Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 23/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2023, N° F22/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03279 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHZ
Décision déférée à la cour : jugement du 25 avril 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F22/01343
APPELANT
Monsieur [S] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
S.A.S. MEDIA PRESSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Hanane KHARRAT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [I] [O] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d’un salarié absent, du 11 au 19 avril 2013, date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été signé, en qualité de porteur de presse, par la société Média Presse, alors prestataire de La Poste pour son activité de collecteur de courrier et agent de tri.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle du portage de presse (IDCC n° 2683).
Initialement rattaché au centre de distribution situé à [Localité 8], M. [O] a été détaché au centre de distribution de la société La Poste de [Localité 10] à compter du 1er juin 2013; plusieurs avenants à son contrat de travail ont été signés à durée déterminée ' pour l’exécution d’une tâche déterminée, précise et temporaire, en remplacement de son activité habituelle de portage de presse', à savoir notamment ' la collecte de courrier dans le cadre d’ opérations d’entraide de La Poste'.
Le contrat de prestation entre les sociétés Média Presse et La Poste a été rompu et le dernier avenant relatif au détachement du salarié a couvert la période du 6 juillet au 31 août 2020.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour cause de maladie du 29 août au 13 septembre 2020.
Reprochant à M. [O] une absence injustifiée à compter du 14 septembre 2020, malgré une mise en demeure du 21 septembre 2020, la société Média Presse l’a convoqué le 15 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 1er décembre 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2023, a :
— dit que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [O] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny et l’y déclarer bien fondé,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer totalement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Média Presse au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 496 euros,
— rappel de salaire pour la période du 14 septembre au 1er décembre 2020 : 2 655 euros,
— congés payés afférents : 265,50 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2 078,86 euros,
— rappel de salaire au titre du préavis de licenciement : 2 124 euros,
— congés payés afférents : 212,40 euros,
— dommages-intérêts pour détournement de procédure pour motif économique et non- respect des critères d’ordre : 5 000 euros,
— dommages-intérêts pour perte de chance au titre des droits à la retraite : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile, 1 944 euros toutes taxes comprises,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Média Presse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
par conséquent
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et si la cour d’appel devait considérer le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, le quantum des condamnations devrait être:
— indemnité de licenciement : 1 968,20 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 064,50 euros bruts,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 096,75 euros,
en tout état de cause
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 1er décembre 2020 à M. [O] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…] « Suite à la fin de l’activité hors Presse sur le secteur de [Localité 10] au 31 août 2020, nous vous avons envoyé en courrier simple et en courrier recommandé le 05 août 2020, un courrier explicatif concernant cette fin d’activité et un nouvel avenant expliquant votre affectation au 1er septembre 2020 sur une tournée pédestre sur le centre de [Localité 13]. Suite à votre nouvelle affectation, vous ne vous êtes pas présenté. Nous avons constaté votre absence à votre poste de travail depuis le 14 Septembre 2020.
Votre absence injustifiée depuis le 14 Septembre 2020 ainsi que l’incertitude quant à la date de votre retour ont gravement perturbé le fonctionnement de notre activité et du service auquel vous êtes rattaché.
Lors de l’entretien vous avez déclaré « n’avoir jamais reçu de courrier de fin d’activité sur le secteur de [Localité 10] » que vous aviez compris « que vous seriez licencié pour motif économique ».
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, en conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. »
Affirmant n’avoir jamais été absent et a fortiori pour des raisons injustifiées, M. [O] rappelle que les sanctions qui lui ont été notifiées dans le passé sont sans lien avec son licenciement pour une prétendue absence, qu’il a été en congés payés du 3 au 20 août, puis en arrêt maladie jusqu’au 13 septembre 2020 et qu’il justifie d’un motif valable, à savoir sa non-affectation sur un secteur, alors qu’il a adressé les 25 septembre et 13 octobre 2020 un courrier à son employeur pour se tenir à sa disposition et reprendre ses fonctions. N’ayant eu aucune information, ni instruction à la fin de son détachement, il conteste avoir refusé une quelconque affectation, d’autant que la société ne pouvait lui imposer de modification de son contrat de travail. Il soutient que la décision de le licencier était prise dès le mois d’août 2020 puisqu’il avait été convoqué le 31 juillet 2020 à un entretien préalable. S’étant retrouvé dans une situation précaire puisque son autre contrat de travail a pris fin en mars 2021, il a été employé comme livreur de repas à temps partiel et a effectué des missions d’intérim pour La Poste avant de pouvoir bénéficier de sa retraite en mars 2022. Il sollicite une indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de huit mois de salaire.
