Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/12932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 septembre 2024, N° R24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/266
Rôle N° RG 24/12932 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ZG
S.A.S. SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRA NSIT (SMTRT)
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SELARL CONSULTIS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de MARTIGUES en date du 20 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 24/00066.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRA NSIT (SMTRT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
M. [G] [J] a été embauché par la société marseillaise de transports routiers et transit (SMTRT) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2009 en qualité de responsable d’exploitation, le contrat de travail étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2022 au 10 mars 2024. Déclaré apte par visite médicale en date du 11 mars 2024, il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 12 mars 2024 jusqu’au 30 avril 2024.
Suite à une reprise de poste le 2 mai 2024, M. [J] sera placé en arrêt de travail sans interruption depuis le 7 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues en sa formation de référé aux fins notamment d’ordonner à la société SMTRT de respecter son contrat de travail ou de le licencier en respectant la procédure de licenciement pour motif économique et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 notifiée aux parties le 11 octobre 2024, ce conseil dans sa formation de référé a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné à la société de respecter le contrat de travail du salarié qui était en vigueur préalablement à la proposition d’avenant,
— ordonné à la société de verser au salarié la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonné à la société de verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par acte du 24 octobre 2024, la société SMTRT a formé appel de l’intégralité de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 19 mai 2025;
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 24 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2026 ;
MOTIFS
La société qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, conteste avoir modifié de manière unilatérale le contrat de travail du salarié pour motif économique et précise que le conseil de prud’hommes s’est mépris sur l’analyse de la pièce n°3 produite par M. [J], pièce dont l’interprétation soulève selon elle une contestation sérieuse. Ainsi, elle explique que cet avenant ne fait que préciser et compléter les fonctions du salarié, et non les modifier. Elle expose n’avoir jamais supprimé le poste de M. [J] mais lui avoir simplement soumis pour signature un avenant à son contrat de travail, celui-ci constituant une simple proposition. Elle fait enfin valoir que le salarié ne caractérise aucune urgence comme étant toujours en arrêt de travail, ni aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent de nature à justifier une saisine en référé.
M. [J] qui expose qu’à son retour d’arrêt maladie le 2 mai 2024, l’employeur ne lui a pas permis de reprendre ses anciennes fonctions et lui a demandé de ne rien faire dans l’attente de la signature d’un avenant à son contrat de travail devant prendre effet au 1er mai 2024, soutient ainsi que la société a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail. Il allègue que la société aurait reconnu que cette réorganisation intervenait dans un contexte de difficultés économiques et fait dès lors valoir qu’elle aurait dû respecter la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail. Il sollicite dès lors la confirmation de la décision entreprise.
L’article R 1455-7 du code du travail précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
En revanche, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Aux termes de l’article L1222-6 du même code, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, si la seule production par le salarié de la pièce n°4 (soit un mail du directeur de l’entreprise adressé à M. [E] le 6 mai 2024) exposant que ses missions évoluaient en raison 'des besoins de l’entreprise dans un contexte économique où (nous) avons besoin de développer notre performance commerciale pour alimenter nos services opérationnels’ ne permet pas de caractériser qu’à sa reprise du travail le 2 mai 2024, l’employeur rencontrait des difficultés économiques au sens de l’article L.1222-6 susvisé, il ne peut sérieusement être contesté que l’avenant daté du 2 mai 2024 qui lui était envoyé le 3 mai, constituait une proposition de modification de son contrat de travail.
Il ressort en effet clairement de la lecture de cet avenant, que l’employeur a entendu faire évoluer les fonctions principalement opérationnelles du salarié telles que décrites à l’article IV de son contrat de travail, vers des fonctions commerciales qui jusqu’alors sans être totalement inexistantes, étaient accessoires. Ainsi l’avenant du 2 mai 2024 précise s’agissant des fonctions de M. [J] que :
Dans le cadre ses fonctions et compte tenu des besoins actuels de l’entreprise, Monsieur [J] [G] se consacrera au développement commercial de l’ensemble de nos activités et à la mise en oeuvre des nouvelles activités apportées tel que prévu dans son contrat initial.
Pour se faire, en complément des missions déjà prévues au contrat, ses missions seront les suivantes :
— Prospection ;
— Recherche de nouveaux potentiels clients;
— Mise en place et pilotage du plan d’actions commerciales et remontées d’informations;
— Proposition via différents supports (visites, téléphone, courriers, mails…) de nos solutions de transport multimodal, distribution, réseau…
— Cotation des opérations, réponse aux Appels d’Offre ;
— Etude de faisabilité et intégration des offres dans le plan transport;
— Accompagnement et suivi des clients de votre portefeuille (qualité, relation client,demandes de prix, questions commerciales…) ;
— Participation à la mise en oeuvre des opérations de transports au sein des services affrètement/exploitation.
