Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
[J]
GH/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02144 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Mars 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 07 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [X] [J] a consulté M. [U], médecin ophtalmologue exerçant à [Localité 1], à plusieurs reprises en novembre 2016 et mars 2017 pour une gêne à l’oeil gauche.
M. [U] a diagnostiqué à M. [J] une kératite et prescrit successivement deux traitements en novembre 2016.
Le 24 mars 2017, M. [J] s’est rendu une nouvelle fois chez M. [U] en raison de la persistance des symptômes, lequel l’a invité à se rendre au CHRU de [Localité 6].
M. [J] s’est rendu au CHRU le 31 mars 2017.
C’est dans ce contexte que M. [J] a par acte du 10 septembre 2019 fait assigner le docteur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [E], médecin expert, pour y procéder.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 29 juillet 2021.
Par assignations distinctes du 21 mars 2023, M. [X] [J] a fait convoquer devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, M. [U] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Condamné M. [U] à payer à M [J] la somme de 6 577, 50 euros à titre de dommages- intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné M. [U] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation ;
— Condamner M. [U] à verser à M. [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’incident.
M. [J] soutient que M. [U] n’a pas exécuté la décision de première instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 décembre 2024, puis renvoyé au 29 janvier 2025 puis au 26 mars 2025 à la demande des parties, dans l’attente du versement de l’intégralité des condamnations.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique du 13 mars 2025, M. [J] se désiste de son incident au motif que les condamnations ont été réglées et demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [J] a indiqué se désister de sa demande d’incident suite à l’exécution du jugement par M. [U].
Il y a donc lieu de constater le désistement d’incident et de laisser les dépens de l’incident à la charge de M. [J].
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que M. [X] [J] se désiste de son incident de procédure ;
Laisse les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge M. [J] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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