Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 mai 2023, n° 22/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 novembre 2022, N° 22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05808 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 novembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00334
APPELANTS :
Madame [J] [C] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
RCS de Nanterre n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
RCS de Paris n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 1er mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (66).
L’ouvrage construit par la SARL Construction du Littoral, assurée par la SA Axa France IARD, a été réceptionné le 31 mai 2007.
Un premier sinistre décennal a été pris en charge par la SA Axa France IARD, concernant d’importantes fissurations affectant le gros oeuvre de la maison.
Par courrier du 13 juin 2016, la SA Axa France IARD a offert à M. et Mme [Z] l’indemnisation suivante :
' 38 374,20 euros TTC de réparation (devis SA Solinjection du 2 mars 2016) ;
' 15 562,58 euros TTC de travaux de réfection (devis Alliance BTP du 25 mars 2016) à réaliser après une période de 12 à 18 mois après les travaux de réparation par injection de résine.
Les travaux d’injection de résine ont été réalisés et achevés le 31 janvier 2017 par la SA Solinjection, assurée par la SMABTP.
M. et Mme [Z] se sont ultérieurement plaints du caractère insuffisant de ces travaux qui n’auraient pas mis un terme aux désordres.
Par actes d’huissier du 5 mai 2022, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner la SA Axa France IARD et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire des désordres ayant persisté après les travaux de reprise ainsi que le paiement d’une indemnité provisonnelle.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés a débouté M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de la SA Axa France IARD et de la SMABTP.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [Z] remises au greffe le 26 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 6 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 3 janvier 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er janvier 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les parties à l’instance ne contestent pas la survenue de nouveaux désordres à caractère de fissuration du gros oeuvre sur la maison de M. et Mme [Z], apparus postérieurement à l’achèvement le 31 janvier 2017 des travaux de réparation réalisés par la SA Solinjection.
Contrairement aux motifs erronés de l’ordonnance déférée, le fait que le délai décennal ait expiré le 31 mai 2017 en l’absence de tout acte interruptif ne voue pas à l’échec toute éventuelle action au fond intentée par les maîtres de l’ouvrage contre la SA Axa France IARD, la SA Solinjection et la SMABTP.
En effet, une telle action est susceptible de prospérer notamment en présence de désordres évolutifs affectant l’ouvrage initial de la SARL Construction du Littoral, ou encore en cas de dommage décennal affectant les nouveaux ouvrages réalisés par la SA Solinjection le 31 janvier 2017.
Il en résulte que M. et Mme [Z] font valoir un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, seul moyen à leur disposition pour déterminer les causes de ces désordres et engager le cas échéant les procédures judiciaires nécessaires à la défense de leurs intérêts.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [Z] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation in solidum de la SA Axa France IARD, de la SA Solinjection et de la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
' 80 723,28 euros TTC : reprise en sous-oeuvre par micro-pieux des fondations de l’habitation ;
' 27 703,43 euros TTC : remise en état des revêtements de sol ;
' 10 956,00 euros TTC : remise en état des façades ;
' 9 774,78 euros TTC : remise en état des intérieurs.
Il existe cependant une contestation sérieuse quant aux causes des nouveaux désordres constatés par M. et Mme [Z] étant précisé que l’intervention successive de plusieurs entreprises impose une expertise technique approfondie dont il est impossible d’anticiper les conclusions à venir.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ces dispositions ayant rejeté les demandes d’indemnités provisionnelles formées par M. et Mme [Z] contre la SA Axa France IARD, la SA Solinjection et la SMABTP.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en sa seule disposition ayant rejeté la demande d’expertise formées par M. [E] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] au contradictoire de la SA Axa France IARD, de la SA Solinjection et de la SMABTP ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne M. [M] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;
Avec mission de :
— Visiter les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de la mission et des conventions intervenues entre les parties ;
— Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
— Définir précisément la nature des désordres déclarés comme sinistre décennal auprès de la SA Axa France IARD en 2016 et la teneur des travaux entrepris en 2016 et 2017 pour remédier à ce désordres décennal, notamment par la SA Solinjection ;
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, entre les maîtres de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage de ces travaux de réparation achevés le 31 janvier 2017 ;
— Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
— Examiner les désordres (malfaçons, non-conformités et non-réalisations), les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance en distinguant ceux qui résultent de l’ouvrage initial réceptionné le 31 mai 2007 de ceux qui résultent des travaux de réparation achevés le 31 janvier 2017 ;
— Indiquer la nature et l’étendue e ces désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage a été affecté ou sera affecté ;
— Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
— Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ou des devis obtenus par l’expert judiciaire ;
— Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
— Indiquer les préjudices éventuellement subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
— donnant un premier avis non définitif sur l’existence, la nature et les causes de désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l’expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [E] [Z] et Mme [J] [C] épouse [Z] qui devront consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour avant le 11 juillet 2023, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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