La liste de ces tâches n’étant pas exhaustive.'.
Il s’ensuit que cette modification des fonctions du salarié nécessitait son accord express, ce à quoi ce dernier s’est opposé.
Or, la pièce n°4 susvisé (soit notamment un échange de mails entre le salarié et M. [E], directeur de la société SMTRT) établit, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, qu’à son retour d’arrêt maladie le 2 mai 2024, après 17 mois d’absence, M. [J] ne s’est vu confier aucune tâche en lien avec les fonctions qu’il occupait précédemment, mais imposer avant même la signature de l’avenant lui ayant été communiqué le 3 mai 2024, la modification de ses fonctions.
Ainsi, répondant le lundi 6 mai 2024 au mail lui ayant été envoyé le dimanche 5 mai par le salarié se plaignant notamment qu’à son retour le 2 mai 2024 aucune tâche ou directive ne lui avait été donnée pour lui permettre de travailler les 2 et 3 mai 2024, le directeur de la société indiquait 'Vous êtes revenu après 1 an et demi d’absence, nous vous avons indiqué quel était le champ d’action sur lequel vous étiez attendu lors de nos échanges puisque vous l’évoquez vous-même, vous aviez donc de quoi commencer à vous remettre au travail. (…) On ne vous a pas proposé des taches, mais un objectif en adéquation avec votre contrat de travail et votre statut. Ce n’est pas comme cela (les pieds sur le bureau) que l’on construit un plan d’action susceptible d’atteindre les objectifs proposés. (…) Les’conditions de votre retour’ n’ont pas été brièvement évoquées comme vous le prétendez, vous avez été reçu le 11 mars pour vous présenter les missions qui vous seraient confiées après que la médecine du travail vous a déclaré apte à la reprise, rendez-vous à la suite duquel vous avez prolongé votre arrêt maladie pour continuer vos soins. Lorsque nous avons pris connaissance de votre reprise le 2 mai 2024, nous vous avons adressé un mail le 24 avril 2024 à 13h28 pour vous rappeler notre précédente discussion sur les fonctions et attributions qui vous seraient réservées à votre retour en corrélation avec votre contrat de travail qui à l’article V définit 2 fonctions : une fonction opérationnelle et une fonction commerciale. Ce même 2 mai, nous vous avons reçu pour vous présenter à nouveau les missions qui vous seraient confiées.' Il ne peut sérieusement être contesté que les missions auxquelles fait référence le directeur de la société sont celles énoncées dans l’avenant au contrat de travail ayant été remis le 3 mai 2024 au salarié.
La cour relève surabondamment que l’avenant litigieux en date du 2 mai 2024 et qui stipule en son article III que le salarié déclare avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant avant signature, prévoit une application à compter du 1er mai 2024, ce constat venant établir à nouveau le souhait de l’employeur, déjà exprimé lors de l’entretien du 11 mars 2024, de modifier les missions affectées à M. [L] et ses fonctions, quand bien même l’intitulé de son poste resterait inchangé, dès son retour d’arrêt maladie.
Ces constats justifient par voie de confirmation, qu’il soit ordonné à l’employeur de respecter les termes du contrat de travail du salarié et plus particulièrement la définition de ses fonctions.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts pour préjudice moral
L’employeur sollicite l’infirmation de l’ordonnance lui ayant ordonné de verser au salarié la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral précisant que M. [J] n’a saisi aucune juridiction au fond, est toujours en arrêt de travail, et ne fait état d’aucun préjudice moral lié à une prétendue modification de son contrat de travail.
Le salarié conclut à la confirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions sans développer de moyens.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Martigues en sa formation de référé a, pour fonder sa décision, relevé le caractère indéniable du préjudice moral causé au salarié du fait de la modification de son contrat de travail lui ayant été imposée. Il est constant qu’au regard de ses conditions de reprise, M. [J] expose avoir été à nouveau placé en arrêt maladie, cet arrêt étant au moins en partie lié au préjudice moral allégué. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’appel abusif
Le salarié sollicite la condamnation l’employeur à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’appel abusif. La société s’oppose à cette demande et fait observer que M. [J] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le salarié qui n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande, sera par conséquent débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues du 20 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [J] à l’encontre de la société marseillaise de transports routiers et transit à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’appel abusif ;
Condamne la société marseillaise de transports routiers et transit aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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