Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 sept. 2025, n° 21/12299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 juillet 2021, N° F20/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 205
Rôle N° RG 21/12299 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7BQ
S.A.S. CSF
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00137.
APPELANTE
S.A.S. CSF venant aux droits de la SAS CSF FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] a été engagée par la SAS CSF selon contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 2017 avec effet au 1er octobre suivant, en qualité de manager de rayon en formation, statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire, avec reprise d’ancienneté au 16 mars 1999.
Par avenant en date du 1er octobre 2018 avec effet le même jour, Mme [C] a été affectée au magasin Carrefour Market de [Localité 2] (13), en qualité de manager de rayon 2, statut agent de maîtrise, niveau 6A de la convention collective susvisée.
Le 22 juillet 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.
L’employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement s’étant tenu le 25 septembre 2019.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la SAS CSF a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Madame,
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés le 25 septembre dernier lors d’un entretien au cours duquel vous étiez assistée de Madame [H]. Nous les reprenons brièvement ci-après.
1/ Lors de l’inventaire réalisé en mai 2019, dont les résultats nous ont été communiqués début juillet, il a été constaté un écart entre le stock théorique et le stock réel de plus de 80 K€ concernant le rayon Dorguerie/Parfumerie dont vous assurez la gestion. La norme habituelle et acceptable de démarque concernant ces rayons est d’environ 6 K€.
Les différents contrôles d’inventaire effectués ont permis de mettre en évidence que le plus grand nombre d’articles manquants concernaient la famille maquillage
Ainsi, de nombreux articles ont été commandés et indiqués comme étant réceptionnés sans, en définitive, passer par les caisses du magasin.
Le préjudice est particulièrement important et de nature à pénaliser l’ensemble du magasin sur ses résultats annuels.
Vous avez indiqué que vous n’aviez fait qu’hériter d’une situation existante et qu’il y avait déjà des problèmes d’inventaires avant votre arrivée en octobre 2018.
Cette explication, outre le fait qu’elle ne saurait venir expliquer l’écart constaté, est en outre fausse. Les résultats des deux derniers inventaires avant votre arrivée s’élevaient à -2.600€ en mai et – 8.000€ en novembre soit un atterrissage de démarque au cumul 2018 sur le rayon Droguerie de – 0,97% du CAHT. Ces résultats ne présentaient aucun écart extravagant et ne démontrent en aucun cas une difficultés de gestion pérenne à laquelle il n’aurait pas été possible de remédier.
En comparaison, sur la période janvier-Mai 2019, durant laquelle vous étiez en poste, votre atterrissage de démarque s’établit à -86.000€ soit -9,27% du CAHT. Soit une démarque 10 fois supérieure à celle constatée avant votre arrivée sur le magasin.
Outre l’augmentation incontrôlée de la démarque, les achats effectués auprès du fournisseur L’Oréal ont connu une augmentation exponentielle. Avant votre arrivée, le montant de ces achats s’élevait à environ 1500 € par quinzaine (base janvier à octobre 2018). Entre novembre 2018 et mai 2019, ces achats s’élevaient à hauteur de 5,5 K€.
Sur ce dernier point, vous avez simplement indiqué ne pas vous l’expliquer au motif que vous n’effectuiez ni les commandes, ni les enregistrements des réceptions.
Vous avez également indiqué que vous ne procédiez pas aux enregistrements des livraisons directes, celles-ci étant réalisées par la gestionnaire de stock. Vous vous être également abritée derrière le fait que les commandes et réception étaient faites le vendredi, jour que vous preniez systématiquement en repos.
Votre absence du vendredi n’est cependant pas un obstacle à la vérification du travail des équipes placées sous votre subordination. Vous n’avez pourtant jamais jugé utile de contrôler la réalité des opérations ni la conformité de celles-ci, y compris en l’absence de la gestionnaire de stock.
Cette absence de contrôle a également été relevée concernant les notes de débit. Vous avez juste indiqué ne pas avoir pris connaissance de la procédure et que personne ne la connaissait. Bien que vous ayez eu conscience que le traitement des notes de débits du fournisseur L’Oréal n’était pas effectué, vous n’avez cependant rien fait pour pallier à cette anomalie.
