Infirmation 3 novembre 2022
Cassation 11 décembre 2024
Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 déc. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024, N° 2022/263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES c/ S.A.R.L. CONTESSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/01613 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLIZ
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
C/
S.A.R.L. SARL CONTESSO
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Arrêt en date du 18 Décembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Décembre 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2022/263 rendu le 3 Novembre 2022 par la cour d’appel de Aix en Provence (Chambre 3-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 4]
non comparante
Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. CONTESSO
représentée par son gérant
, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Représentant :Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente,
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Mme Magali [D], Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Contesso souhaitait disposer de plusieurs photocopieurs. Elle s’est engagée dans deux opérations tripartites différentes impliquant les sociétés :
— INPS Groupe, anciennement Copy Management (en qualité de fournisseur des photocopieurs et de prestataire de la maintenance),
— LOCAM et Xerox Financial Services (en qualité de sociétés de location financière).
Au titre de l’opération impliquant la société de location Xerox Financial Services, les contrats suivants étaient conclus le 14 janvier 2015 :
— un bon de commande entre les sociétés Contesso et INPS Groupe portant sur 3 photocopieurs,
— un contrat de garantie et maintenance-copie souscrit entre les deux sociétés précédentes,
— un contrat de location n° 272 62 entre les sociétés Contesso et Xerox Financial Services d’une durée de 63 mois mettant à la charge de la société locataire le paiement de 21 loyers trimestres, de 5985 € HT (soit un loyer mensuel de 1995 euros HT).
Des contrats (bon de commande,prestation de maintenance et location) étaient aussi conclus entre les sociétés Contesso, LOCAM et INPS Groupe.
La société locataire, Contesso, s’est régulièrement acquittée des loyers prévus par le contrat de location conclu avec la société Xerox Financial Services entre le 1er février 2015, date de début de la location financière et le 1er mai 2020, date du terme du contrat de location.
Une procédure collective était ouverte concernant la société INPS Groupe.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe et a nommé Me [D] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Les sociétés Contesso et Xerox Financial Services effectuaient des déclarations de créance les 25 juillet et 6 août 2018 entre les mains du mandataire liquidateur de la société INPS Groupe.
Par actes d’huissier des 16 et 21 juin 2017, la SARL Contesso a fait assigner les sociétés INPS Groupe, Xerox Financial Services et LOCAM devant le tribunal de commerce de Nice notamment, en consignation des loyers à échoir jusqu’à l’issue de la procédure pénale, en nullité des contrats de location, et en remboursement des sommes déjà payées.
Maître [D] [Y], en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe, a été appelé en intervention forcée et a conclu.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017F00471 et 2018F00485comme connexes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— débouté la SARL Contesso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Contesso à verser à la SAS Xerox Financial Services la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Contesso à verser à la société LOCAM la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Contesso aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Contesso le 18 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit que les conclusions de la SAS Xerox Financial Services du 25 juillet 2022 sont écartées des débats, et que ses écritures du 14 janvier 2022 sont retenues,
— déclaré recevable la demande de résolution des contrats présentée en appel par la SARL Contesso,
infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— prononcé la nullité du bon de commande du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS INPS Groupe pour 3 photocopieurs devant être livrés au [Adresse 3],
— prononcé la nullité du contrat de location du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS Xerox Financial Services,
— condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à la SARL Contesso la somme de 125 685€ au titre du remboursement des loyers versés,
— débouté la SARL Contesso de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS LOCAM,
— condamné la SARL Contesso à restituer à la SAS LOCAM les matériels loués, soit les copieurs TA 3005 Ci n° de série LEF4204235, TA 2500Ci n° de série LU34102455, et TA 261 Ci n° de série V454300758,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils sont supportés par la SARL Contesso, la SAS Xerox Financial Services, et Maître [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INPS Groupe, à raison de 1/3 chacune, les dépens mis à la charge de Maître [D] [Y] ès qualités étant frais privilégiés de la procédure collective, et les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Pour prononcer la nullité du bon de commande du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS INPS Groupe pour 3 photocopieurs (devant être livrés au [Adresse 2]), et pour prononcer la nullité du contrat de location du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS Xerox Financial Services (contrat interdépendant avec le précédent), la cour d’appel retenait le dol commis tant par la société INPS Groupe que par la société Xerox Financial Services, ayant consisté à intégrer dans le cadre de la location une participation commerciale présentée comme venant en déduction des loyers.
Pour rejeter les demandes de la société Contesso d’annulation du bon de commande signé avec la société INPS groupe (avec une livraison du matériel loué au centre commercial Castelli ) et du contrat de location signé avec la société LOCAM (contrat interdépendant), la cour d’appel estimait qu’il n’existait aucune démonstration de man’uvres dolosives commises par cette dernière.
