Confirmation 15 février 2024
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 févr. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, BAT, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Février 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCTG
Décision attaquée Ordonnance en matière de contestation d’honoraires du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND en date du 29 septembre 2023
Ordonnance du quinze février deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Maître Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 15 février 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [T] [R] de la SCP [R] & ASSOCIES a assisté monsieur [N] [D] dans le cadre d’une procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de LYON ainsi que dans le suivi de différentes plaintes.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée par les parties.
Monsieur [D] s’est acquitté du règlement de deux factures, de 3.600 euros TTC pour la première, du 14 octobre 2021, et la seconde de 2.400 euros TTC du 6 avril 2022.
Monsieur [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de CLERMONT- FERRAND d’une demande de contestation d’honoraires le 2 juin 2023 afin d’obtenir la restitution de la somme de 6.000 € TTC versée à maître [R].
Le bâtonnier a écrit à maître [R], qui a formulé des observations par courrier du 19 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à maître [R] à la somme de 2.400 € TTC, ordonné que maître [R] restitue à monsieur [D] la somme de 3.600 € TTC et rejeté les autres demandes.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2023 reçue le 30 octobre 2023, maître [R] a saisi la première présidente de la cour d’appel de RIOM d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
Vu les observations à l’audience de maître [R] qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la fixation de ses honoraires au niveau des factures qu’il a présentées ; il fait état de la multiplicité des diligences accomplies, de celle des échanges avec monsieur [D], du temps passé sur les procédures et également du taux horaire applicable concernant son cabinet en lien avec sa très grande notoriété.
Vu les observations à l’audience de monsieur [D] qui demande la confirmation de l’ordonnance et sollicite la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le recours de maître [R] a été formé dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable.
Sur le fond, il ressort des explications des parties que monsieur [D] a consulté maître [R] en 2021, de sorte que s’appliquent au litige les dispositions de l’article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017.
Ce texte prévoit que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée. Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Il ressort des éléments portés à notre connaissance que monsieur [D] a confié à maître [R] la défense de ses intérêts en octobre 2021 et que maître [R] a mis un terme à son mandat en février 2023.
Monsieur [D] verse aux débats une première facture établie le 14 octobre 2021 intitulée « NOTE D’HONORAIRES 21/95 » pour un montant HT de 3000 euros et une seconde établie le 6 avril 2022 intitulée « NOTE D’HONORAIRES 22/106 » pour un montant HT de 2000 euros.
Il est constant que ces factures ont fait l’objet d’un règlement, cette circonstance ne privant toutefois pas monsieur [D] d’en contester le montant dès lors que ces factures ne détaillent pas la nature des prestations facturées, ne comportent aucune indication quant au temps facturé pour chacune d’elle et au tarif horaire pratiqué, de sorte que faute de telles précisions, il ne peut être considéré que monsieur [D] les a payées en connaissance de cause.
Dans le cadre de la présente procédure, maître [R] ne produit pas plus de détails quant aux diligences accomplies et du temps consacré à leur accomplissement, permettant un récapitulatif de 32 heures de travail, niveau que nous avons calculé sur la base d’un taux horaire de 160 euros qu’il indique habituellement pratiquer. Il ne s’explique pas non plus quant à la complexité d’une affaire qui si elle semble effectivement très chargée émotionnellement ne présente pas au vu des quelques explications parcellaires fournies de difficultés juridiques particulières.
Très concrètement, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que maître [R] a reçu à deux reprises monsieur [D], que des échanges téléphoniques sont intervenus entre les parties et que des courriels informatifs ont été adressés par monsieur [D] à maître [R]. Maître [R] justifie avoir sollicité la copie d’un dossier correctionnel au procureur de ROANNE et mandaté l’un de ses confrères du barreau de ROANNE pour solliciter un renvoi dans le cadre d’une procédure sur intérêts civils.
S’il n’est ni contesté, ni contestable que maître [R] est un avocat à la notoriété et à la compétence reconnues, ce que ne pouvait ignorer monsieur [D] en le consultant, il ressort des éléments portés à notre connaissance, et objectivés par les pièces produites, que les griefs énoncés à l’encontre de la décision du bâtonnier de CLERMONT FERRAND ne sont donc ni justifiés ni fondés, le montant des honoraires tels que fixés par le bâtonnier étant tout à fait adaptés. Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
L’équité commande de condamner maître [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 29 septembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND.
Condamnons maître [R] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Franchiseur ·
- Produit ·
- Exécution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- Copie ·
- Partie ·
- Intimé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Indien ·
- Clause ·
- Manquement contractuel ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Colombie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Germain ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Métropolitain ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Mandataire ad hoc ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Groupe électrogène ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Candidat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Établissement financier ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Entretien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°2017-1226 du 2 août 2017
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.