Vous avez également été incapable de donner une explication cohérente concernant le décompte des produits de maquillage sous blister. Un contrôle effectué a identifié un écart en notre défaveur de plus de 3000€ entre le montant compté et affiché sur la palette et le stock réel contenu à l’intérieur de cette dernière.
Vous n’êtes pas en mesure de nous indiquer comment le chiffrage de ce box avait été effectué, apportant même des explications contradictoires. Vous avez ainsi indiqué que le décompte avait été fait par une entreprise extérieure et que vous n’aviez pas participé à celui-ci. Vous avez ajouté que vous étiez en attente du retour de vacances de la représentante de notre fournisseur pour effectuer un contrôle. Ces produits étaient pourtant regroupés sur une palette, gerbée et filmée en noir, avec le scotch de garantie du fournisseur pour la sceller. Il était donc clair qu’il n’était plus question que celle-ci fasse l’objet d’un contrôle des quantités d’autant plus que le bon de retour avait été édité.
Nous sommes pourtant en possession d’un chiffrage établi par vos soins, démontrant que vous ne pouviez pas être dans l’ignorance de cet écart de 3400 €.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions conventionnelles, le Manager de rayon est, dans le cadre de sa fonction:
— responsable de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d’une certaines autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe
— Responsable de l’approvisionnement, de la tenue et de l’animation de son rayon; de l’organisation et de l’animation de son équipe; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social…).
Vous n’avez rien mis en place pour remédier à la situation et n’avez pas mis en oeuvre les mesures nécessaires au redressement de la situation. Vous avez par ailleurs totalement délaissé le management de vos équipes, omettant d’appliquer vous-même les procédures au lieu de veiller à les faire appliquer à vos équipes.
2/ la non application des procédures est également constatée concernant la procédure d’achat du personnel.
Plusieurs personnes ont en effet indiqué que vous étiez passée, à plusieurs reprises en possession de sacs, soit entre deux caisses, soit par la réception.
Vous avez pourtant reconnu connaître la procédure selon laquelle vous deviez passer par l’accueil afin que le vigile puisse contrôler vos sacs le cas échéant.
Cette procédure est d’ailleurs harmonisée au sein de l’entreprise. Elle est reprise par le règlement intérieur et fait l’objet d’un affichage. Elle stipule notamment que 'Toute forme de détournement, appropriation, soustraction de marchandise ou matériel appartenant à l’entreprise fera l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. L’ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement la procédure d’achats du personnel, telle que figurant en annexe du présent règlement et qui est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chaque magasin ou remise en main propre'.
Une fois encore, vos explications selon lesquelles vous n’aviez pas à respecter des procédures dès lors que les autres salariés ne le font pas ne saurait prospérer.
En tant que Manager de rayon vous avez un devoir d’exemplarité et celui de faire appliquer l’ensemble des process.
Il résulte par conséquent de l’ensemble des griefs évoqués ci-dessus que sont établis vos manquements fautifs à vos obligations contractuelles, caractérisés tant par le non respect des procédures que par l’absence d’application de vos différentes missions en tant que Manager.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. Votre contrat prend fin ce jour, date à la quelle nous soldons votre compte.
(…)'
Le 29 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM 13) a reconnu l’affection de la salariée comme une rechute de la maladie professionnelle survenue le 28 décembre 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 095,81 euros.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial indemnitaire, la salariée a saisi, par requête reçue au greffe le 11 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, la juridiction prud’homale a:
' Vu les pièces et arguments arrivés après la clôture des débats.
Seule une note en délibéré a été autorisée par le conseil au sujet de la qualification de Mme [C].
Vu l’absence de demande de production de pièces par le conseil.
Vu l’envoi d’attestations et de documents par la société défenderesse après la clôture des débats et des pièces en réplique de Mme [C].
Dit que ces pièces n’ont pas à être examinées par le conseil en raison de l’analyse du dossier et du fait que les parties avaient conclu pour l’audience du 8 juin 2021 avant clôture de l’affaire au 10 mai précédent.
Dit en conséquence ne pas avoir à rabattre l’ordonnance de clôture.
Dit et Juge, Madame [F] [C] bien fondée en son action.
