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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4YS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/01308
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] [X]
Dom. [32] [B] [S]-[X]
[Adresse 37]
[Localité 6] – SUISSE
Représenté par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG ([Adresse 11] – [Localité 13])
à
DEFENDEURS
S.A. [29], anciennement dénommée [21]
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SOCIÉTÉ [33]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. [34]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [24]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [22]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [40]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [35]
[Adresse 36]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [30]
[Adresse 39]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. [23]
[Adresse 2]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [28]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [25]
[Adresse 38]
[Adresse 3], [Adresse 27]
[Localité 18]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2025 :
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant sur le recours formé par M. [S] [X] à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement de Seine-et-Marne, a notamment :
— déclaré recevable ce recours ;
— prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [S] [X] ;
— condamné ce dernier aux éventuels dépens.
Par déclaration du 8 août 2024, M. [S] [X] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 17, 19, 20 et 21 février 2025, M. [S] [X] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société [23], la société [24], la société [35], la société [30], la société [33], la société [40], la société [34], la société [22], la société [25], la société [28] et la société [29], anciennement dénommée [21], afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
A l’audience, M. [S] [X] a précisé fonder sa demande sur les dispositions de l’article R.713-8 du code de la consommation et a fait état des conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l’exécution provisoire du jugement critiqué.
La société [29] s’est opposée à la demande de M. [S] [X] en expliquant que depuis le prononcé du jugement, aucun acte d’exécution n’a été entrepris, que M. [S] [X] perçoit désormais un salaire mensuel de l’ordre de 8.000 francs suisses, qu’il n’a formulé aucune proposition d’apurement et que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas établies.
Mention des déclarations des parties représentées a été faite sur la note d’audience.
Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
SUR CE
Selon l’article R.713-8 du code de la consommation, en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
M. [S] [X] soutient que l’exécution provisoire du jugement déféré lui causera des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il fait régulièrement l’objet de menaces de poursuites par une partie des créanciers dont certains ont obtenu un jugement exécutoire à son encontre tels que les sociétés [24] et [35], et de relances de la part d’autres créanciers ; que les mesures d’exécution qui seraient mises en 'uvre ne feraient qu’aggraver sa situation de surendettement ; que son budget décrit dans l’acte introductif d’instance, témoigne de ses difficultés financières s’il devait être amené à régler rapidement les dettes inscrites dans la procédure de surendettement.
A cet égard, il fait état, dans l’assignation, d’un revenu mensuel de 4.200 euros et de charges mensuelles de 3.467,32 euros tout en précisant que sa situation est appelée à évoluer puisqu’il a été embauché à compter du 1er février 2025, par contrat à durée indéterminée, par une société basée en Suisse, pour un salaire d’environ « 8.280,92 euros », ce qui lui permettra d’envisager un apurement de ses dettes mais qui ne lui permettra pas de faire face à son passif d’un montant total de 239.860,79 euros.
Il a produit à l’audience, son bulletin de salaire du mois de février 2025 démontrant la perception d’un salaire net de 8.657,25 francs suisses.
Au regard des éléments qui précèdent, M. [S] [X] ne démontre pas que l’exécution du jugement entrepris le placera dans une situation insurmontable ou lui occasionnera un préjudice irréparable alors que sa situation financière s’est nettement améliorée, qu’il ne fait pas état de charges supérieures à celles précédemment indiquées et qu’il lui est possible de proposer à ses créanciers un plan d’apurement et de commencer à régler ses dettes, ce qu’il ne justifie pas avoir entrepris.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à exécution du jugement déféré.
M. [S] [X] sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [S] [X] de sa demande ;
Le condamnons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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