Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[M]
AF/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02231 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCYW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emile DES ROBERT, conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 27 juillet 2023 M. [L] [O] a été blessé à la jambe par le chien de M. [E] [M].
Par actes du 30 août 2023 et du 1er septembre 2023, M. [O] a fait assigner M. [M] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— déclaré irrecevables les demandes non soutenues oralement présentées par écrit par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
— déclaré l’action de M. [O] recevable et bien fondée ;
— condamné M. [M] à payer à M. [O] à la somme de 110 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des consultations psychologiques des 23 novembre 2023 et 20 décembre 2023 ;
— débouté M. [O] de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 000 euros en réparation de ses souffrances endurées,
— 3 000 euros en réparation de son incidence professionnelle,
— 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
— a rejeté sa demande de déclaration de jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas intimé la CPAM de l’Oise.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 18 avril 2024 en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
-4 000 euros en réparation de ses souffrances endurées,
-3 000 euros en réparation de son incidence professionnelle ;
-300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
-500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne :
-4 000 euros en réparation de ses souffrances endurées ;
-3 000 euros en réparation de son incidence professionnelle ;
-300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
-500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Condamner M. [M] aux dépens ;
Déclarer commun à la CPAM de l’Oise l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [O] de ses plus amples demandes ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et condamner M. [O] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
M. [O] reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir correctement indemnisé de ses préjudices. Il demande, en sus de la somme allouée au titre du remboursement de deux consultations chez un psychologue à hauteur de 110 euros :
— au titre de l’incidence professionnelle : 3 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir que la longueur de son arrêt maladie l’a fait passer pour un absentéiste et qu’il a perdu des chances d’avancement et de progression dans sa carrière de policier ; il ajoute qu’il existe un caractère infamant à la morsure qui nuit à sa réputation professionnelle ;
— au titre des souffrances endurées : 4 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il a été victime d’une morsure, placé sous traitement antibiotique, subi une ITT de 5 jours et un arrêt maladie de près d’un mois ; il a été émotionnellement marqué et a dû bénéficier d’un suivi psychologique ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros de dommages et intérêts, en faisant valoir que sa jambe a dû être bandée, les faits ayant eu lieu en été ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros de dommages et intérêts, en faisant valoir qu’il garde une cicatrice et qu’il doit être tenu compte de son âge.
M. [M] répond que son chien a été apeuré par l’agressivité de M. [O] à son égard, ce dernier étant venu à son contact alors qu’il revenait d’une promenade, sa compagne filmant la scène. Il plaide que la faute de la victime était de nature à l’exonérer de toute responsabilité, mais que dans un souci d’apaisement, il s’est accommodé de la décision de première instance et a décidé de ne pas faire appel.
Il ajoute que M. [O] n’a pas été mordu mais a subi une simple abrasion. Il observe que son préjudice psychologique n’a pas été constaté par un psychologue, et que rien ne prouve que ses arrêts de travail soient en lien avec l’événement. Il ne prouve pas l’incidence professionnelle qu’il allègue. Il a refusé toute solution amiable.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire que M. [M] n’a pas entendu contester le jugement querellé, qui a retenu le principe de sa responsabilité et le droit à indemnisation de M. [O] pour les dommages qui lui ont été causés par son chien.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
M. [O] allègue d’une incidence professionnelle de la morsure subie.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant a’ la sphère professionnelle, lesquelles recouvrent notamment la dévalorisation sur le marché’ du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité’ de l’emploi, la nécessité’ d’abandonner la profession, les frais de reclassement professionnel, les pertes de droits à la retraite.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 27 juillet 2023 que M. [O] a subi une abrasion cutanée de la face antérieure de la jambe gauche, au tiers supérieur, et un choc émotionnel, son ITT ayant été fixée à 5 jours.
S’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 août 2023, les pièces produites ne permettent pas de lier le dommage subi, consistant en une simple abrasion au niveau de la jambe, avec son incapacité à reprendre le travail pendant cette durée, laquelle tient en réalité aux conséquences du conflit de voisinage qui l’oppose de longue date à M. [M].
Ainsi, il ressort de la plainte qu’il a déposée le 28 juillet 2023 que M. [O] se disait victime de harcèlement de la part de M. [M] depuis son emménagement, le 3 juillet 2021, exposant avoir notamment dû vider sa piscine suite à un arrêté de sécheresse, sur dénonciation de ce dernier aux services municipaux, et se sentir victime de menaces du fait que ce dernier rentrait chez lui le soir avec son arme apparente et promenait son chien aux alentours de l’école aux horaires de sortie de ses enfants, précisant : « psychologiquement, je ne peux pas reprendre le travail, et (') je reste auprès de ma famille afin de les protéger de son comportement instable et nerveux qu’il y a depuis deux ans à notre égard ».
C’est en tout état de cause de manière purement péremptoire que M. [O] allègue que la longueur de son arrêt maladie l’a fait passer pour un absentéiste, qu’il a perdu des chances d’avancement et de progression dans sa carrière de policier et qu’il existe un caractère infamant à la morsure qui a nui à sa réputation professionnelle.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Temporaires
1.2.1.1. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il est démontré par les pièces produites que M. [O] a été placé sous antibiotiques pendant une semaine et qu’il a consulté un psychologue à deux reprises « en lien avec un événement personnel, datant du 27 juillet 2023, une agression par morsure de chien », les honoraires de ce praticien ayant été indemnisés par le jugement querellé, définitif de ce chef, au titre des frais médicaux engagés.
Ce préjudice est donc établi. Il sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 100 euros.
1.2.1.2. Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’aspect physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [O] ne produit aucune pièce ne nature à démontrer que sa jambe a dû être bandée.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
1.2.2. Permanent
M. [O] allègue d’un préjudice esthétique permanent, consistant dans l’altération de son aspect physique après la consolidation.
Il verse cependant aux débats des pièces contradictoires, soit un certificat établi le 7 décembre 2023 par le Dr [Z] [C], faisant état d’un érythème résiduel du tibia gauche, et un certificat établi le 21 décembre 2023 par le Dr [H] [T], selon lequel il présente cette fois une cicatrice infracentimétrique sans complication au niveau de la face postero antérieure du tibia gauche.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de mettre ces certificats en lien avec l’abrasion cutanée décrite dans le certificat médical initial.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
En l’absence d’intimation de la CPAM, le présent arrêt ne saurait lui être déclaré commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [O] de sa demande au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [E] [M] à payer à M. [L] [O] la somme de 100 euros au titre des souffrances endurées ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande tendant à faire déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de l’Oise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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