Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 juillet 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06502 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P26I
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 30 juillet 2024
RG : 24/00011
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[K]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1492
INTIMES :
Mme [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Jean-Bernard PROUVEZ, avocat au barreau de LYON
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 29 octobre 2018, la commune de [Localité 2] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme [T] [M] pour un montant de 37 878, 77 euros, représentant le montant d’un indû des rémunérations perçues en sa qualité de secrétaire de mairie.
Sur recours de Mme [M], le tribunal administratif de Lyon, par jugement en date du 16 octobre 2019, a ramené le montant du titre exécutoire à la somme de 30 063,91 euros.
Par arrêt en date du 13 octobre 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a confirmé ce jugement.
La commune avait déposé plainte pour escroquerie contre Mme [M].
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône a relaxé Mme [M] des fins de la poursuite.
Par arrêt en date du 19 mai 2022, le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Le 22 août 2022, le Centre des finances publiques de [Localité 7] a fait notifier à Mme [M] une saisie administrative à tiers détenteur, pour paiement de la somme de 31 536,81 euros.
Le recours hiérarchique exercé par Mme [M] ayant été implicitement rejeté, celle-ci a fait assigner le Comptable public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour s’entendre prononcer l’annulation de la saisie administrative et à titre subsidiaire, la mainlevée partielle de celle-ci en raison de la prescription partielle de la créance.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le juge de l’exécution :
— a déclaré la contestation recevable
— a rejeté la demande de nullité de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’exception de prescription
— a cantonné la saisie administrative à tiers détenteur à la somme de 5 487,96 euros représentant les indûs liés à la perception du complément annuel de rémunération pour les années 2013 à 2016
— a ordonné la mainlevée partielle de la saisie administrative à dûe concurrence
— a condamné le Comptable public à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 décembre 2023, 3 et 5 avril 2024, la commune de [Localité 2] a fait assigner Mme [M] et le Comptable public devant le juge de l’exécution pour s’entendre déclarer recevable sa tierce opposition, réformer et annuler le jugement du 27 juin 2023, rejeter les demandes de Mme [M] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la tierce opposition recevable
— rejeté les demandes de la commune de [Localité 2] et de Mme le Comptable public aux fins de réformation et annulation du jugement
— rejeté les demandes de Mme [M] et de la commune de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [M] à payer à Mme le Comptable public la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la commune de [Localité 2] aux dépens de l’instance.
La commune de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, le 5 août 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes
statuant à nouveau,
— d’infirmer le dispositif du jugement du 27 juin 2023
— de rejeter les demandes de Mme [M]
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa tierce opposition recevable
en tout état de cause,
— de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement qui a déclaré la tierce opposition recevable
en conséquence
— de déclarer la tierce opposition irrecevable
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au Comptable public la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
— de rejeter cette demande
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement
en tout état de cause,
— de condamner la commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La commune de [Localité 2] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel au Centre des finances publiques, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et du 3 octobre 2024, remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
Le Centre des finances publiques n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Mme [M] fait valoir que :
— le défendeur à l’instance primitive et le tiers opposant ont une qualité identique puisqu’ils représentent tous les deux les intérêts uniques de la commune de [Localité 2]
— la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peut se faire qu’à l’encontre du Comptable public, en application des articles R 281-1, R 281-3-3 et R 281-4 du livre des procédures fiscales, l’ordonnateur étant exclu de la procédure de contestation
— la commune de [Localité 2] ne présente pas de moyens propres et distincts par rapport à la défense établie lors de l’instance primitive par le Comptable public.
La commune de [Localité 2] fait valoir que sa tierce opposition est recevable, qu’en effet, elle n’était pas partie au jugement primitif, qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agissait d’une action réservée au seul Comptable public alors que c’est Mme [M] qui a saisi le juge de l’exécution, que le comptable public n’est pas le mandataire du créancier dont il recouvre la créance, mais un représentant de l’Etat, que la saisie à tiers détenteur est un acte d’exécution du titre de recettes qu’elle a émis, fondement de sa créance, et que l’article 583 ne pose l’exigence de démontrer une fraude ou l’existence de moyens nouveaux uniquement si la partie a été représentée dans l’instance primitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*****
L’article 582 du code de procédure civile énonce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et qu’elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application de l’article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque, les créanciers et autres ayants cause d’une partie pouvant toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Le jugement frappé de tierce opposition a été rendu entre Mme [M], demanderesse à la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre, et le Comptable public pris en sa qualité d’agent représentant de l’Etat chargé du recouvrement de la créance détenue par la commune de [Localité 2].