Pour rejeter la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d’indemnités de jouissance, la cour d’appel retenait que cette demande n’était pas 'explicitée en son quantum, à défaut d’explications suffisantes surtout au regard des développements qui précèdent qui ont démontré la fausseté de certaines pièces'.
La société Xerox Financial Services formait un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en mettant en cause les défendeurs suivants à la cassation : les sociétés Contesso, LOCAM, M. [D] [Y] pris en qualité de liquidateur de la société INPS groupe, la société INPS Groupe.
La Cour de cassation donnait acte à la société Xerox Financial Services du désistement de son pourvoi dirigé contre la société LOCAM.
Par arrêt en date du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ces termes :'casse et annule, mais seulement en ce que, déboutant les parties de leurs autres demandes, il rejette la demande de la société Xerox Financial Services tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité d’occupation et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence '
L’arrêt a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La Cour de cassation s’est prononcée sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche au visa de l’article 4 du code de procédure civile en ce que :
6. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de la société Xerox en paiement d’une indemnité de 40 000 euros à titre d’indemnité de jouissance, l’arrêt, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d’achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, retient que cette demande n’est pas explicitée en son quantum.
8. En statuant ainsi, alors que la société Xerox demandait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société Contesso avait bénéficié, le paiement d’une indemnité d’occupation dont il lui appartenait de fixer le montant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Le 10 février 2025, la société Xerox Financial Services a saisi la cour d’appel d’aix-en-provence.
Sa déclaration de saisine est ainsi rédigée : Etant précisé que la présente déclaration de saisine tend à obtenir la réformation et/ou l’annulation du jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nice, dans la limite de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 11 décembre 2024, à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 3 novembre 2022, en ce qu’il a:
— débouté la société Xerox Financial Services de sa demande tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité d’occupation,
— débouté la société Xerox Financial Services de sa demande tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1135 et 1382 du code civil (dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016),
Il est demandé à la cour de céans, en l’état de l’infirmation partielle du jugement du 11 janvier 2019 et de la cassation partielle de l’arrêt 3 novembre 2022 de :
— dire la société Xerox Financial Services recevable en sa demande de paiement d’une indemnité de jouissance
— condamner la société Contesso à verser à Xerox Financial Services la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité de jouissance,
en tout état de cause,
— condamner la société Contesso à payer à Xerox Financial Services la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Contesso aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Contesso demande à la cour de :
— débouter la société Xerox Financial Services de sa demande, celle-ci ne sollicitant pas, aux termes de sa saisine après renvoi, le paiement d’une indemnité de jouissance mais le prix d’acquisition qu’elle aurait acquitté auprès de la société INPS.
— débouter en tout état de cause la société Xerox Financial Services de sa demande aux motifs pris que ladite société ne justifie pas :
— de la valeur du matériel,
— de son amortissement comptable,
— de la dépréciation liée à l’usure
— de son éventuel prix de revente.
à titre infiniment subsidiaire, et s’il était fait droit à la demande de la société Xerox Financial Services,
— fixer l’indemnité de jouissance à 1 euro symbolique pour chacun des photocopieurs.
En tout état de cause,
statuant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xerox Financial Services au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xerox Financial Services aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jourdan, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur l’étendue de la saisine de la cour:
L’article 624 du code de procédure civile dispose :La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, par arrêt du 11 décembre 2024 la Cour de cassation s’est prononcée en ces termes :
— casse et annule, mais seulement en ce que, déboutant les parties de leurs autres demandes, il rejette la demande de la société Xerox Financial Services tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité d’occupation et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022,entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamne la société Contesso aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contesso et la condamne à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 3 000 euros.
La cassation n’étant que partielle, sont définitives les dispositions suivantes de l’arrêt de la cour d’appel du 3 novembre 2022:
— dit que les conclusions de la SAS Xerox Financial Services du 25 juillet 2022 sont écartées des débats, et que ses écritures du 14 janvier 2022 sont retenues,
— déclare recevable la demande de résolution des contrats présentée en appel par la SARLContesso,
— prononcent la nullité du bon de commande du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS INPS Groupe pour 3 photocopieurs devant être livrés au [Adresse 3],
— prononce la nullité du contrat de location du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS Xerox Financial Services,
— condamnent la SAS Xerox Financial Services à payer à la SARL Contesso la somme de 125 685 € au titre du remboursement des loyers versés,
— déboute la SARL Contesso de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS LOCAM,
— condamnent la SARL Contesso à restituer à la SAS LOCAM les matériels loués, soit les copieurs TA 3005 Ci n° de série LEF4204235, TA 2500Ci n° de série LU34102455, et TA 261 Ci n° de série V454300758,
En revanche, sont annulées les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel relatives à l’article 700 et aux dépens et en ce qu’elles déboutent la société Xerox Financial Services de sa demande tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité d’occupation.
