Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 juillet 2024, N° 23/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Association CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE [Localité 5] CARPAL
copie exécutoire
le 02 juillet 2025
à
Me CALIFANO
Me PLATEL
EG/BT/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00231)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Association CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE LI LLE CARPAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alix BAILLEUL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs observations.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme [Y] LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P], née le 6 août 1968, a été embauchée à compter du 14 décembre 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par l’association Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 5], ci-après dénommée la CARPAL (l’association ou l’employeur), en qualité de secrétaire comptable.
La CARPAL compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets d’avocats.
Le 19 juin 2020, Mme [P] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite latérale bilatérale.
Par courrier du 16 octobre 2020, la CPAM de l’Artois a notifié à la CARPAL que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par la salariée était reconnue d’origine professionnelle.
A compter du 28 octobre 2021, Mme [P] a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 12 mai 2022, elle a présenté sa démission à son employeur.
Considérant que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 25 août 2023.
Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil a :
— dit et jugé que la démission de Mme [P] était claire et non équivoque ;
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamné Mme [P] à verser à la CARPAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux entiers dépens relatifs à l’instance ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme [P], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement expressément contestés,
juger que sa démission s’analyse en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la CARPAL à lui verser les sommes suivantes :
— 26 957,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques ;
— 54 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultants du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CARPAL, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence, débouter Mme [P] de l’ensemble des ses fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
limiter le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire brut, soit 6 932 euros brut en tenant compte de ce que Mme [P] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’elle entend avoir subi ;
débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 15000 euros au titre de son prétendu manquement à son obligation de prévention des risques, Mme [P] ne démontrant ni l’existence ni l’étendue de son préjudice ;
A titre reconventionnel,
condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux frais et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [P] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à sa charge de travail, en la laissant sans solution pérenne malgré ses appels à l’aide, et en tardant à adapter son poste de travail à sa maladie professionnelle, ce qui a nui à son état de santé.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité faisant valoir que la salariée ne démontre pas avoir dû supporter en permanence une charge de travail trop importante ni avoir souffert de burn out, et qu’il a commandé des équipements ergonomiques afin de soulager cette dernière du fait de sa maladie professionnelle alors qu’aucun aménagement de poste n’avait été préconisé par le médecin du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [P] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable le 14 décembre 1989 et a été affectée au traitement des dossiers d’aide juridictionnelle.
Concernant l’absence de prise en compte de sa charge de travail croissante, si Mme [P] ne justifie d’aucune demande écrite de renfort ou de réorganisation afin de la soulager dans la réalisation de ses tâches, la cour constate qu’elle évoquait déjà dans son compte-rendu d’entretien annuel du 11 mai 2012, au titre des difficultés rencontrées dans son travail, la masse de travail, le non-remplacement à ses tâches lors de ses congés ainsi que les relations avec certains avocats dues au retard pris dans les règlements et le stress qui en découle.
Partant de ce constat, les courriels à son employeur du 17 mai 2017 dans lequel elle évoque une surcharge de travail et détaille l’ampleur du retard accumulé, du 18 février 2019 décrivant l’importance du stock en souffrance et les tâches qui ne peuvent plus être réalisées par manque de temps, et du 2 septembre 2021 évaluant le temps nécessaire pour résorber le retard à la suite d’une plainte d’un avocat, démontrent une problématique récurrente de gestion des flux auxquels Mme [P] devait faire face.
Or, le président de la CARPAL, dans une communication à ses confrères au cours de l’année 2021, reconnait qu’un arrêt de travail de deux mois de cette dernière suffit à désorganiser partiellement le service qui emploie le même nombre de salariés (4) depuis 1997 alors que le nombre d’avocats est passé de 560 à 1 300, que les difficultés budgétaires empêchent tout recrutement pourtant indispensable, et que l’aide juridictionnelle de droit va entrainer un surplus de travail.
L’employeur ne peut donc prétendre que Mme [P] n’était pas soumise à une surcharge de travail et qu’il n’en était pas informé.
Si Mme [B], témoin attestant pour Mme [P], fait état d’une aide apportée à 50'%, la durée de cette aide n’est pas connue alors que la salariée précise qu’elle n’était que temporaire sans que l’employeur ne la contredise utilement.