Dit et juge son licenciement nul et de nul effet.
CONDAMNE, en conséquence, la société CSF France, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
* 6 191,62 euros ( six mille cent quatre vingt onze euros et soixante deux cents) à titre d’indemnité de préavis;
* 619,16 euros (six cent dix neuf euros et seize cents) à titre d’incidence de congés payés sur préavis.
* 18 853,48 euros (dix huit mille huit cent cinquante trois euros et quarante huit cents) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R.1454.28 du code du travail, fixe sur ce dernier article la moyenne à la somme de 3095,81 euros.
En outre, aux sommes suivantes;
* 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure.
ORDONNE sur ces montants, l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
ORDONNE un bulletin de paie reprenant les sommes fixées judiciairement.
DEBOUTE la société défenderesse de sa demande pour frais de procédure;
DIT que les sommes ordonnées seront assorties des intérêts légaux et devront se calculer à compter du 11 mars 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de la société CSF France.'
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 12 août 2021, la SAS CSF a interjeté appel de la décision précitée, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Le 28 octobre 2021, la SAS CSF a déposé et notifiée par RPVA ses conclusions d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, la SAS CSF demande à la cour de:
'Sur l’appel principal:
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a:
* Jugé Madame [F] [C] bien fondée en son action,
* Jugé le licenciement intervenu à son encontre nul et de nul effet,
* Condamné en conséquence, la SAS CSF au paiement des sommes suivantes:
' 6 191,62 euros à titre d’indemnité de préavis;
' 619,16 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis;
' 18 853,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
' 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
' 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure;
* Ordonné la rédaction d’un bulletin de paie reprenant les sommes fixées judiciairement;
* Débouté la société SAS CSF de sa demande au titre de l’article 700 CPC;
* Dit que les sommes ordonnées sont assorties des intérêts légaux et se calculer à compter du 11 mars 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil;
* Mis les entiers dépens à la charge de la SAS CSF;
Statuant à nouveau:
— DEBOUTER Madame [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC au titre des frais de justice de première instance;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC au titre des frais de justice d’appel;
— CONDAMNER Madame [C] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel;
Sur l’appel incident:
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident;
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à voir fixer à 74 299,44 € les dommages et intérêts pour licenciement nul;'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, valant appel incident, Mme [C] demande à la cour de:
— ' DEBOUTER la société SAS CSF de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER le Jugement en date du 16 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de MARTIGUES en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts au titre du licenciement nul à la somme de 40 000 € ;
Ainsi, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a:
* DITE ET JUGE que le licenciement de Madame [C] en date du 21 octobre 2019 est nul et de nul effet,
* CONDAMNE la société CSF aux sommes suivantes:
* 6 191,62 € bruts au titre du préavis,
* 619,16 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
* 18 853,48 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondemnet de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— INFIRMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société CSF à la somme de 74 299,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— CONDAMNER la société CSF à délivrer les documents de rupture régularisés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CSF au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
— ORDONNER le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes
— CONDAMNER la société CSF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.'
La clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La lettre de licenciement du 21 octobre 2019 vise les griefs suivants:
— un écart entre le stock théorique et le stock réel de plus de 80 000 euros dans le rayon Droguerie/Parfumerie;
— l’augmentation exponentielle des achats auprès du fournisseur L’Oréal;
— l’absence de traitement des notes de débits du fournisseur L’Oréal;
— un écart de 3 400 euros en défaveur de l’entreprise dans le chiffrage d’une palette de produits L’Oréal;
— le défaut d’application de la procédure d’achat des membres du personnel.
Les différents griefs reprochés seront examinés.