2-sur la demande reconventionnelle de la société de location intimée, la société Xerox Financial Services, en paiement d’indemnités de jouissance :
En application de l’article'4 du code civil, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
Selon l’article 1378 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat de location conclu entre les sociétés Xerox Financial Services et Contesso le 14 janvier 2015: S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Il a déjà été admis qu’en présence d’un contrat de bail, l’annulation dudit contrat permet d’obtenir une indemnité de jouissance pour l’usage de la chose objet du contrat annulé.
De plus, si le débiteur des indemnités de jouissance est de bonne foi, il ne devra les indemnités de jouissance qu’à compter du jour de la demande en justice.
La société Xerox Financial Services sollicite la condamnation de la société Contesso à lui régler des indemnités de jouissance à hauteur de 40.000 euros.
Elle fait valoir :
— la société Contesso jouit depuis le 20 janvier 2015 date de la signature du bon de livraison, des 3 copieurs loués aux termes du contrat de location financière conclu auprès de Xerox Financial Services,
— le contrat de location a été annulé,
— Xerox Financial Services n’a pu amortir le prix versé pour acquérir ces copieurs dans le seul but de satisfaire la commande de la société Contesso,
— parallèlement, la société Contesso a pu jouir gratuitement des 3 copieurs et les utiliser à sa guise,
— la somme de 40 000 euros correspond à la différence entre le montant versé par Xerox Financial Services pour acquérir les copieurs commandés par la société Contesso et le montant des participations au solde qui ont été intégrées à la facture d''achat [126 K € – (31K€ + 55 K€)],
— cette différence représente ainsi le coût d’acquisition des copieurs soit le préjudice financier subi par la concluante en raison de la nullité du contrat de location financière prononcée au regard des man’uvres dolosives de la société INPS,
— Xerox Financial Services ne sollicite pas le montant intégral des loyers et en l’espèce, il ne s’agit pas d’une résolution pour inexécution mais d’une annulation du contrat de location.
Pour s’opposer à la demande de la société de location en paiement d’une indemnité de jouissance de 40 000 euros, la société Contesso répond :
— Xerox Financial Services ne demande pas le paiement d’une indemnité de jouissance mais le remboursement de la valeur d’acquisition des biens au profit de INPS,
— la valeur des machines au moment de leur acquisition était loin des 40.000 € réclamés,
— concernant le photocopieur TA 3005CI ,le prix de vente par Triumph Adler (fabricant) à INPS Groupe (distributeur) est de 3168 euros, alors même que la société Xerox Financial Services a acheté ce matériel à la société INPS Groupe au prix de 53 432,25 euros soit 17 fois le prix d’acquisition par INPS Groupe,
— concernant le photocopieur TA 2500 CI, le prix de vente à INPS Groupe est de 2160 euros alors même que la société Xerox Financial Services a acheté ce même matériel au prix de 32 331,75 euros, soit 15 fois le prix d’acquisition initial payé par la société INPS Groupe au fabricant,
— l’arrêt de la cour d’appel a prononcé la nullité pour dol des contrats conclus dans le cadre de l’opération tripartite qui impliquait les sociétés Xerox Financial Services et INPS Groupe (l’arrêt n’ayant pas été cassé sur ce point) et, dans ses motifs, il relevait 'Les parties sont d’accord pour dire qu’en contrepartie de la participation au solde du ou des dossiers antérieurs, les loyers des nouveaux matériels sont augmentés. Ils sont alors sans commune mesure avec le prix d’achat du matériel par le fournisseur au fabricant, ni avec la charge financière que représente le contrat de location pour le loueur',
— toujours concernant le dol commis par les sociétés Xerox Financial Services et INPS Groupe, l’arrêt relevait encore en ces termes: ' la facture de la société INPS est fictive et que de façon occulte, la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Services ont appliqué un autre tarif, certainement celui convenu entre elles en exécution de la convention qui les lie',
— la société Xerox Financial Services ne justifie pas de la valeur du matériel, de son amortissement comptable,de la dépréciation liée à l’usure, de son éventuel prix de revente.
