Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPM
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 29 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [G]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 avril 2026 à 14 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 avril 2026 à 15h14 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 27 mars 2026 notifiée à cette date à 8h39 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 24 mai 2024 par M le Préfet du Puy-de-Dôme.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h14 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [G] du 27 avril 2026 à 14h30 sollicitant l’infirmation et l’annulation de l’ ordonnance ainsi que la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [U] [G] soulève les moyens tirés de l’nsuffisance de motivation de l’ ordonnance , de la violation de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’ absence de perspectives d’éloignement .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’ insuffisance de motivation de l’ordonnance
La motivation des décisions de justice relève de la catégorie des libertés fondamentales du justiciable au titre du respect de son droit à un procès équitable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
L’article 458 du code précité sanctionne le défaut de motivation par la nullité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’ appelant qui avait refusé sa comparution en première instance et n’avait soulevé aucun moyen devant le premier juge selon la lecture de la note d’audience ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de la motivation succinte de la décision du premier juge ayant fait droit à la requête en prolongation de la rétention, au visa des dispositions légales applicables.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance critiquée ni a fortiori de l’infirmer.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement .
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie d’une part, avoir obtenu le 9 avril 2026 la reconnaissance de l’étranger par les autorités consulaires algériennes, après son audition consulaire à la date du 3 avril 2026.
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Une relance a toutefois été effectuée par l’ administration auprès du consulat algérien le 22 avril 2026.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-4
En application de l’article L742-4 du code précité, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la
précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l’article L 743-11 du code précité , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.'
En l’espèce, la prolongation de la rétention est justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise et du vol prévu le 23 mai 2026 .
Sur le moyen tiré de l 'absence de perspectives d’éloignement
Compte-tenu de la reconnaissance de l’étranger par son pays d’origine et de l’obtention d’un vol, l’appelant n’établit pas l’absence de perspectives d’éloignement vers son pays d’origine.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de la confirmer par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h14;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [G]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [U] [G] le mercredi 29 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] [W] et à Maître [Q] [I] le mercredi 29 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 avril 2026
N° RG 26/00667 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPM
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