Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/16460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16460 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] – RG n° 24/00513
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [P] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme [P] ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2015, la société Creatis a consenti à M. [T] [V] [C] et à Mme [P] [K] épouse [V] un crédit n° 28903000126292 destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 113 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1 138,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 %, le TAEG s’élevant à 6,80 %, soit une mensualité avec assurance de 1 396,14 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 23 janvier 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 27 juin 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. et Mme [V] solidairement au paiement de la somme de 3 609,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, débouté la société Creatis de ses autres demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d’assurance n’était pas signée non plus que la FIPEN et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a déduit les sommes versées, soit 109 390,41 euros, du capital emprunté.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 313-49 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le prononcé la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation solidaire de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 609,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, le débouté de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de ses demandes qui tendaient à voir condamner M. et Mme [V] solidairement au paiement de la somme de 72 750,24 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 72 750,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 24 octobre 2023,
— de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
La société Creatis indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [V] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN et de la notice, que leur signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 19 novembre 2024 délivrés à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la consultation du FICP avait eu lieu le jour du déblocage des fonds lequel n’était pas horodaté, que l’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation imposait au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2) et a invité la société Creatis à produire tout justificatif de ce que ladite consultation avait bien eu lieu avant le déblocage des fonds et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles susvisés et ce au plus tard le 7 novembre 2025.
Le 27 octobre 2025, la conseil de la société Creatis a produit des pièces et a fait valoir que le déblocage des fonds avait eu lieu après la consultation du FICP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er août 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
L’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de l’article L. 311-48 al 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [V] qui comprend 42 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n°28903000126292 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [V], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [V], et comprend’notamment :
— en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 15 à 17 la FIPEN remplie,
— en pages 18 à 22 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 23 à 24 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 25 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 28 un autre exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [V] à signer,
— en pages 31 à 34, la notice d’assurance,
— en pages 35 à 40, des demandes de résiliation de contrats conclus par M. et Mme [V], du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en page 41, un document de vérification de la complétude du dossier,
— en page 42 un document sur les produits financiers.
M. et Mme [V] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9 / 42 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 24 / 42.
Ce renvoi par M. et Mme [V] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 17 / 42 ainsi que tous éléments de cette liasse dont la notice qui comporte la numérotation 31 à 34'/42.
La société Creatis produit en outre les justificatifs des consultations du FICP réalisées le 14 août 2015 à 14h45 mn et 48 secondes avant le déblocage des fonds lequel a été réalisé le 14 août 2015 à partir de 19h20 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du'18 août 2023 enjoignant à M. et Mme [V] de régler l’arriéré de 8 597,72 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 24 octobre 2025 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 8 376,84 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 58 842,63 euros au titre du capital restant dû
— 244,72 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 67 464,19 euros majorée des intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 octobre 2025 sur la seule somme de 67 219,47 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 5 090,95 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
La cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [T] [V] [C] et Mme [P] [K] épouse [V] aux dépens’et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [T] [V] [C] et Mme [P] [K] épouse [V] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 67 464,19 euros majorée des intérêts au taux de 6,60 % à compter du 24 octobre 2025 sur la seule somme de 67 219,47 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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