Infirmation partielle 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 25 juil. 2023, n° 22/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juillet 2022, N° 21/08381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUILLET 2023
N° RG 22/06221 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOV6
AFFAIRE :
M. [N] [C]
…
C/
S.A.R.L. [Adresse 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1ère
N° RG : 21/08381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/07/23
à :
Me Maud PAVARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [ED]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [LI]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier [W] -
Représentant : Maître Frédérique THOMMASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
APPELANTS
****************
S.A.R.L. [Adresse 4]
Ayant son siège
Chez [Adresse 8]
[Localité 1] – DANEMARK et élisant domicile auprès de la société REDBLUE représentée par son Président, M. [O] [Z]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22417
Représentant : Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2005, la société civile immobilière Vendôme tridor a conclu avec la société LMT avocats, prise en la personne de son gérant, M. [K] [P], un contrat de bail d’une durée de 9 ans portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte authentique du 3 août 2018, la société de droit danois [Adresse 4], devenue entre-temps propriétaire des locaux loués selon acte authentique du 17 mars 2008, les a cédés à la société civile immobilière du [Adresse 4].
Par courrier du 27 août 2018, la société [Adresse 4] a mis en demeure la société LMT avocats de lui payer la somme de 295 300,15 euros au titre de l’indexation des loyers depuis l’année 2013 stipulée à l’article 2.7 du contrat de bail mais non pratiquée jusqu’alors.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2020, la société [Adresse 4] a assigné MM. [S] [F], [K] [P], [T] [Y], [E] [T], [V] [D], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], [L] [ED], [M] [X] et [HT] [R], et Mmes [J] [H], [I] [G] et [I] [EX] en paiement de l’arriéré évoqué.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel opposée par la société [Adresse 4],
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation, improprement qualifiée de fin de non-recevoir, tirée du défaut de mention du siège social exact dans l’assignation opposée par MM. [F], [P], [Y], [T], [D], [A], [LI], [C], [ED], [X] et [R], et Mmes [H], [G] et [EX],
— déclaré irrecevable l’action de la société [Adresse 4] contre MM. [X] et [R], et Mme [EX] pour défaut de qualité à défendre de ces derniers,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par les autres avocats personnes physiques,
— déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 4] portant sur la période antérieure au 18 septembre 2014,
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la société [Adresse 4] au titre de la procédure abusive,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens, à l’exception de ceux assumés par MM. [X] et [R] et Mme [EX] que la société [Adresse 4] sera condamnée à supporter conformément aux articles 780 et 781 du code de procédure civile, les défendeurs qui demeurent dans la cause devront conclure au fond pour l’audience de mise en état du 8 septembre 2022, date à laquelle la fixation d’une date prévisible de clôture et d’une date de plaidoiries sera envisagée.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022, MM. [F], [P], [Y], [T], [D], [A], [LI], [C] et [ED] et Mmes [H] et [G] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 février 2023,ils demandent à la cour de :
— dire et juger irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la société [Adresse 4] au regard de l’absence de déclaration de son siège social,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, improprement qualifiée de fin de non-recevoir, tirée du défaut de mention du siège social exact dans l’assignation, ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par les appelants, et limiter la prescription des demandes formulées par la société [Adresse 4] à la date du 18 septembre 2014, outre les frais irrépétibles,
A titre principal, sur la violation des dispositions de l’article 752 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2020,
Sur le défaut de qualité à défendre,
— à titre subsidiaire, les dire et juger dépourvus de qualité à défendre à l’instance à raison du défaut de lien contractuel avec la société [Adresse 4],
— en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes formulées à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger dépourvus de qualité à défendre à l’instance MM. [T], [A], [C] et [LI] et Mmes [H] et [G] pour ne pas disposer de la qualité d’associés à la date des prétentions adverses,
— en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de MM. [T], [A], [C] et [LI] et Mmes [H] et [G],
Sur la prescription des demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger irrecevables car prescrites toutes demandes trouvant leur origine antérieurement à la date du 10 février 2015,
— à titre subsidiaire, dire et juger irrecevables car prescrites toutes demandes trouvant leur origine antérieurement à la date du 18 septembre 2014,
En tout état de cause,
— dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
— débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [Adresse 4] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Maud Pavard au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions d’appel incident,
— déclarer mal fondé, l’appel principal et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré partiellement prescrites ses demandes,
Statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes antérieurement au 18 septembre 2014,
— condamner in solidum les appelants à verser la somme de 295 300, 15 euros à majorer des intérêts à décompter aux taux légaux successifs majorés de 5 points depuis le 5 septembre 2018 et celle de 29 530 euros au titre de la clause pénale prévue au bail dont est titulaire la société LMT avocats,
— condamner in solidum les appelants à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée au regard des exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile
Les appelants prient la cour de bien vouloir déclarer irrecevables les écritures de la bailleresse intimée, motif pris de ce qu’elles ne mentionnent point, en violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile, le siège social exact de la société.
