Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/12235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR La S.A. AVANSSUR, S.A. AVANSSUR, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/347
Rôle N° RG 22/12235 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7U6
[H] [B] épouse [X]
C/
[M] [A]
S.A. AVANSSUR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Caisse RAM – RSI PL PROVINCE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuelle BENITAH
— Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04459.
APPELANTE
Madame [H] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 8]
S.A. AVANSSUR La S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES, SA au capital de 99 429 429,54 € Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (Recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [M] [A])
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat postulant, avocat au barreau de NICE, et par Me Valentine JUTTNER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA et conclusions le 18/11/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Signification DA et conclusions le 16/11/2022, à personne habilitée
Signification DA et conclusions le 05/02/2025, à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Caisse RAM – RSI PL PROVINCE
Signification DA et conclusions le 18/11/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2014, Mme [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [A] assuré auprès de la compagnie Avanssur Direct Assurances.
Alors qu’elle était au volant de son véhicule, elle avait été percutée sur le côté arrière droit par un véhicule en stationnement.
Le certificat médical initial a retenu une entorse cervicale modérée avec port d’un collier cervical et anti-inflammatoires, myorelaxants et antalgiques (pièce 2 de Mme [B]).
La compagnie Monceau Générale Assurances, assureur de Mme [H] [B] a :
alloué 3000 € à titre de provision en janvier et septembre 2015 (pièces 33 et 35 de Mme [B]),
et a désigné un médecin expert le Docteur [C] qui a déposé son rapport le 4 février 2016.
L’expert amiable [J] (pièce 38 de Mme [B]) a indiqué le 4 février 2016 que lorsqu’elle avait subi un malmenage du rachis cervical avec irradiation douloureuse dans l’épaule gauche, alors qu’elle présentait un état antérieur au niveau de cette épaule caractérisé par des luxations récidivantes ayant fait l’objet de réparations chirurgicales en 1997 puis en 1998. Ce traumatisme de 2014 avait pu provoquer une distension capsulaire antéro inférieure de l’épaule gauche qui avait favorisé la survenue de nouveaux épisodes d’instabilité de l’épaule avec sub luxations postérieurs à l’accident.
Elle a subi le 5 mai 2015 une intervention chirurgicale de réinsertion du labrum antérieur, suite à luxation aiguë antérieure de l’épaule gauche (rapport page 5) cette intervention étant imputable aux conséquences de l’accident.
L’ I.R.M. du rachis cervical d’octobre 2014 a quant à elle, retrouvé des protrusions discales étagées sans conflit médullaire.
Il a considéré qu’elle était donc consolidée le 11 octobre 2015.
Par ordonnance du 24 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a (pièce 42 de Mme [B]):
ordonné une expertise confiée au Docteur [Y]
condamné la SA Avanssur à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire [Y] a rendu son rapport le 6 septembre 2018 (pièce 46 de Mme [B]), après un pré-rapport du 13 juin 2017 (pièce 45 de Mme [B]).
Il indique que lors de l’accident Mme [H] [B] a présenté d’une part un traumatisme cervical étiqueté de façon abusive entorse cervicale et d’autre part un traumatisme de l’épaule gauche.
S’agissant du rachis cervical, les images ne montrent qu’une discrète protrusion discale visible à l’I.R.M. en C4 ' C5. Cette pathologie dégénérative était asymptomatique avant l’accident (pré-rapport page 8). Mme [H] [B] a bénéficié d’une infiltration le 2 août 2017 qui l’a soulagée (rapport page 7). Aucune opération d’arthrodèse cervicale n’est prévue compte tenu que les lésions du rachis cervical sont très modérées, même si Mme [H] [B] se plaint de douleurs (rapport page 7).