* L’écart entre le stock théorique et le stock réel de plus de 80 000 euros dans le rayon Droguerie/Parfumerie et l’augmentation exponentielle des achats auprès du fournisseur L’Oréal
L’employeur reproche à la salariée une démarque de près de 80 000 euros au sein du rayon droguerie/parfumerie mise en exergue à l’issue de l’inventaire réalisé en mai 2019, alors que la norme habituelle est de 6 000 euros. Il oppose également à Mme [C] une augmentation massive des achats de produits L’Oréal, achats évalués en moyenne à 1 500 euros par quinzaine entre janvier et octobre 2018 puis à 5 500 euros par quinzaine entre novembre 2018 et mai 2019. Il rappelle à titre liminaire que la salariée, en sa qualité de manager de rayon 2 était au regard de la classification conventionnelle responsable de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaire et du résultat de gestion de son rayon. Il ajoute que sa fiche de poste lui imposait également d’analyser les résultats de son rayon et de réduire la démarque. Il souligne également que la salariée était manager Produits Grande Consommation, libellé regroupant les rayons denrées non périssables, droguerie parfumerie hygiène (DPH), liquide et épicerie. Il précise que lors des deux inventaires ayant précédé la prise de fonction de Mme [C], réalisés en mai 2018 et novembre 2018, le montant de la démarque s’élevait respectivement à – 2 600 euros et – 8 000 euros. Il ajoute enfin avoir découvert l’écart de stock et l’achat exponentiel de produits L’Oréal, à l’occasion de l’absence pour maladie de la salariée en juillet 2019.
La salariée réfute avoir occupé le poste de manager 'DPH', soit droguerie parfumerie hygiène et soutient avoir été manager Produits Grande Consommation, secteur incluant le rayon DPH géré par Mme [U] [B] en sa qualité de chef de rayon. Elle fait en outre valoir que le grief tiré de l’écart de stock est prescrit en ce que l’inventaire a été réalisé le 27 mai 2019 et que l’employeur avait donc jusqu’au 27 juillet suivant pour initier la procédure de licenciement. Elle ajoute que les résultats d’un inventaire sont nécessairement connus lors de sa réalisation. Elle soutient par ailleurs qu’aucun des éléments versés n’établit son implication personnelle dans les mauvais résultats du magasin et argue du manque de fiabilité des résultats de l’inventaire de comparaison de novembre 2018 auquel elle n’a pas participé. Elle expose enfin que le gestionnaire de stock du magasin est seul décisionnaire de l’achat des produits et de leur enregistrement à réception.
L’article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’inventaire du rayon droguerie parfumerie hygiène a eu lieu le 31 mai 2019. Si, pour établir sa connaissance tardive de l’écart de stock, l’employeur verse au débat un document dactylographié intitulé 'Contrôle après inventaire magasin de [Localité 2]: le 25/07/2019" supportant uniquement le sigle 'Carrefour Market’ sans signature ni aucune précision quant à l’entité ou service l’ayant établi, cet écrit s’analyse en réalité en une preuve à soi-même insusceptible d’établir que la SAS CSF a effectivement eu connaissance de l’écart de stock à cette dernière date (pièce n°27 bis de l’appelante). Ainsi, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir eu connaissance des faits invoqués moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire matérialisée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit le 5 septembre 2019 (pièce n°3 de l’appelante).
La cour observe que la SAS CSF reproche à la salariée un second grief de même nature s’analysant en un défaut de maitrise du stock de produits, à savoir l’augmentation exponentielle des achats auprès du fournisseur L’Oréal entre la période de janvier à octobre 2018 et celle de novembre 2018 à mai 2019. Cependant, si l’appelante soutient également avoir eu connaissance de ce grief en juillet 2019 lors de l’absence pour maladie de la salariée, elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion ou de nature à déterminer la date de sa connaissance exacte des faits.
En conséquence, faute pour l’employeur de démontrer qu’il a eu connaissance du grief tiré de l’écart de stock, comme de celui de même nature tiré de l’augmentation massive des achats de produits L’Oréal, moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, la cour considère ces faits prescrits.
* L’absence de traitement des notes de débit du fournisseur L’Oréal
Aucune des parties ne développe de moyens sur ce point et l’employeur ne verse aucune pièce au soutien de ses dires.
Aussi, la cour estime que le grief invoqué n’est pas caractérisé.