— la société Xerox Financial Services indique que les photocopieurs ne lui ont jamais été restitués, et pour cause, elle n’a pas voulu les récupérer alors qu’elle en est propriétaire, car, selon elle, « ce type d’équipement devient rapidement obsolète et perd énormément de sa valeur marchande après une année d’utilisation »,
— la société Xerox Financial Services n’a pas sollicité la restitution du matériel, ni la fixation de sa créance au passif de la société INPS Groupe,
— l’arrêt du 3 novembre 2022 a clairement fait la démonstration de la collusion entre INPS Groupe, fournisseur et Xerox Financial Services bailleur professionnel,
— seule la société INPS Groupe est débitrice du prix d’acquisition.
En l’espèce, sur le principe tout d’abord, la société Contesso, qui ne conteste pas être bien en possession encore à ce jour, des équipements qu’elle louait auprès de la société Xerox Financial Services, est bien redevable d’indemnités de jouissance au titre de la jouissance qui lui a été procurée par la détention desdits équipements (trois photocopieurs).
A cet égard, la créance de restitution de la jouissance qui a été procurée à la société Contessso n’est pas subordonnée à la démonstration de l’absence de faute commise par la société de location. Le droit à restitution pour la société de location de la jouissance procurée à la société Contesso existe en effet malgré le dol commis par celle-ci, la mauvaise foi ne pouvant la priver de sa créance de restitution suite à l’annulation de la location, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à la locataire.
Toujours sur ce point et en considération du fait que la mauvaise foi ne peut priver la société Xerox Financial Services de son droit à des indemnités de jouissance, la société Contesso ne peut se prévaloir du fait que la société de location n’a pas sollicité la restitution du matériel loué.
La cour rejette en conséquence la demande principale de la société Contesso tendant au rejet de la totalité de la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d’indemnités de jouissance.
Si la mauvaise foi de la société Xerox Financial Services ne peut la priver de sa créance de restitution ensuite de l’annulation de la location, créance représentant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à la locataire, cette dernière si elle est de bonne foi, ne doit en revanche cette valeur qu’à compter du jour de la demande.
La cour doit déterminer le point de départ des indemnités de jouissance lequel conditionne l’évaluation desdites indemnités.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel relève la seule mauvaise foi des sociétés INPS Groupe et Xerox Financial Services qui ont commis un dol au détriment de la société Contesso tandis que, plus généralement, aucun élément du débat n’établit une quelconque absence de bonne foi de cette dernière.
Sur la question de la bonne ou mauvaise foi des parties, l’arrêt partiellement infirmé motive le dol commis par les sociétés INPS Groupe et Xerox Financial Services en ces termes: 'les manoeuvres de la société INPS Groupe et de la société Xerox Financial Services consistant à intégrer dans le cadre de la location une participation commerciale présentée comme venant en déduction des loyers, faisant l’objet ensuite d’une facture fictive sans correspondance avec l’objet du contrat, dans le but de percevoir des marges plus importantes compte tenu des tarifs pratiqués ayant pour effet de faire payer par le locataire le matériel à un prix exorbitant, caractérisent en l’espèce le dol'.
En l’espèce, compte tenu de la bonne foi de la société Contesso, sa dette de la valeur de jouissance ne commence à courir qu’à compter du jour où la société Xerox Financial Services a formé, contre elle, sa demande en paiement d’une telle indemnité.
Le point de départ des indemnités de jouissance dues par la société Contesso à la société Xerox Financial Services sera fixé au 14 janvier 2022, ce qui correspond, selon les éléments du débat dont dispose cette cour pour statuer sur ce point, à la date des conclusions prises par la société de location contenant pour la première fois sa demande en paiement d’indemnités de jouissance.