La bailleresse intimée de répliquer que les appelants ne peuvent utilement lui opposer une violation des dispositions des articles 960 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la situation a été régularisée avant l’ordonnance de clôture et donc, avant que le juge ne statue.
Réponse de la cour
L’article 961 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications suivantes n’ont pas été fournies :
— pour une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
— pour une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Le défaut ou l’inexactitude de ces mentions est sanctionné par une fin de non-recevoir des conclusions qui peut cependant « être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats » (CPC, art. 961 ). En l’absence de disposition attribuant compétence au conseiller de la mise en état, c’est à la cour qu’il appartient de prononcer cette irrecevabilité (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.932).
Dès lors, la cour, saisie d’un appel contre une ordonnance d’un juge de la mise en état et statuant, de ce fait, dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l’irrecevabilité de conclusions prévue à l’article 961 du code de procédure civile.
La demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée, au visa de l’article 961 du code de procédure civile, sera, par suite, jugée irrecevable.
II) Sur l’exception de nullité de l’assignation au visa des articles 752, 54 et 56 du code de procédure civile pris ensemble
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance, motif pris de ce qu’il n’indique pas le siège social exact de l’intimée.
A hauteur de cour, les appelants font valoir que le défaut de mention de l’adresse exacte du siège social leur cause un préjudice en raison du fait qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter une éventuelle condamnation prononcée par la juridiction et de signifier des actes de procédure.
La bailleresse intimée, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a écarté l’exception de nullité en l’absence de grief, de répliquer que:
— elle a modifié son siège social au mois de mars 2022,
— ce changement n’emporte aucun grief pour les appelants, les notifications parvenant à leurs destinataires,
— la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ne peut valablement lui être opposée, la situation ayant été régularisée avant que le juge ne statue.
Réponse de la cour
L’article 54 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne : … 3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 56 suivant indique que l’ assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : … 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 112 du code de procédure civile , la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 114 suivant précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Au cas d’espèce, la cour relève que les appelants ne versent pas aux débats, à hauteur de cour, l’assignation litigieuse du 10 février 2020, étant relevé que cette pièce n’est pas mentionnée dans la 'liste des pièces communiquées’ par les appelants.
En effet, cette liste comporte seulement une pièce n°4 intitulée ' Assignation en date du 18 septembre 2019 délivrée par la société [Adresse 4]'.
Après vérification, il s’avère que la pièce n°4 effectivement communiquée à la cour est bien l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 septembre 2019, correspondant donc à l’intitulé du bordereau, et qui a été annulée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2019.
La cour ne pourra, faute de pouvoir disposer de l’assignation litigieuse, et vérification étant opérée que cette pièce n’est pas mentionnée dans le bordereau des pièces communiquées par les appelants, et n’est pas non plus produite par la bailleresse intimée, que débouter les appelants de leur demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, sans avoir à demander à ces derniers de s’en expliquer, l’assignation litigieuse ne figurant pas au bordereau des pièces annexées aux conclusions des appelants et le bordereau établissant la communication des pièces.
Il sera ajouté que le grief allégué par les appelants et tiré de la mention d’un siège social erroné sur l’acte introductif d’instance du 10 février 2020 – retour de la déclaration d’appel à son expéditeur, impossibilité d’exécuter les décisions de première instance – n’est, en tout état de cause, point démontré, les appelants s’étant régulièrement constitués et aucune difficulté, même potentielle, d’exécution n’étant démontrée, dans la mesure où le siège sociale de l’intimée mentionné dans ses dernières conclusions – [Adresse 7] (Danemark) – correspond à l’extrait K bis du 17 janvier 2023 produit par les appelants.
L’ordonnance querellée sera, par suite, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par les appelants.
:
III) Sur la qualité à défendre
Les appelants soutiennent, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que la demande en paiement de la bailleresse intimée doit être déclarée irrecevable, à titre principal, à l’encontre des avocats non signataires et non parties au contrat de bail, qui n’ont pas qualité à défendre, et à titre subsidiaire, à l’encontre des avocats qui ne disposaient pas de la qualité d’associé au 1er juillet 2013, date à compter de laquelle la demande en paiement est faite par la bailleresse.
