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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 12 févr. 2026, n° 25/06603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-[P]
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 février 2026
Rôle N° RG 25/06603 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3YW
S.A.S. [1]
C/
[Y] [D]
Copie délivrée
le :
12 février 2026
à :
Me Julie BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-
[P]
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-[P]
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes le 24 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel établie le 3 juin 2025 par la société [1],
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées le 13 novembre 2025 par Mme [D],
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident,
Vu l’audience des débats du 12 janvier 2026,
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Cannes a rendu le 24 avril 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT QUE le Conseil des Prud’hommes est compétent pour juger du litige opposant Madame [Y] [D] à la société [1],
DIT ET JUGE que la relation de travail est régie par le contrat de travail,
DIT ET JUGE que la rupture de la relation de travail relève d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société [1] à régler à Madame [Y] [D] les sommes suivantes :
4.500,00 Euros nets (quatre mille cinq cent euros) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.342,50 Euros nets (mille trois cent quarante-deux euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
3.000 Euros nets (trois mille euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
300 Euros nets (trois cent euros) au titre des congés payés sur préavis,
4.500 Euros nets (quatre mille cinq cent euros) au titre de l’indemnité de congés payés,
9.000 Euros nets (neuf mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
1 .500 Euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE à la société [1] la remise
D’un bulletin de salaire reprenant les salaires versés de janvier 2020 à mai 2023 et les indemnités découlant de la rupture du contrat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31 jour suivant la notification de la présente décision.
Des documents de fin de contrat : solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à France travail sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 3 1 jour suivant la notification de la présente décision.
Le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider les astreintes.
DIT QUE l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
DEBOUTE Madame [Y] [D] de ses autres demandes.
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de son incident, Mme [D] fait valoir que la société [1] s’est abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
Faute pour la société [1] d’avoir répondu aux conclusions d’incident et faute de produire des pièces, la juridiction de céans dit:
— que la société [1] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel;
— qu’il n’est pas établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société [1] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et donc de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de condamner la société [1] aux dépens de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 24 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la société [1] aux dépens d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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