciement est irrégulier.
La SARL SI2MB s’oppose à la demande, soutenant que l’irrégularité alléguée ne ressort que d’un document, en l’espèce un compte-rendu non signé par l’employeur, qui n’a pas valeur probante.
Motivation.
L’article L 1232-3 du code du travail dispose qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
M. [C] [D] produit aux débats, en pièce n° 9 de son dossier, un document établi sous forme d’attestation par Mme [F] [A], conseillère du salarié, qui constitue un compte rendu établi par celle-ci de l’entretien préalable.
Toutefois, ce document n’a pas été signé par les parties et ne suffit pas à lui seul à établir que l’employeur n’a pas respecté les dispositions rappelées précédemment.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les motifs du licenciement.
La SARL SI2MB reproche à M. [C] [D] :
— d’avoir adopté un comportement incitatif à la violence et à l’agressivité ;
— d’avoir eu un management malsain et inadapté ;
— d’avoir tenu ouvertement des propos haineux, insultants et racistes, devant témoins ;
— d’avoir adopté de manière générale une attitude négative et dénigrante vis-à-vis de la direction et de la société.
— Sur le grief relatif au « comportement incitatif à la violence et à l’agressivité » .
Il est reproché à M. [C] [D] d’une part d’avoir poussé un autre salarié de l’entreprise, M. [M] [S], à « se rebeller » vis-à-vis du gérant de la société M. [H] [W], et d’autre part de ne pas être intervenu dans le cadre d’une altercation entre ces deux personnes.
Sur le premier point, la SARL SI2MB fait valoir que le comportement de M. [S] a radicalement changé après qu’il se soit entretenu 45 minutes avec M. [D] ; toutefois, aucun élément du dossier n’apporte de précision sur le contenu de l’échange entre M. [D] et M. [S] et, à supposer que la conversation ait duré 45 minutes, il ne peut être tiré de cet élément que le comportement de M. [S] vis-à-vis de M. [W] est la conséquence directe de cette conversation.
Sur le second point, il ressort des attestations de M. [N] [E] (pièce n° 25 du dossier de la société) et de M. [P] [W] (pièce n° 5 id) que M. [D] a clairement entendu l’altercation intevenue entre M. [S] et M. [H] [W] ;
Il ressort également de la photographie constituant la pièce n° 15 de la société et du plan des lieux constituant la pièce n° 26 de celle-ci, pièce également présente dans le dossier de M. [C] [D] sous le numéro 31, que M. [D] a pu voir l’altercation.
Toutefois, il ressort de ces mêmes éléments que, compte tenu du caractère soudain de cette altercation et en particulier de l’agression physique subie par M. [H] [W] de la part de M. [M] [S], la distance séparant le lieu de cette altercation de celui où se trouvait M. [D] ne permettait pas à celui-ci d’intervenir en prévention ;
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de M. [N] [E] qu’était présent sur les lieux M. [V], supérieur hiérarchique de M. [S] et qu’il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas être intervenu alors que M. [V], reconnait dans l’attestation qu’il a établie (pièce n°8 du dossier de la société) que, présent sur les lieux ; il était intervenu pour « calmer la situation ».
Enfin, le seul fait pour M. [C] [D] d’avoir approuvé les propos de M. [M] [S] sur le fond ne peut constituer à lui seul une faute.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif à un management malsain et inadapté.
La SARL SI2MB expose que s’est comporté de façon agressive, malsaine et inadaptée vis-à-vis de ses collègues et subordonnés ; elle verse sur ce point ses pièces n° 6, 7, 8 et 17).
Toutefois, ainsi que le relève M. [C] [D], ces attestations font référence à des faits qui ne sont pas datés de telle façon qu’il ne peut être établi qu’ils ont été commis dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332- 4 du code du travail, ou que l’employeur en a eu connaissance dans ce même délai.
Dès lors, le grief ne sera pas retenu.
— Sur les propos racistes ou haineux.
La SARL SI2MB apporte au dossier ses pièces n° 9, 10, 11 et 12.
S’agissant des pièces n° 9, 10 et 12, il convient de constater, comme précédemment, que les faits dénoncés sont pas datés de telle façon qu’il ne peut être établi qu’ils ont été commis dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332- 4 du code du travail, ou que l’employeur en a eu connaissance dans ce même délai.
S’agissant de l’attestation rédigée par M. [J] [B], constituant la pièce n° 11, son auteur déclare que « Monsieur [D] [C] m’a dit voilà ce qui arrive quand c’est le plus grand des branleurs qui veut commander. Après l’altercation ayant eu lieu le 17 mars 2022 » ;
Toutefois, ainsi que le relève M. [C] [D], ces propos ne permettent pas de déterminer le destinataire de ces propos, étant rappelé qu’ils ont été prononcés dans des circonstances particulièrement tendues.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur le grief relatif à « une attitude négative et dénigrante vis-à-vis de la direction et de la société ».
La SARL SI2MB apporte sur ce point ses pièces n° 10, 13, 16 et 18 ;
Toutefois, ainsi que le relève M. [C] [D], il convient de constater, comme précédemment, que les faits dénoncés sont pas datés de telle façon qu’il ne peut être établi qu’ils ont été commis dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332- 4 du code du travail, ou que l’employeur en a eu connaissance dans ce même délai.
En conséquence, il convient de dire le licenciement de M. [C] [D] par la SARL SI2MB sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
A la date du licenciement, M. [C] [D] avait 57 ans et une ancienneté dans l’entreprise de 34 ans et 6 mois ; son salaire mensuel brut mayen était de 4125 euros.
La SARL SI2MB ne conclut pas sur les demandes fondées sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle applicable à la relation contractuelle ;
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL SI2MB à payer à M. [C] [D] les sommes de :
— 24 750,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 475,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 74 250,00 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant de sa situation personnelle postérieure au licenciement, M. [C] [D] apporte en pièce n° 28 de son dossier une attestation de paiement délivrée par Pôle-Emploi faisant état du paiement d’une indemnisation pour le mois de décembre 2022 ; la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL SI2MB à payer à M. [C] [D], au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 45375 euros, soit 11 mois de salaire.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement des éventuelles indemnités de chômage à France Travail par la SARL SI2MB dans la limite de 3 mois d’indemnités.
La SARL SI2MB qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [C] [D] et la SARL SI2MB en ce qu’il a :
— condamné la SARL SI2MB à verser à M. [C] [D] la somme de 3 500,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamné M. [C] [D] au remboursement à la SARL SI2MB des jours de RTT à hauteur de 5 044,54 euros brut ;
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande relative au manquement par l’employeur de son obligation de résultat ;
CONDAMNE M. [C] [D] au remboursement à la SARL SI2MB des jours de RTT à hauteur de 2093, 96 euros brut ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SARL SI2MB aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [C] [D] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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