La bailleresse intimée, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre sauf pour les avocats ayant pris possession des lieux postérieurement à la cession de l’immeuble par la bailleresse, réplique que les avocats appelants sont mal fondés à invoquer l’article 32 du code de procédure civile en ce que :
— l’association d’avocats n’ayant pas de personnalité morale, comme il a été jugé précédemment, ses membres ont à répondre individuellement des obligations contractées par celle-ci,
— à l’exception de trois d’entre eux, les avocats étaient, en 2018, lorsque le paiement leur a été réclamés, membres de l’association LMT Avocats et donc à même de se défendre et d’exécuter la décision rendue si elle devait leur être défavorable, et ils ont valablement su se défendre en déposant des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état au nom de l’association, en relevant appel de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— le lien contractuel ayant été conclu entre elle-même et l’association LMT Avocats, peu importe l’identité des associés et les appelants sont liés par les engagements souscrits par le passé, au nom de l’association.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute action contre une personne, faute de qualité de celle-ci à y défendre.
Il résulte de l’attestation de structure versée aux débats par les appelants – pièce n°7 des appelants- que la structure d’exercice LMT Avocats est une AARPI.
Il s’ensuit que cette association est une société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation et qu’elle n’a pas la personnalité morale ( Cass.1re Civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475).
En outre, en raison du caractère ostensible de l’association, ses membres agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun étant alors engagé par les actes accomplis par le gérant ou un associé, en application de l’article 1872-1 du Code civil qui dispose que « si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres».
Les droits et obligations liés à la réalisation de l’objet social reposent ainsi sur les associés par application des dispositions de l’article 1872-1 du code civil. Il en va notamment ainsi des contrats conclus au nom de l’association.
L’association étant ostensible, chacun des associés est tenu à l’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres A défaut de commercialité, ces obligations sont seulement conjointes, toute solidarité étant exclue
Un associé répond des engagements souscrits pendant la période au cours de laquelle il était associé. Il reste ainsi tenu après son éventuel retrait, en qualité de codébiteur, des engagements résultant de conventions conclues pendant la durée de son association mais ne peut en contrepartie être recherché à raison d’engagements pris antérieurement par la gérance ou par ses associés au nom de l’association.
Au cas d’espèce, le bail professionnel versé aux débats par la bailleresse permet de constater qu’est désignée en qualité de preneur ' LMT avocats, association d’avocats… représentée par M. [K] [P], associé gérant'.
Pour autant, L’association ne peut être juridiquement titulaire du bail des locaux affectés à l’exercice de la profession, même si elle est mentionnée dans le contrat de bail en qualité de «locataire.».
A défaut d’existence d’une société de moyens constituée à cet effet par les membres de l’association, le bail est, en effet, conclu par tous les associés ou par certains d’entre eux agissant pour le compte de tous
Il s’ensuit que ce sont les associés qui sont juridiquement les preneurs à bail et sont personnellement tenus à ce titre de sa parfaite exécution, et plus spécialement du paiement des loyers et des charges.
En outre, à défaut d’être expressément dégagé de toute obligation quant à l’exécution du bail par le bailleur lorsqu’il quitte l’association, l’associé retrayant peut ainsi se voir recherché, non seulement à raison de loyers impayés au moment de son départ, mais également à raison de l’inexécution des dispositions du bail après son départ de l’association. Le retrayant ou les ayants-droit de l’associé décédé ne sont déchargés de ces obligations que si un avenant est établi, ce qui implique l’accord du bailleur.
Par suite, ont qualité à défendre les quatre avocats, qui étaient associés, au jour de la signature du bail professionnel – le 13 mai 2005 – à savoir MM. [P], [D] (avocat retrayant), [F] et [ED].
Les demandes dirigées contre les autres avocats sont, en conséquence, irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G] et confirmée en ce qu’elle a accueillie cette même fin de non-recevoir dirigée contre MM. [M] [X] et [HT] [R] et Mme [I] [EX].
L’action de la société [Adresse 4] sera déclarée irrecevable, outre les trois irrecevabilités déjà retenues par le juge de la mise en état -[M] [X] et [HT] [R] et [I] [EX] – contre MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G].