S’agissant de l’épaule gauche, celle-ci avait déjà été opérée à deux reprises pour luxation récidivante. L’expert [Y] mentionne dans son pré rapport du 3 juin 2017 : (pré rapport page 9)
« il est vraisemblable que l’impact du moignon de l’épaule contre la vitre a entraîné une translation antérieure forcée de la tête humérale distendant une capsule antérieure sous scapulaire déjà opérée deux fois. L’hyper laxité ligamentaire avec l’hyper extension des métacarpophalangiennes à 50°, et l’état cicatriciel de la capsule inférieure et du sous scapulaire sont des éléments qui ont favorisé la survenue de ces instabilités antérieures après l’accident, alors que cette épaule était redevenue quasi normale cliniquement. L’intervention du mois de mai 2015 (Bankart sous arthroscopie ) a consisté en une refixation sous arthroscopie de la capsule et à une remise en tension de celle-ci sur le rebord inférieur de la glène, ce qui a permis d’obtenir une épaule stable.
Les douleurs [de la face antérieure de l’épaule gauche réapparues depuis la fin de l’été 2016] sont plus en rapport avec une synovite du long biceps, qui devrait être secondairement opérée en réalisant une ténodèse » (pré rapport page 9). Cette opération n’a pas été réalisée par opposition du médecin ne souhaitant pas opérer une quatrième fois l’épaule (rapport page 7).
L’expert judiciaire [Y] a retenu que (pièce 46 de Mme [B]) :
la date de consolidation est fixée le 25 février 2018, compte tenu que Mme [H] [B] décrit son état stabilisé depuis février 2018, alors que le dernier examen (I.R.M. du rachis cervical : rapport page 5) a eu lieu le 24 février 2018,
les frais divers sont les frais d’assistance à expertise (pré-rapport page 10 et rapport page 8),
l’assistance par une tierce personne a lieu:
2 heures par jour pendant un mois,
1 heure par jour pendant les deux mois suivants,
la perte de gains professionnels actuels est à documenter,
la perte de gains professionnels futurs est évoquée par l’expert,
l’incidence professionnelle est présente car elle ne pourra vraisemblablement plus être aide-soignante et manipuler des malades et faire des travaux nécessitant le port d’objets lourds (rapport page 8),
le déficit fonctionnel temporaire est de (pré-rapport page 10 et rapport page 8) :
10 %
du 11 octobre 2014 au 4 mai 2015,
et depuis le 5 août 2015 jusqu’au 25 février 2018,
100 % du 4 au 6 mai 2015,
50 % pendant un mois,
25 % pendant deux mois,
les souffrances endurées sont de 3,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 7 % (rapport page 8),
le préjudice d’agrément est possible.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2021,
invité le conseil de Mme [H] [B] à procéder:
à l’appel en cause de la CPAM du Puy-de-Dôme,
à la signification:
de ses écritures et bordereau de pièces:
à M. [A] selon l’article 659 du code de procédure civile,
et à la SA Avanssur, par voie d’huissier,
et du présent jugement à la CPAM du Var, à la SA Avanssur et à M. [A],
sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes,
réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, la RAM Caisse RSI PL Province, et la CPAM du Puy-de-Dôme,
condamné in solidum M. [M] [A] et la SA Avanssur Directe Assurances:
à payer à Mme [H] [B],
la somme de 75'443,34 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10'000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dit qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil, la somme de 75'443,34 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la SA Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Mme [H] [B] par l’assureur, soit la somme de 25'469,30 euros pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le jour de l’offre, soit le 5 septembre 2021,
fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 1 974,66 euros,
rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
dit le jugement exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 8 septembre 2022 , Mme [H] [B] a interjeté appel du jugement en ce que :
la condamnation in solidum de M. [A] et de la SA Avanssur est limitée à la somme de 75'443,34 euros,
les demandes indemnitaires complémentaires de Mme [H] [B] ont été rejetées,
l’assiette de calcul des intérêts alloués par la condamnation de la SA Avanssur au double du taux légal a été limitée au montant de l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 25'469,30 euros pour la période du 6 avril 2019 au 5 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
rejeté la demande d’annulation de la déclaration d’appel,
condamné la SA Avanssur,
à payer à Mme [H] [B] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’incident.