A défaut d’élément sur les mesures pérennes mises en place pour permettre à la salariée de faire face à ses tâches professionnelles sans accumulation périodique de retard pénalisant ses absences et nécessitant un surcroit récurrent d’activité, l’employeur a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé de la salariée en veillant à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, alors que la reconnaissance en maladie professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par la salariée lui était notifiée le 16 octobre 2020, il ne lui a fourni du matériel de travail ergonomique qu’en décembre 2021, l’absence de saisine du médecin du travail par la salariée ne le dispensant pas d’adapter le poste de travail à l’état de santé de cette dernière.
Ce faisant, il a également manqué à son obligation de sécurité.
Au titre des préjudices subis, Mme [P] produit le témoignage de Mme [H] attestant qu’elle a constaté que sa collègue pleurait régulièrement en évoquant sa charge de travail et la pression constante qu’elle ressentait au fur et à mesure que les piles s’accumulaient, ainsi qu’un compte-rendu de soins de M. [M], ostéopathe, mentionnant une prise en charge de l’automne 2021 à l’été 2022 notamment de douleurs aux coudes, malgré la consolidation de l’épicondylite constatée le 29 mars 2021.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à réparer les préjudices subis du fait de ses manquements à l’obligation de sécurité en versant à la salariée 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Mme [P] se prévaut du caractère équivoque de sa démission intervenue alors qu’elle subissait une surcharge de travail ayant conduit à deux burn out et l’empêchant d’absorber l’ensemble de ses tâches professionnelles, que sa maladie professionnelle n’avait pas été prise en compte, et qu’elle n’avait connu aucune évolution de poste ni de salaire depuis plus de 10 ans, manquements de l’employeur persistants et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Elle affirme n’avoir exécuté son préavis que par conscience professionnelle et égard pour ses collègues.
L’employeur oppose le caractère clair et non équivoque de la démission manifestée dans un courrier ne contenant aucune réserve et ne faisant référence à aucun manquement de sa part alors que la salariée avait préalablement demandé une rupture conventionnelle, a rejoint rapidement un autre employeur et n’a exprimé de réserves qu’au bout de deux mois pour finalement saisir le conseil de prud’hommes un an plus tard.
Il conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir qu’en tout état de cause, Mme [P] ne démontre pas l’existence de manquements concomitants à la démission empêchant la poursuite du contrat de travail, et ce d’autant qu’elle n’a pas demandé de dispense d’exécution de son préavis.
L’article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Si l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission sans réserve est établie, la rupture doit être requalifiée en prise d’acte. Selon que les griefs invoqués sont justifiés ou non et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, cette prise d’acte aura les effets d’une démission ou d’un licenciement abusif.
En l’espèce, Mme [P] a démissionné sans réserve par courrier du 12 mai 2022.
Elle a, par courrier du 8 juillet 2022, expliqué sa décision par la nécessité de préserver sa santé face à la surcharge de travail qu’elle subissait depuis plusieurs années ayant déclenché une maladie professionnelle et deux burn out, évoquant également l’absence d’évolution professionnelle et le gel de son salaire.
Le délai d’envoi de ce courrier et de saisine du conseil de prud’hommes après la démission n’est pas en soi exclusif d’une requalification en prise d’acte de la rupture si l’existence d’un différend antérieur est caractérisée, le différend consistant en un désaccord résultant d’une opposition d’intérêts et ne se confondant pas avec un manquement de l’employeur à ses obligations.
Or, Mme [P] ne justifie d’aucune réclamation antérieure ou contemporaine de sa démission sur les points évoqués dans son courrier du 8 juillet 2022, les courriels précités du 17 mai 2017, 18 février 2019 et 2 septembre 2021 consistant en un état des lieux et les témoignages produits n’étant qu’indirects sur ce point.
Dès lors, la démission de Mme [P] apparait claire et non équivoque.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de requalification en prise d’acte.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre les dépens à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à Mme [P] 2 500 euros au titre des frais de procédure et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité, les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CARPAL à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité,
2 500 euros au titre des frais de procédure,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la CARPAL aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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