* L’écart de 3 400 euros en défaveur de l’entreprise dans le chiffrage d’une palette de produits à retourner au fournisseur L’Oréal
L’employeur reproche à la salariée d’avoir validé à deux reprises un comptage erroné des produits devant être retournés à la société L’Oréal. Il précise que le 27 juin 2019, Mme [C] a réceptionné une palette de produits à retourner au fournisseur L’Oréal, sur laquelle 1 861 articles ont été recensés, et lui avoir demandé de procéder à un comptage de contrôle, réalisé le 1er juillet 2019, avant que la palette ne soit filmée, opération ayant mis en exergue 1 870 produits représentant 17 045,38 euros. Il souligne que lors du contrôle contradictoire de la palette réalisé le 17 septembre 2019 en présence d’un représentant de la société L’Oréal ont été recensés 2 516 produits d’une valeur totale de 20 286 euros, soit un écart de 3 400 euros au préjudice de l’entreprise. Il indique que le fait révélé le 17 septembre 2019 n’est pas prescrit.
La salariée expose en réplique n’avoir fait qu’assister, en l’absence de la cheffe de rayon et sans l’assistance du manager magasin, les 26 juin et 1er juillet 2019 à l’inventaire des produits à retourner à la société L’Oréal, opération réalisée par une équipe extérieure. Elle ajoute ne pas avoir établi le bon d’enlèvement, ni filmé la palette qui n’a pas été consignée. Elle argue enfin de l’absence d’incidence de ce décompte erroné, dans la mesure où le contrôle contradictoire qui devait être réalisé a conduit au refus d’enlèvement des produits par la société L’Oréal.
A titre liminaire, il sera relevé que le grief invoqué n’est pas prescrit, la société en ayant eu une connaissance exacte lors du contrôle contradictoire réalisé en présence d’un représentant de la société L’Oréal le 17 septembre 2019.
La cour relève que si l’appelante réfute avoir été 'manager DPH', elle indique toutefois en page 7 de ses conclusions avoir occupé le poste de 'manager Produit de Grande Consommation', libellé incluant selon ses dires les rayons 'denrées non périssables', 'Liquide', 'Droguerie Parfumerie Hygiène',dont l’acronyme est DPH, et ' Epicerie'. Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme [C] était chargée de gérer plusieurs rayons du magasin dont le rayon DPH.
Si l’intimée soutient que Mme [U] [B] occupait le poste de chef de rayon DPH, arguant de la mention du prénom de l’intéressée dans la rubrique 'Chef du rayon’ sur le document de reprise de produits du fournisseur L’Oréal (pièce n°28 de l’appelante), cette seule indication sur un document d’un partenaire commercial de la SAS CSF est insuffisante à établir la réalité de cette assertion. Surtout, l’employeur produit plusieurs bulletins de paye de Mme [B] pour une période allant de janvier 2015 à janvier 2022, notamment ceux des mois de mai, juin et juillet 2019, visant un poste d’employé commercial 2, catégorie employé, niveau 2 B, spécialité: caisses (pièce n°14 bis de l’appelante).
En conséquence, la cour considère que la salariée était chargée de la gestion du rayon droguerie parfumerie hygiène du magasin de [Localité 2].
Si la SAS CSF produit une fiche descriptive des missions du manager de rayon, datée du mois de décembre 2015, ce document contesté par la salariée ne lui est pas opposable, faute de signature et paraphes empêchant de le considérer comme l’annexe du contrat de travail visée à l’article 1 de l’avenant du 1er octobre 2018 audit contrat.
Néanmoins, selon l’article 4.2.3 de la convention collective, le salarié relevant du niveau 6, à l’instar de l’intimée, élabore des programmes de travail et choisit des méthodes et procédés à partir d’objectifs et de moyens définis. L’article 4.3 du texte conventionnel précise au demeurant que chaque salarié, quelle que soit sa classification, contribue selon les consignes reçues à la lutte contre la démarque inconnue, participe au respect des règlementations professionnelles de toutes natures concernant son activité et peut, quels que soient son classement hiérarchique et la filière dont il relève, être amené à participer aux opérations d’inventaire.
