Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. DIRECT AUTOS
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [T]
né le 21 Mai 2004 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002292 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
APPELANT
ET
S.A.R.L. DIRECT AUTOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à étude de commissaire de justice le 04/06/2025
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 22 juin 2023, la société Direct autos a vendu un véhicule de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 15] à M. [G] [T] au prix de 2 490 euros. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 juin 2023 lui était alors remis, ne mentionnant que des défaillances mineures.
M. [T], faisant état d’une panne du véhicule dès le 28 juin 2023 ayant nécessité son remorquage puis du refus de la société Direct autos de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix acquitté, a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule le 11 juillet 2023, lequel a révélé des défaillances majeures.
En l’absence de résolution amiable du litige, M. [T] a donné assignation à la société Direct autos à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 juin 2024 à l’effet de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [T] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées en l’étude du commissaire de justice le 4 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Recevoir M. [T] en ses demandes et l’y disant bien-fondé ;
— Constater l’existence d’un motif légitime et de procéder à une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société Direct autos ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé en date du 23 août « 2023 » en ce qu’elle a débouté M. [T] de sa demande d’expertise afin de procéder à l’examen du véhicule litigieux situé au [Adresse 5] à [Localité 11] et a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent sur [Localité 9], lieu d’immobilisation du véhicule, avec pour mission, en s’entourant de tout document et en entendant tout sachant, de :
Procéder à l’examen du véhicule Citroën, immatriculé [Immatriculation 15] au sein de la cour de l’immeuble au [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause ;
Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination ;
Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;
Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par M. [T] ;
Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Dire que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra établir un rapport de pré-expertise, au plus tard, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, qu’il communiquera aux parties et à leurs avocats ;
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d’ordonnance ;
— Réserver les dépens et les condamnations au titre des frais non répétibles.
La société Direct Autos n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [T] portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Sur la demande d’expertise
M. [T] indique que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, les défauts relevés ne sont pas en rapport avec l’âge du véhicule puisqu’il a constaté des défauts techniques une semaine après la vente, et a, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicité auprès de la société Direct autos l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés constatés sur le véhicule.
Il soutient que la responsabilité de la société Direct autos est engagée pour la vente d’un véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il affirme disposer d’un intérêt légitime à solliciter devant la cour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au regard des désordres relevés sur le véhicule, en ce que les constats de l’expert judiciaire permettront de déterminer s’il y a lieu d’engager la responsabilité du vendeur et de fixer le coût de remise en état du véhicule.
Il explique que cette procédure apparait inévitable et essentielle pour engager une procédure au fond aux fins d’anéantissement de la vente intervenue.
Sur ce,
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-24.368).
En l’espèce, le juge des référés a relevé, pour rejeter la demande d’expertise, que certaines des défaillances mineures établies lors du contrôle technique du 7 juin 2023 étaient qualifiées de majeures à peine un mois plus tard lors du contrôle du 11 juillet 2023, que cependant les défaillances majeures relevées étaient pour la plupart visibles à l’exception de l’état de la timonerie, tout comme l’étaient les défaillances mineures. Le juge des référés a estimé que les défauts étaient en rapport avec l’âge du véhicule mis en circulation pour la première fois le 19 octobre 2006, et que le coût des réparations évoqué selon le devis communiqué pour un montant total de 5 704 euros n’atteignait pas cette somme et comportait des travaux de remplacement de pare-brise et de rétroviseur dont les défauts ne pouvaient qu’être apparents, de sorte qu’il n’était pas démontré l’existence de vices cachés ayant rendu le véhicule impropre à son usage ou ayant réduit son usage justifiant la mesure sollicitée.
A hauteur d’appel, la cour relève que le véhicule acquis par M. [T] le 22 juin 2023 ne présentait que des défaillances mineures selon le contrôle technique réalisé quinze jours auparavant :
Ripage excessif,
Etat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse AR
Tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque que de chute,
Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé, AVG, AVD, ARG, ARD
Plancher : plancher détérioré AR
Opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le résultat de ce contrôle était favorable.
M. [T] indique que le véhicule est tombé en panne dès le 28 juin 2023, soit six jours après son acquisition.
S’il ne justifie pas du courrier prétendument adressé à la société Direct autos le lendemain afin de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix acquitté, il produit le récépissé d’un envoi par pli recommandé adressé à cette date à la société Direct autos.
Par ailleurs, il justifie du remorquage du véhicule dont le coût n’a été pris que partiellement en charge par son assureur.
Le contrôle technique réalisé le 11 juillet 2023 a quant à lui relevé :
Des défaillances majeures :
Etat de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fixes AVG
Essuie-glace : balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVD, AVG,
Orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences D, G
Etat et fonctionnement (feux stop) : source lumineuse défectueuse ou manquante, visibilité fortement réduite AR
Etat des ceintures de sécurité et de leurs boucles : ceinture de sécurité endommagée, coupure ou signes de distension AVG
Des défaillances mineures :
Commande du frein de stationnement : usure au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet
Ripage excessif,
Etat des vitrages : vitrage fissuré ou décoloré AV
Miroirs ou dispositifs rétroviseurs : miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé AV
Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD AVG
Etat général du châssis : corrosion ARD ARG
Etat général du châssis : corrosion du berceau AV
Tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVD AVG ARD ARG
Opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le contrôle technique est qualifié de défavorable pour défaillances majeures.
Compte tenu de la proximité des deux contrôles techniques et de leurs discordances, aucun élément ne permet d’imputer avec certitude l’intégralité des défaillances constatées à la seule ancienneté du véhicule, ou encore d’affirmer que celles-ci étaient toutes visibles et ne peuvent constituer des vices cachés. Par ailleurs, il est relevé que le second contrôle technique étant défavorable en l’état des défauts relevés, l’impropriété du véhicule à son usage ou à sa destination peut être questionnée et donner lieu à un litige entre les parties.
Il existe donc un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un tel litige.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif et l’ordonnance querellée sera infirmée dans ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [T], y ajoutant, sa condamnation aux dépens d’appel, précision étant faite que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [G] [Y] et sauf à préciser qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 15] immobilisé au sein de la cour de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] ;
Commet pour y procéder :
M. [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.22.47.23.90
Courriel : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens
Avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule et en faire la description ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les deux procès-verbaux de contrôle technique des 7 juin et 11 juillet 2023 ;
Examiner les désordres allégués, en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
Préciser les conséquences de ces désordres sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur sa sécurité, et dire s’il s’agit de défauts le rendant impropre à sa destination ou en diminuant l’usage et le cas échéant dans quelles proportions ;
Dire si l’origine des dysfonctionnements constatés est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux nécessaires à l’aide de devis fournis par les parties ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, défauts d’entretien et malfaçons ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert commis, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Dispense M. [G] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute consignation ;
Dit que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il actualisera en tant que de besoin, et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à un mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Condamne M. [G] [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Désistement ·
- Mise en garde
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis à exécution ·
- Surendettement ·
- Audience ·
- Salaire ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Observation ·
- Appel ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Chauffeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Signalisation ·
- Observation ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Accord ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tierce opposition ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Public ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.