La commune a bien un intérêt à voir réformer ledit jugement auquel elle n’était pas partie, en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie administrative pratiquée en exécution du titre qu’elle avait émis après avoir relevé que cette créance était partiellement prescrite.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de l’exécution a déclaré recevable la tierce-opposition de la commune de [Localité 2] après avoir, à bon droit, rejeté les moyens de Mme [M] tirés de ce que la commune était représentée par le Comptable public devant le premier juge de l’exécution et qu’elle n’avait pas de moyens propres à lui opposer.
Sur la contestation relative à la prescription de la créance
La commune soutient, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le fond d’une créance qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que le juge de l’exécution a modifié le dispositif d’une décision de justice et qu’il a méconnu les termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Elle fait observer que la compétence du juge de l’exécution se limite à l’appréciation du délai de prescription de quatre ans fixé à l’article L 1617-5, 3°du code général des collectivités territoriales.
A titre subsidiaire, elle affirme que le titre exécutoire n’est pas prescrit, que la créance à l’origine du titre n’est pas prescrite, que le juge de l’exécution a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par la juridiction administrative et que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel n’a qu’une portée limitée.
Mme [M] fait valoir que :
— le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître d’un acte de recouvrement à l’encontre d’une créance non fiscale
— l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil ainsi qu’au juge administratif
— le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la prescription
— le jugement du 27 juin 2023 n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant qu’une partie des indûs était prescrite.
*****
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscale, modifié par la loi du 28 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution a confirmé le jugement frappé de tierce opposition en ce qu’il a considéré qu’il était bien compétent, en application de l’article ci-dessus, notamment du dernier alinéa qui prévoit une compétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’obligation au paiement des créances non fiscales des collectivités territoriales, et qu’il était donc compétent pour déterminer si la créance à recouvrer était ou non prescrite.
Toutefois, l’article L 281 du livre des procédures fiscales exclut de la compétence du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative au recouvrement les contestations portant sur le bien-fondé de la créance.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 en tant qu’il met à la charge de Mme [M] une somme supérieure à 30 036,81 euros et a dit que Mme [M] est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 841,96 euros résultant de cette annulation.
Devant la cour administrative d’appel, Mme [M] a soutenu que le titre exécutoire avait été émis sur le fondement de créances prescrites et qu’elle n’avait commis aucune fraude.
La cour administrative d’appel a dit qu’il y avait lieu d’écarter la prescription biennale édictée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et d’appliquer la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil et qu’à la date de l’émission du titre exécutoire, le 29 octobre 2018, la créance n’était pas prescrite.
La cour a en conséquence rejeté la requête de Mme [M] en infirmation du jugement en ce qu’il maintient à la charge de celle-ci le remboursement de la somme de 30 036,81 euros sur le fondement du titre exécutoire émis à son encontre le 29 octobre 2018.
Devant le conseil d’Etat, Mme [M] a soutenu que la cour administrative d’appel :
— avait méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône du 18 janvier 2022 prononçant sa relaxe
— avait méconnu l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui établit une prescription biennale pour la répétition des créances résultant de paiements indûs effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents
— avait insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant qu’elle avait acquis frauduleusement le complément de rémunération annuel en litige
— avait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle avait acquis frauduleusement les indemnités horaires pour travaux supplémentaires en litige
— avait inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, les avait dénaturés en considérant que la commune de [Localité 2] n’avait eu une connsaissance suffisante des rémunérations litigieuses au plus tôt qu’au mois d’avril 2018 et, en conséquence, a commis une erreur de droit en déduisant de ces constatations que le délai de la prescription n’avait pu commencer à courir qu’à compter de cette époque.
Aux termes de son arrêt du 19 mai 2022, le conseil d’Etat a estimé qu’aucun de ces moyens n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.
La créance telle qu’établie par la juridiction administrative ne peut pas être remise en cause devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une contestation de la procédure de recouvrement.
L’obligation au paiement de Mme [M] résulte du titre exécutoire émis par la commune dont le juge administratif a irrévocablement constaté la validité.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la commune de [Localité 2] et de Mme le Comptable public du service de gestion comptable de [Localité 7] aux fins de réformation et d’annulation du jugement frappé de tierce opposition en date du 27 juin 2023.
Il convient d’infirmer le jugement du 27 juin 2023 en ses dispositions qui causent grief à la commune, de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance et de rejeter la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Mme [M] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition et en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
INFIRME le jugement du 27 juin 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
DECLARE le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la question de la prescription de la créance de la commune de [Localité 2]
REJETTE la demande de Mme [M] aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 août 2022 à son encontre
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE Mme [M] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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