La mise en état a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d’appelant et en réponse à l’appel incident, notifiées par voie électronique en date du 10 mars 2025, Mme [B] sollicite de la cour d’appel de :
Dire que ses prétentions sont recevables et bien-fondé,
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer les dispositions du jugement du 14 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [A] et la SA Avanssur au paiement à Mme [B] de la somme suivante en réparation intégrale de son préjudice comme détaillée dans le tableau du présent arrêt:
à titre principal : 211'893,19 euros incluant au titre de la perte de gains professionnels futurs 55'270,94 euros s’agissant de l’indemnisation des arrérages échus,
à titre subsidiaire : 206'366,1 euros, incluant au titre de la perte de gains professionnels futurs, 49'743,85 euros s’agissant de la perte de chance de percevoir un revenu équivalent jusqu’au 31 décembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire : 163'867,27 euros incluant au titre de la perte de gains professionnels futurs 7245,02 euros s’agissant de la perte de gains liés à l’activité d’aide-soignante,
En tout état de cause :
Fixer la créance de la CPAM à la somme de 1 974,66 euros au titre des frais médicaux,
Condamner la SA Avanssur à payer les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2015, date à laquelle le terme de 5 mois impartis à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation est échu, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, sur l’assiette de l’indemnité avant déduction des créances des tiers,
Ordonner le paiement par l’assureur à Mme [B] de la somme de 3 928 euros au titre du préjudice financier subi et en lien avec l’exécution forcée du jugement de première instance,
Condamner solidairement M. [A] et la SA Avanssur:
au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée récapitulative n°2 et d’appel incident par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 18 avril 2025, M. [M] [A] et la SA Avanssur Direct Assurances sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la SA Avanssur à payer la somme de:
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
12'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 300 euros au titre des dépens,
rejeté les demandes de Mme [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Avansssur:
à payer:
3911,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
24'138,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
30'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3426,80 euros au titre des frais divers,
au doublement des intérêts,
et statuer comme suit :
juger que le déficit fonctionnel temporaire s’évalue à 1442,5 euros,
sur la perte de gains professionnels actuels :
à titre principal, rejeter la demande,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande concernant l’activité de conseil,
à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 24 138,66 euros,
sur la perte de gains professionnels futurs:
à titre principal, rejeter la demande,
à titre subsidiaire, juger qu’elle s’évalue à la somme de 5100 euros,
sur l’incidence professionnelle :
à titre principal, rejeter la demande,
à titre subsidiaire, condamner la SA Avanssur à payer la somme de 30'000 euros,
juger que les frais divers s’évaluent à la somme de 2 126,80 euros,
sur doublement du taux d’intérêt légal:
à titre principal, rejeter la demande,
subsidiairement, juger que le doublement du taux d’intérêt légal s’appliquera du 6 avril 2019 jusqu’au 5 septembre 2021,
en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par Mme [B]
Sommes proposées par M. [A] et la SA Avanssur
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
1974,66 à la CPAM
136 à Mme
2110
Perte de gains professionnels
24'138,66
48'099,49
0
ou confirmation s’agissant du rejet de l’activité de conseil,
ou 24'138,66
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
2226,80
2432,76
2126,80
Frais divers
2430
3600
préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
55'270,94
ou
49'743,85
ou 7245,02
confirmation
ou 5100
Incidence professionnelle
30'000
60'000
0
ou confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3911,88
4380
1442,5
Souffrances endurées
10'000
12'000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
12'600
19'000
confirmation
Préjudice d’agrément
0
5000
confirmation
La Caisse primaire d’assurance maladie du Cher venant aux droits de la RAM, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 18 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 18 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 16 novembre 2022, n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir ses débours définitifs d’un montant de 1 974,66 euros s’agissant de frais médicaux ou pharmaceutiques du 11 octobre 2014 au 10 octobre 2015.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à réparation de Mme [H] [B] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas contesté.