S’agissant ensuite de l’évaluation des indemnités de jouissance litigieuses dues par la société preneuse, la cour retient les éléments suivants :
— la société Xerox Financial Services soutient elle-même dans ses conclusions que :'chacun sait que ce type d’équipements devient rapidement obsolète et perd énormément de sa valeur marchande après une année d’utilisation',
— les équipements loués ont été acquis par la société Xerox Financial Services auprès de la société INPS Groupe en 2015 et la valeur de la jouissance a diminué au fil du temps, compte tenu de l’obsolescence reconnue par la société de location elle-même,
— le contrat de location devait être d’une durée de 63 mois et devait donc prendre fin le 1er mai 2020, ce qui signifie que rien qu’à cette date, les trois photocopieurs avaient déjà perdu beaucoup de leur valeur marchande,
— les 63 loyers mensuels prévus par le contrat de location devaient être de 1995 euros HT chacune et la facture d’achat du matériel par la société Xerox Financial Services à la société INPS Groupe est de 126 199,26 euros,
— cependant, ni les montants des loyers prévus par le contrat de location, ni le prix d’achat du matériel figurant sur la facture, ne sont le reflet exact de la valeur de la jouissance procurée à la société Contesso, dans la mesure où ils intègrent notamment les gains de la société de location et ceux de la société distributrice du matériel,
— les montants des indemnités de jouissance ne peuvent d’autant moins totalement correspondre aux loyers et ne peuvent d’autant moins se baser sur le prix d’achat du matériel, que la cour d’appel, dans son arrêt partiellement infirmé, a plusieurs fois relevé le caractère fictif de la facture d’achat du matériel par la société Xerox Financial Services ainsi que le fait que les participations versées par la société INPS Groupe étaient répercutées sur le montant des loyers,
— concernant le dol commis par les sociétés Xerox Financial Services et INPS Groupe, la cour d’appel relevait en ce sens ' si la SARL Contesso avait eu connaissance, non pas du montage financier en lui-même qu’elle avait déjà pratiqué, mais de la conséquence de la prise en compte de la participation au solde de 31 000 euros sur le calcul du montant des loyers notablement augmentés, au lieu de venir en déduction de ceux-ci comme cela lui avait été présenté, elle n’aurait pas contracté dans ces conditions',
— la cour d’appel mentionnait encore 'les manoeuvres de la société INPS et de la société Xerox Financial Services consistant à intégrer dans le cadre de la location une participation commerciale présentée comme venant en déduction des loyers faisant ensuite l’objet d’une facture fictive sans correspondance avec l’objet du contrat, dans le but de percevoir des marges plus importantes compte tenu des tarifs pratiqués ayant pour effet de faire payer par le locataire le matériel à un prix exorbitant, caractérisent en l’espèce le dol',
— les équipements ont été mis à la disposition de la société Contesso le 20 janvier 2015,
— la société Xerox Financial Services n’a jamais sollicité de la société Contesso la restitution des équipements loués, pas même dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2022 (prises devant cette cour d’appel avant le prononcé de l’arrêt ayant donné lieu à une cassation partielle) ce qui constitue un indice concordant supplémentaire sur la valeur altérée de la jouissance du matériel une fois le contrat de location expiré 1er mai 2020.
Ajoutant au jugement du tribunal de commerce de Nice (devant lequel la société Xerox Financial Services n’avait pas formé de demande en paiement d’indemnités de jouissance), la cour condamne la société Contesso à payer à la société Xerox Financial Services des indemnités de jouissance correspondant aux montants suivants :
— 200 euros par mois entre le 14 janvier 2022 et le 14 janvier 2023,
-100 euros par mois entre le 15 janvier 2023 et le 15 janvier 2024,
-50 euros par mois entre le 16 janvier 2024 et le 16 janvier 2025,
-1 euro par mois à compter du 17 janvier 2025 et ce jusqu’au 18 décembre 2025.
La cour rejette le surplus de la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d’indemnités de jouissance.
3-sur l’article 700 et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au litige, infirmant le jugement, la cour statue en ce sens concernant l’article 700 et les dépens :
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils sont supportés par les sociétés Contesso, Xerox Financial Services et Me [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe à hauteur d’un tiers chacun, sous réserve de ce qui suit,
— dit que les sociétés Contesso et Xerox Financial Services supporteront chacune la charge de leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé contradictoirement :
Vu le jugement du 11 janvier 2019 du tribunal de commerce de Nice, l’arrêt partiellement infirmé du 3 novembre 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’arrêt partiellement infirmatif de la Cour de cassation du 11 décembre 2024,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
— rejette la demande principale de la société Contesso tendant au rejet de la totalité de la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d’indemnités de jouissance,
— condamne la société Contesso à payer à la société Xerox Financial Services des indemnités de jouissance suivantes :
— 200 euros par mois entre le 14 janvier 2022 et le 14 janvier 2023,
-100 euros par mois entre le 15 janvier 2023 et le 15 janvier 2024,
-50 euros par mois entre le 16 janvier 2024 et le 16 janvier 2025,
-1 euro par mois à compter du 17 janvier 2025 et ce jusqu’au 18 décembre 2025.
— rejette le surplus de la demande de la société Xerox Financial Services en paiement d’indemnités de jouissance.
— infirme le jugement en ses dispositions du chef de l’article 700 et des dépens,
— statuant à nouveau,
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens (incluant ceux exposés par la société LOCAM) et dit qu’ils seront supportés par les sociétés Contesso, Xerox Financial Services et Me [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe à hauteur d’un tiers chacun, sous réserve de ce qui suit,
— dit que les sociétés Contesso et Xerox Financial Services supporteront chacune la charge de leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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