Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 228 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00374 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZX7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 30 décembre 2022, Mme [B] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de contestation des honoraires de Me [E] [I], à hauteur de 3.750 euros hors taxes, après avoir confié à cette avocate la défense de ses intérêts en avril 2022 dans un litige l’opposant à deux praticiens à l’occasion de soins dentaires et l’avoir déchargée de cette mission le 12 septembre 2022.
Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 30 mai 2023, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment fixé le montant des honoraires dus à Me [E] [I] par Mme [B] [T] à la somme de 4.500 euros toutes taxes comprises, dont le montant avait été réglé par l’assureur MMA Iard, et a débouté Mme [B] [T] de sa demande.
Cette décision a été adressée en vue de sa notification à Mme [B] [T] par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à cette dernière le 2 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 juin 2023, Mme [B] [T] a formé un recours contre cette décision, aux motifs que le temps passé revendiqué par Me [E] [I] et retenu par le délégataire du bâtonnier avait été surévalué et que les honoraires avaient été réglés à tort par son assureur sans qu’il ait la possibilité de les vérifier.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 23/00374 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l’audience du 30 avril 2024 par lettres recommandées respectivement distribuées à Me [E] [I] et à Mme [B] [T] le 12 février 2024.
Lors de cette audience, Mme [B] [T], comparante en personne a demandé le bénéfice de son recours. Elle a indiqué contester point par point les diligences qui méritaient de l’être et que son assureur avait payé sans avoir eu communication de la liste des diligences. Elle a fait valoir que du fait du règlement par l’assureur, c’était le montant de sa garantie qui diminuait, ce qui lui préjudiciait. Au total, selon Mme [B] [T], l’avocate avait facturé douze heures de trop, ce qui correspondait à 1.800 euros perçus en trop dont elle demandait la restitution à son assureur.
Me [E] [I] n’a pas comparu, ni n’était représentée, ni n’avait fait part de ses demandes.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera réputée rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux convoquées à l’audience de plaidoiries.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
'''
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, il convient de constater que la régularité du recours formé par Mme [B] [T] n’est pas contestée, ni n’apparaît contestable.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Mme [B] [T] sera déclaré recevable.
'''
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, il n’appartient pas au bâtonnier, ni sur recours, au premier président de la cour d’appel, d’apprécier la stratégie mise en 'uvre par l’avocat ou de refuser de prendre en compte ses diligences, sauf s’il est révélé qu’elles ont été manifestement inutiles, ce qui implique qu’il soit démontré une inutilité telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate l’existence d’une convention d’honoraires claire et précise, signée par les parties.
Constate que les deux factures émises par Maître [I] ont été réglées par MMA IARD sans contestation.
Que s’il est regrettable que Maître [I] n’ait adressé qu’a posteriori à Madame [T] la feuille de suivi de diligences et de temps passé le 28 septembre 2022, ce n’est pas elle qui a réglé mais un tiers à la procédure de fixation des honoraires.
Déboute Madame [T] de sa demande.'.
Mme [B] [T] sollicite la réformation de la décision du délégataire du bâtonnier au motif que celui-ci n’a pas apprécié correctement le volume de travail de l’avocate et n’a dès lors pas estimé à sa juste valeur le montant des honoraires de Me [E] [I].
Précisément, elle conteste l’évaluation des diligences revendiquées par Me [E] [I] arguant d’une exagération de sa part quant au volume des heures travaillées.
Notamment, elle s’interroge sur le fait que les échanges de courriels entre elle et son avocate ont été facturés.
Et, développant une analyse détaillée de la fiche de diligences établie par Me [E] [I], Mme [B] [T] prétend démontrer le caractère excessif des heures de temps facturées en produisant les pièces concernées.
Cependant, après examen de l’ensemble des pièces produites au débat, au regard des prestations effectuées par Me [E] [I], il apparaît que l’appréciation faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats du montant de la rémunération due en conséquence de ce travail à celle-ci est parfaitement raisonnable et adaptée, outre qu’en tout cas elle n’est pas sérieusement remise en cause par Mme [B] [T], qui a procédé essentiellement par voie de simples affirmations. Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
Dans ces conditions, la décision dont recours étant entièrement confirmée, les demandes contraires de Mme [B] [T] seront rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [T] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Mme [B] [T] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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