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
C’est au terme d’une juste motivation que le premier juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 136 euros et a fixé le préjudice de la CPAM à la somme de 1 974,66 euros.
' ' ' Les frais divers:
Le jugement déféré, qui a fixé a fixé l’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise pour un montant de 2 430 euros, n’est pas contesté.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 24'138,66 euros. Il a retenu qu’elle justifiait percevoir:
d’une part un salaire annuel de 2 958 euros résultant de la moyenne des sommes perçues en 2013 et 2014 en sa qualité d’aide-soignante auprès de l’association allô service à la personne dirigée par sa mère,
et d’autre part des bénéfices non commerciaux d’un montant de 11'322 euros/an au titre de son activité de conseil,
Le juge a déduit de ces deux sources de revenus une moyenne de 1 190 euros par mois perçue avant l’accident.
Au vu du rapport d’expertise, il a jugé que la perte de revenus liés à l’absence de reprise d’activité d’aide-soignante devait être indemnisée.
Il a jugé l’inverse pour l’activité de conseil de Mme [H] [B], puisqu’elle a à nouveau exercé cette activité à la fin de son arrêt de travail le 15 janvier 2016 et puisqu’elle ne démontre pas le lien entre l’accident et la perte de clientèle.
Le juge enfin considéré que Mme [H] [B] n’avait perçu aucun revenu depuis l’accident hormis 120,34 euros perçus en octobre 2014.
Mme [H] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 48'099,49 euros. Elle confirme qu’avant l’accident, elle exerçait 2 activités: en qualité d’aide-soignante employée par l’association allô services à la personne dirigée par sa mère, et en qualité de conseillère.
S’agissant de son activité d’aide soignante, elle conteste le revenu annuel de 2 958 euros calculé par le juge ayant retenu l’année complète 2014 alors qu’elle avait été en arrêt de travail dès l’accident le 11 octobre 2014. Elle calcule donc le salaire effectivement perçu en 2014 pour 222 jours travaillés et en déduit qu’elle aurait dû percevoir la somme de 3 648,97 euros pour l’année complète, salaire qui correspond à celui 3 680 euros perçu en 2013.
S’agissant de son activité d’audit ayant débuté en décembre 2013, elle calcule la somme journalière perçue jusqu’à l’accident et en déduit un revenu annuel de 14'272,2 euros au titre de cette activité.
Elle affirme que les revenus générés par cette activité ont baissé suite à l’accident, compte tenu de l’impact psychologique de celui-ci, des contraintes des rendez-vous médicaux et des douleurs qu’elle a subies.
Elle justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières.
Elle calcule la perte de gains professionnels actuels par comparaison entre la somme annuelle de 17'921,17 euros qu’elle aurait dû percevoir, avec les sommes mentionnées sur ses avis d’imposition.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent l’infirmation du jugement et à titre principal le rejet des demandes de Mme [H] [B].
Ils soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de son activité d’aide-soignante puisqu’elle produit un contrat de travail postérieur à l’accident et une lettre de démission réalisée par elle-même.
Ils soutiennent également qu’elle produit une attestation de l’entreprise allô services à la personne émanant d’une personne ayant un lien de parenté avec elle, alors que le K-bis de la SARL est ambigu s’agissant du gérant et alors que l’attestation est de toute manière silencieuse sur la date effective du contrat de travail et des prestations de Mme [H] [B].
S’agissant de son activité de conseil, ils font valoir qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire concernant l’activité de conseil à la fin de son arrêt de travail.
Ils en sollicitent l’infirmation en ce qu’il lui a alloué la somme de 24'138,66 euros et proposent la somme de 10'010,80 euros en indiquant qu’aucune indemnisation n’est due pour l’activité de conseil en l’absence de production d’éléments comptables relatifs à cette activité d’auto entrepreneur.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement à hauteur de 24'138,66 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuels est à documenter. Même si Mme [H] [B] n’a jamais repris son travail d’aide-soignante, elle a une activité partielle d’auto entrepreneur qu’elle a été obligée d’interrompre (rapport page 8).