L’article 9 de l’annexe 2 de la convention collective souligne, quant à lui, que le manageur de rayon 2, niveau 6, est responsable, dans le cadre de la politique de la société, de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d’une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
La cour relève que Mme [C] ne conteste pas avoir assisté à l’inventaire de la palette de produits L’Oréal les 26 juin et 1er juillet 2019. Si elle soutient que le comptage a été réalisé par une équipe extérieure, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son allégation. Il est établi à l’aune du document portant proposition de reprise établi par la société L’Oréal le 27 juin 2019, du document intitulé 'EDITION DETAIL CHIFFRAGE BOX’ comprenant la mention 'retour l’oreal’ édité le 1er juillet 2019 par la salariée et du document de proposition de reprise établi par la société L’Oréal le 17 septembre 2019, qu’ont été respectivement recensés sur la palette litigieuse 1 861, 1 870 puis 2 516 produits à retourner. Toutefois, il importe d’abord de souligner qu’aucun élément n’établit que la palette a effectivement été filmée le 1er juillet 2019, comme le soutient l’employeur, et ne pouvait plus être alimentée en articles, ensuite que la salariée a été placée en arrêt maladie continu du 22 juillet 2019 jusqu’à son licenciement, et qu’enfin le dernier décompte des marchandises a été effectué le 17 septembre 2019, soit près de deux mois et demi après le dernier inventaire de l’intimée.
En conséquence, ces circonstances empêchent d’imputer précisément à la salariée le grief invoqué, qui sera écarté.
* Le défaut d’application de la procédure d’achat des membres du personnel
L’employeur reproche à la salariée d’être passée entre deux caisses ou par la réception munie de sacs, en méconnaissance de la procédure d’achats de produits au sein du magasin par les membres du personnel, leur imposant de passer par l’accueil afin que l’agent de sécurité puisse le cas échéant contrôler leurs sacs.
La salariée fait valoir en réplique que la SAS CSF ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
La cour observe que l’employeur ne verse aucun élément à l’appui du grief invoqué, qu’il s’agisse de la procédure en vigueur dans l’entreprise et prétendument méconnue ou d’attestations.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le fait invoqué n’est pas établi.
En conclusion, la cour retient que deux des griefs opposés à la salariée sont prescrits, tandis que les trois autres ne sont pas caractérisés. Compte tenu de l’absence de faute grave et de la notification du licenciement durant la période de suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt maladie de la salariée, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul.
II. Sur les conséquences financières du licenciement
A) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
La nullité du licenciement ouvre droit automatiquement à l’indemnité compensatrice de préavis, quand bien même le salarié se serait trouvé dans l’incapacité de l’effectuer, par exemple du fait d’une longue maladie ou d’un accident du travail (Cass, soc., 5 juin 2001, n°99-41.186 ; Cass, soc., 2 juin 2004, n°02-41.045 ; Cass, soc., 30 mars 2005, n°03-41.518 ; Cass, soc., 10 mai 2006, n°04-40.901).
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis.
En l’espèce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le délai de préavis est de deux mois.
L’employeur ne critiquant pas utilement le montant du salaire qu’aurait perçu la salariée durant le préavis et devant être fixé à la somme de 3 095,81 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS CSF à payer à la salariée la somme de 6 191,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 619,16 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
B) Sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, comme l’article 7.1 de l’annexe 2 de la convention collective applicable, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, Mme [C], qui disposait d’une ancienneté supérieure à huit mois, a droit à l’indemnité de licenciement. Compte tenu d’une ancienneté de 20 ans et 4 mois au terme du préavis, déduction faite des période d’arrêt maladie, et de l’absence de critique utile de l’employeur sur le salaire mensuel de référence, la SAS CSF sera condamnée à payer à la salariée la somme de 18 402,86 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C], de son ancienneté (20 ans), de son âge (49 ans à la date du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3 095,81 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 21 octobre 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS CSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’employeur sera en outre débouté de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution. La salariée sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 16 juillet 2021 en ce qu’il a:
— dit le licenciement de Mme [F] [C] nul;
— condamné la SAS CSF à payer à Mme [F] [C] les sommes suivantes:
* 6 191,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 619,16 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— débouté la SAS CSF de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS CSF aux dépens;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 16 juillet 2021 s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement allouée à Mme [F] [C];
Statuant à nouveau du chef émendé et y ajoutant,
Condamne la SAS CSF à payer à Mme [F] [C] les sommes suivantes:
— 18 402,86 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute la SAS CSF de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de condamnation de la SAS CSF aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues;
Condamne la SAS CSF aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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