La société Média Presse rappelle que M. [O], déjà sanctionné à plusieurs reprises pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, a été licencié pour des manquements graves ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise, à savoir son absence injustifiée depuis le 14 septembre 2020. Elle souligne que le refus du salarié d’être affecté sur le site de [Localité 13] n’était pas légitime puisque le dernier avenant contractuel prévoyait son affectation à [Localité 10] jusqu’au 31 août 2020 et qu’à défaut de renouvellement, il prendrait fin automatiquement et sans formalité, l’employeur retrouvant donc sa liberté et pouvant l’affecter à [Localité 12], qui se situe au surplus dans le même bassin d’emploi. Elle relève en outre que le salarié avait été informé par sa hiérarchie de la cessation d’activité sur le secteur de [Localité 10] et de la nouvelle tournée qui lui serait confiée, qu’il a été destinataire d’un courrier simple et d’un courrier recommandé, dont il a été avisé mais qu’il n’est pas allé récupérer, et que sa nouvelle affectation, débutant à 4 heures du matin pour une durée d’environ 2 heures et 30 minutes, était parfaitement compatible avec son poste occupé au sein de la société Proximy qui commençait à 14 heures pour une durée d’environ 2 heures et 30 minutes.
À titre subsidiaire, la société rappelle le salaire moyen brut mensuel de M. [O], égal à 1 032,25 euros, relève que son calcul de l’indemnité de licenciement qu’il réclame est erroné et souligne que le salarié ne justifie d’aucun préjudice moral, ni financier, ni même professionnel, compte tenu de son âge au moment de son licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Média Presse verse aux débats l’annexe au contrat de travail en date du 20 avril 2013 précisant la tournée confiée au jour de l’avenant et stipulant « que le salarié s’engage à accepter tout rattachement, même temporaire, sur une autre tournée», les différents avenants qui ont été souscrits l’affectant de façon temporaire sur des actions d’entraide de La Poste, le dernier prévoyant qu’à défaut de renouvellement, il prendra fin automatiquement le 31 août 2020 au soir.
Elle fournit également son courrier recommandé du 5 août 2020 informant le salarié de la fin de l’avenant à durée déterminée au 31 août 2020, la reprise de ses fonctions de porteur de presse à compter du 1er septembre suivant, courrier auquel était joint un avenant daté du 5 août 2020, signé par le directeur régional adjoint et stipulant le rattachement de M. [O] au centre de distribution de [Localité 14] 'avec une prise de service qui s’effectuera au [Adresse 5]', le salarié étant ' susceptible d’être affecté sur toutes les tournées de ce centre de distribution en fonction des nécessités du service. Il s’engage à accepter tout rattachement temporaire ou définitif sur un autre centre de distribution dans le département limitrophe du centre de distribution d’origine, cette nouvelle affectation ne constituant pas une modification du contrat de travail'.
La société verse également aux débats :
— l’attestation du signataire dudit avenant, faisant état de ce que la seule tournée de distribution de presse répondant aux critères se situait sur le secteur du [Localité 2], le secteur de [Localité 10] étant déjà pourvu depuis plusieurs années,
— sa mise en demeure de justifier de ses absences du 21 septembre 2020 reçue le 22 suivant,
— l’attestation de la responsable de secteur faisant état de la proposition de tournée dans le 17ème arrondissement faite à M. [O],
— des éléments sur la durée des trajets de [Localité 9] à [Localité 10] et vers le [Localité 3] [Localité 11],
— l’avertissement notifié au salarié le 13 mars 2018 et sa mise à pied disciplinaire du 15 janvier 2019.
Alors que le salarié, dans ses courriers des 22 et 25 septembre 2020, répondant à la mise en demeure de l’entreprise, a fait état de sa convocation pour se voir proposer une tournée, non rémunérée de façon équivalente à la précédente, de son droit de la refuser, de ses appels téléphoniques réiétérés à défaut d’information et indiquant 'je ne comprends pas cette façon de faire et déplore ce manque de transparence ; vous devez savoir que ce n’est pas dans mon intérêt de ne pas me rendre à mon travail sans aucune justification', force est de constater que la société, destinataire de l’avis d’arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020, et informée de ce que M. [O] n’était pas allé chercher le courrier recommandé l’informant de sa nouvelle affectation pendant ce congé pour maladie, ne peut se prévaloir ni d’une absence inexpliquée de la part de l’appelant – dont elle ne critique pas les affirmations au sujet de ses différents appels téléphoniques passés à sa responsable de secteur pour rester à disposition de l’employeur-, ni même d’un refus de ce dernier d’accepter son affectation sur une nouvelle tournée, alors qu’elle ne justifie pas de la remise effective de l’avenant correspondant à ladite affectation.
Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (né en 1953) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 11 avril 2013), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 062 € , moyenne d’avant son arrêt de travail pour maladie), des justificatifs de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation allant de 3 à 8 mois de salaire brut.
Il convient également d’accueillir la demande au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 14 septembre 2020 et le licenciement, l’intéressé s’étant maintenu à la disposition de la société Média Presse.
Il en va de même s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, à hauteur des montants mentionnés dans le dispositif du présent arrêt.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ces chefs.
Sur le détournement de procédure :
M. [O] considère que son employeur l’a licencié en réalité pour un motif économique, à savoir la perte du contrat de prestation de services, qu’il n’avait plus de mission pour lui au site d’ [Localité 8], poste qui avait été pourvu par un autre salarié, et que la procédure s’étant terminée par une lettre qui n’indique pas le motif véritable du licenciement constitue un détournement de procédure, d’autant que l’employeur n’a pas effectué de recherche de reclassement en sa faveur. Il sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société fait valoir que la lettre de licenciement énonce une cause personnelle à la rupture, que les suppositions du salarié ne suffisent pas à démontrer une quelconque difficulté économique rencontrée, ni la prétendue nécessité de sauvegarder sa compétitivité, que cette demande d’indemnisation fait double emploi avec celle présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la confirmation du jugement.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, un même préjudice ne saurait valoir une double indemnisation à celui qui l’a subi.
Non seulement, en l’espèce, aucun élément n’est transmis aux débats pour vérifier le caractère économique de la rupture, ni le non-respect des critères d’ordre – qui n’est pas même explicité -, mais encore le salarié ne démontre avoir subi aucun préjudice distinct de ceux qui ont d’ores et déjà été réparés à l’occasion de son licenciement.
La demande présentée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la perte de chance au titre des droits à la retraite :
Alors qu’il était âgé de 68 ans au moment de son licenciement, qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi, ni à la portabilité de la mutuelle, qu’il n’avait aucune intention de quitter son travail et souhaitait bénéficier du dispositif de sur-côte, l’appelant sollicite la somme de 10'000 euros au titre de la perte de chance relatif à ses droits à la retraite.
La société conclut au rejet de la demande, alors que le salarié n’étaye en rien sa prétention et n’a subi aucun préjudice puisqu’il est parti à la retraite quand il pouvait y prétendre à taux plein.
La chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d’obtenir un avantage ou par la disparition de la possibilité d’éviter une perte.
La perte de chance, si elle est retenue, ne peut être de même valeur que l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; l’évaluation du préjudice en résultant est nécessairement inférieure au montant du préjudice final en raison de l’obligation de prendre en considération, dans l’évaluation des dommages-intérêts, l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue.
Au soutien de sa demande, le salarié se contente de produire différents contrats d’intérim, ainsi que son relevé de carrière.
Alors, comme il le dit, que sa pension de retraite est calculée en fonction des rémunérations de ses 25 meilleures années, aucun élément n’est produit autorisant à penser que le classement des années de collaboration avec la société Média Presse seraient parmi elles.
En outre, la preuve d’une sur-côte de retraite, de ses conditions et de ses modalités n’étant pas rapportée, la demande doit être rejetée, la démonstration d’une perte de chance n’étant pas faite.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte ( le reçu pour solde de tout compte étant un document émanant du salarié lui-même) et d’un bulletin de salaire rectificatif, tous conformes à la teneur du présent arrêt, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [O] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Média Presse des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance statuant sur les frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 1 900 € à M. [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation pour détournement de procédure, non-respect des critères d’ordre et perte de chance au titre des droits à la retraite, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [S] [I] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Média Presse à payer à M. [O] les sommes de :
— 2 655 € à titre de rappel de salaire,
— 265,50 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 124 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 212,40 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 024,43 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Média Presse à M. [O] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
ORDONNE le remboursement par la société Média Presse aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Média Presse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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