IV) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les avocats appelants font grief au juge de la mise en état d’avoir jugé que l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 septembre 2019 avait eu un effet interruptif de prescription et que, partant, étaient prescrites les demandes en paiement antérieures au 18 septembre 2014.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, les appelants soutiennent que la prescription extinctive n’a été interrompue que par l’assignation délivrée le 10 février 2020, si bien que sont prescrites toutes les demandes en paiement antérieures au 10 février 2015 et qu’aucun effet interruptif ne s’attache, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, à l’assignation délivrée le 18 septembre 2019, dès lors que :
— l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde procédure différente de la première par son objet et la procédure engagée par l’assignation du 10 février 2020 n’avait pas le même objet que celle introduite par l’acte introductif du 18 septembre 2019, LMT n’étant plus poursuivie dans la deuxième procédure et les avocats appelants étant appelés en intervention forcée,
— les demandes formulées dans l’assignation du 18 septembre 2019 ont été déclarées irrecevables et la jurisprudence de la Cour de cassation dénie tout caractère interruptif de prescription aux actes formulant des demandes irrecevables.
La bailleresse intimée, formant appel incident, soutient que la procédure engagée par l’acte introductif du 19 novembre 2018, bien que nulle, a interrompu la prescription, si bien qu’elle est fondée à solliciter le paiement des sommes dues au titre de la clause d’échelle mobile à compter du 19 novembre 2013.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour être interruptive de prescription la citation en justice doit être adressée à celui que l’ on veut empêcher de prescrire et comme 'nul ne plaide par procureur', l’action engagée ne profite qu’à celui qui l’a diligentée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que l’assignation du 19 novembre 2018 n’avait pas eu d’effet interruptif à l’encontre des avocats membres de l’AARPI, dès lors qu’elle était dirigée contre la structure d’exercice LMT avocats qui n’a pas la personnalité morale.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 2243 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande ou a laissé périmer l’instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, nos 15-19.618 et 15-19.619).
Au cas d’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les prétentions de la bailleresse n’ont pas été définitivement rejetées par le juge de la mise en état qui n’a pas le pouvoir de trancher le litige au fond.
Au surplus, si l’interruption d’une prescription ne peut, en principe, s’étendre d’une action à une autre, l’interruption a un domaine plus large lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but.
Au cas d’espèce, les deux actions engagées par la bailleresse les 18 septembre 2019 et 10 février 2020 tendent aux mêmes fins : obtenir le paiement de sommes qu’elle estime dues au titre d’une clause d’indexation insérée dans le bail professionnel.
C’est donc en vain que les appelants soutiennent que la citation en justice délivrée le 18 septembre 2019 serait privée d’effet interruptif de prescription.
Par suite, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la bailleresse portant sur la période antérieure au 18 septembre 2014.
V) Sur la demande en paiement de la bailleresse
La bailleresse intimée sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 295300,15 euros, outre celle de 29 530, au titre de la clause pénale prévue au bail.
Les appelants concluent au débouté de cette demande, motif pris de ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle et de ce qu’elle constitue une demande au fond, dont la cour, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ne saurait connaître.
Réponse de la cour
La cour, statuant sur l’appel interjeté d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, est investie des mêmes pouvoirs que ce magistrat et n’a, pas davantage que le juge de la mise en état, le pouvoir juridictionnel de statuer au fond sur des demandes en paiement que peut présenter la bailleresse, de sorte que les demandes présentées par la société intimée à hauteur de cour sont irrecevables
VI) Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, à à l’exception de ceux assumés par MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G] qui seront à la charge de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la demande de MM. [S] [F], [K] [P], [T] [Y], [E] [T], [V] [D], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], [L] [ED], [M] [X] et [HT] [R], et Mmes [J] [H], [I] [G] et [I] [EX] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [Adresse 4], au visa de l’article 961 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance déférée la cour en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée par MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déclare irrecevable l’action de la société [Adresse 4] contre MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G] ;
Dit que la cour d’appel est liée par les termes du renvoi et les limites dans lesquelles a statué le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, qui ne pouvait connaître de l’affaire au fond mais seulement dans les seules limites de ce qui relevait de sa compétence en qualité de juge de la mise en état ; que la Cour ne peut statuer que dans ces mêmes limites ;
Déclare, en conséquence, irrecevables, devant la cour, les demandes en paiement de la société
[Adresse 4] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes en paiement sur ce fondement ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel le dossier sera transmis, avec une copie de la présente décision, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, pour que l’instance puisse être poursuivie devant cette juridiction ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, à l’exception de ceux assumés par MM. [T] [Y], [E] [T], [U] [A], [B] [LI], [N] [C], et Mmes [J] [H], [I] [G] qui seront à la charge de la société [Adresse 4].
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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