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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/10461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 22/3174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/690
Rôle N° RG 24/10461 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKT
S.A.R.L. [12]
C/
[8]
Me [E] [N]
Mutualité [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— S.A.R.L. [12]
— [8]
— Maître [E] [N]
— Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 24 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3174.
APPELANTE
S.A.R.L. [12], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMES
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Me [E] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mutualité [9], [10], dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le directeur de la [11] ([7]) a décerné à l’encontre de la société [12] plusieurs contraintes.
Saisi des oppositions aux contraintes par la société, par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré irrecevables les oppositions à contraintes formées par la société;
dit que les dépens seraient supportés par la liquidation judiciaire de la société;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Le jugement a été notifié le 20 juillet 2024 à la société.
Le 13 août 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Mme [W] [P], gérante de la société, est décédée le 17 avril 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la [7] demande la radiation de la procédure.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il ressort de la procédure que la géranté de la société est décédée en cours d’instance.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente, à charge pour les héritiers éventuels de la défunte d’intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, à charge pour les héritiers éventuels de la défunte d’intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l’instance.
Le greffier La présidente
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