Sur l’emploi d’aide soignante – Mme [H] [B] justifie de son diplôme d’aide-soignante depuis 1996 (pièce 67). Elle justifie selon attestation manuscrite de sa mère en date du 10 novembre 2021 obéissant aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la SA Avanssur, qu’elle a été employée par la SARL Allo services à la personne en qualité d’aide-soignante, consistant notamment à effectuer tous les gestes de cette qualité (pièce 66).
Elle justifie de ses bulletins de salaire de décembre 2013 date de l’entrée dans l’entreprise jusqu’au mois de janvier 2016. Elle a perçu des salaires uniquement jusqu’au 31 octobre 2014 (pièce 53).
Elle justifie avoir été en arrêt de travail du 11 octobre 2014 jusqu’au 10 janvier 2016 (pièce 16).
Cette activité professionnelle est donc prouvée. Elle justifie n’avoir bénéficié d’aucun revenu au cours des années 2015, 2016, 2017 (pièce 50). Elle a recommencé à percevoir un salaire au cours de l’année 2018 (pièce 50).
Malgré la fin de son arrêt de travail le 15 janvier 2016, mais:
compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et consistant dans l’atteinte de l’épaule gauche non dominante, avec notamment (rapport page 6 et pré-rapport page 6) une douleur en dedans du trochanteur, une amplitude main nuque minimale à gauche, et l’absence de force du sous scapulaire du côté gauche,
compte tenu que l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle qu’elle ne pourra vraisemblablement plus être aide-soignante et manipuler des malades ou faire des travaux nécessitant le port d’objets lourds (rapport page 8),
le lien de causalité entre l’accident et la cessation de son activité, même après l’arrêt de travail, est établi.
Sur l’activité d’auto entrepreneur – Mme [H] [B] justifie d’une activité de conseil en relations publiques et communication par production de son inscription au répertoire Siren, depuis le 1er décembre 2013 (pièce 54).
Elle justifie des recettes déclarées (pièce 55), qui sont corroborées par les avis d’imposition des années correspondantes (pièce 50) :
11'322 euros en 2014,
9 352 euros en 2016,
et 2 431 euros en 2017.
Bien que les répercussions psychologiques de l’accident puissent s’entendre, Mme [H] [B] ne rapporte pas la preuve que ses douleurs physiques l’aient empêchée de continuer cette activité après son arrêt de travail du 15 janvier 2016, et elle ne rapporte pas la preuve que les rendez-vous médicaux aient impacté cette activité, puisque par ailleurs elle ne travaillait plus en qualité d’aide-soignante.
Le juge a, à bon droit décidé que la preuve du lien de causalité entre l’accident et la baisse de cette activité après le 15 janvier 2016 n’était pas rapportée.
Elle ne sera indemnisée de la perte de revenus au titre de cette activité que jusqu’à la fin de son arrêt de travail, le 15 janvier 2016.
Sur le calcul de la moyenne des salaires en qualité d’aide soignante – Mme [H] [B] justifie avoir perçu selon ses bulletins de salaire (pièce 53) en sa qualité d’aide-soignante, les sommes suivantes :
368,85 euros en décembre 2013,
370,86 euros en janvier 2014,
314,71 euros en février 2014,
492,99 euros en mars 2014,
250,54 euros en avril 2014,
290,62 euros en mai 2014,
452,93 euros en juin 2014,
0 euro en juillet et août 2014,
380,74 euros en septembre 2014,
et 120,34 euros pour 10 jours de travail en octobre 2014,
soit la somme de 3 042,58 euros pour 314 jours de travail, les mois de juillet et août étant inclus puisque Mme [H] [B] a fait sciemment le choix de ne pas travailler à cette période pour s’occuper de son fils.
Son avis d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2013 (pièce 50) ne peut pas être pris en compte pour calculer la moyenne des revenus, puisqu’elle n’était entrée dans l’entreprise que le 2 décembre 2013 malgré une ancienneté au mois de juin 2013, et alors qu’elle ne donne pas d’explication sur son emploi antérieur.
En conséquence, la moyenne annuelle du salaire qu’elle aurait dû percevoir au titre de cet emploi sera calculée ainsi : 3042,58 euros x 365 jours/314 jours = 3 536,75 euros/an.
Sur la moyenne de ses revenus en qualité de conseillère – S’agissant de son activité de conseillère, elle justifie avoir perçu en 2014 la somme de 11 322 euros pour 283 jours de travail du 1er janvier 2014 au 11 octobre 2014, date de l’accident.
En conséquence, la moyenne annuelle du salaire qu’elle aurait dû percevoir au titre de son activité de conseillère sera calculée ainsi : 11'322 x 365 jours / 283 jours.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que Mme [H] [B] calcule un salaire annuel moyen de 14'272,2 euros au titre de cette activité (conclusions page 13), ce salaire sera retenu.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels – Mme [H] [B] justifie n’avoir perçu aucune indemnité journalière pendant la période d’arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2016 selon courrier de la CPAM du 20 novembre 2014 (pièce 12), et selon courriers du RSI du 18 février 2015 (pièce 13) et du 21 avril 2017 (pièce 51), Mme [H] [B] relevant du régime social des indépendants. Cela est confirmé par les débours de la CPAM envoyés à la juridiction le 9 mars 2023 mentionnant expressément l’absence de paiement d’indemnités journalières.
Mme [H] [B] justifie également par production de ces avis d’impôt sur les revenus, qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2015, 2016 et 2017 (pièce 50). Elle a perçu un salaire de 5 519 euros en 2018 (pièce 50).
En conséquence, la perte s’établit entre la différence de la somme qu’elle aurait dû percevoir et la somme effectivement perçue au titre de ces deux activités, en distinguant la période d’arrêt de travail au-delà de laquelle la perte de revenus de son activité de conseillère n’est pas causée par l’accident :
pendant la période d’arrêt de travail, les 2 activités sont prises en compte :
au titre de l’année 2014 : (3536,75 + 14'272,2) – (3042,58 + 11'322) = 3444,37 euros,
au titre des années 2015 : (3536,75 + 14'272,2) – 0 = 17 808,95 euros
à compter de la fin de l’arrêt de travail, le 15 janvier 2016, seule la perte de revenus de l’emploi d’aide soignante est causé par l’accident:
au titre de l’année 2016 : 3536,75 – 0 = 3536,75 euros,
au titre de l’année 2017 : 3536,75 – 0 = 3536,75 euros,
et du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation le 25 février 2018, soit 56 jours : elle n’a subi aucune perte puisqu’elle a perçu un salaire de 5519 euros au cours de l’année, c’est-à-dire une somme supérieure à celle qu’elle aurait dû percevoir d’un montant de 3536,75 euros.
En conséquence, le préjudice de perte de gains professionnels actuels est de : 3444,37 + 17808,95 + 3536,75 + 3536,75 = 28 326,82 euros.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à Mme [H] [B] la somme de 2 226,80 euros, le juge a retenu le rapport d’expertise indiquant la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pendant 120 heures uniquement pendant l’année 2015. Il a alloué à Mme [H] [B] la somme de 426,80 euros sur présentation de la facture du mois de mai 2015 et la somme de 1 800 euros au tarif horaire de 18 €/heure pour les 100 heures restantes.
Mme [H] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2 432,76 euros (conclusions page 24). Elle ne justifie pas sa demande qui est la même que celle formée auprès du juge.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent l’infirmation du jugement et proposent l’allocation d’une somme de 426,80 euros correspondant à la facture du mois de mai 2015.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance devait avoir lieu :
pendant le port de l’atelle 2 heures par jour pendant un mois, à la suite de l’opération du 4 au 6 mai 2015 (pré-rapport pages 5 et 10),
et 1 heure par jour pendant les deux mois suivants compte tenu de la rééducation progressive (pré-rapport pages 5 et 10).
Mme [H] [B] produit les factures de la SARL Allo services à la personne pour un montant total de 2 432,76 euros :
256,08 euros pour les interventions du 24 octobre au 31 octobre 2014,
810,92 euros pour les interventions du 3 novembre au 28 novembre 2014,
938,96 euros pour les interventions du 1er au 31 décembre 2014,
426,80 euros pour les interventions du 4 au 29 mai 2015.
Bien que les expertises ne lient point le juge en application de l’article 246 du code de procédure civile, mais compte tenu que l’expert ne retient pas la nécessité de l’assistance d’une tierce personne en 2014, et compte tenu que Mme [H] [B] n’apporte aucun élément ou soutien de sa demande de prise en compte de toutes les factures notamment celles antérieures au mois de mai 2015, seule la facture de 426,80 euros du mois de mai 2015 sera retenue.
Compte tenu que Mme [H] [B] ne sollicite pas de somme pour les mois de juin et juillet 2015, ce poste de préjudice sera établi à la somme de 426,80 euros.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 2 430 euros, s’agissant des notes d’honoraires des médecins qu’elle a consultés.
Le juge a retenu que les frais de consignation pour l’expertise judiciaire seront mis à la charge de la SA Avanssur et de M. [A] au titre des dépens.
Mme [H] [B] sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais d’expertise et de médecin-conseil (conclusions page 24).
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent l’infirmation du jugement et propose la somme de 2 126,80 euros (conclusions page 20). Dans les motifs de leurs conclusions, ils indiquent que les frais divers comprennent la somme de 1 700 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et de la somme de 426,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne (conclusions page 16).
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Sur les frais d’assistance à expertise – L’article 695 du code de procédure civile énonce que les dépens afférents aux instances actes et procédures d’exécution comprennent notamment les rémunérations des techniciens.
En l’espèce, Mme [H] [B] produit la demande de consignation d’un montant de 650 euros à régler avant le 31 octobre 2016 pour l’expertise du Docteur [Y], ainsi que l’attestation du Docteur [Y] du versement de cette consignation suite à ordonnance du 24 août 2016.
Elle produit également la demande de consignation complémentaire pour l’expertise du même médecin à régler avant le 12 mai 2018. Elle fournit la copie d’un chèque du même montant en date du 30 mars 2018 ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée en date du 25 avril 2018 (pièce 49).
Elle justifie donc avoir réglé la somme de 1 300 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article précité, le juge a, à bon droit, dit que cette somme serait comprise dans les dépens mis à la charge de la partie perdante.
Sur les notes d’honoraires – Mme [H] [B] produit diverses notes d’honoraires pour un montant total de 2 430 euros :
une note d’honoraires de 50 euros, du Docteur [W] en date du 24 octobre 2014 (pièce 17),
une note d’honoraires de 80 euros du Docteur [N] en date du 11 octobre 2014 (pièce 18),
une note d’honoraires de 600 euros du Docteur [N] en date du 1er juin 2015 (pièces 19 et 49),
une note d’honoraires de 700 euros du Docteur [S] en date du 2 mai 2017 pour assistance à l’expertise médicale du Docteur [Y] (pièce 49),
une note d’honoraires de 200 euros du Docteur [S] en date du 2 mai 2017 pour consultation médicolégale, ouverture et étude du dossier médical (pièce 49),
et une note d’honoraires de 800 euros du Docteur [S] en date du 4 septembre 2018 pour assistance à expertise médicale du Docteur [Y] (pièce 49).
Compte tenu des justificatifs fournis et précédemment mentionnés, et compte tenu que la SA Avanssur et M. [A] n’expliquent pour quelles raisons ils ne proposent que la somme de 1 700 euros à ce titre, il sera alloué à Mme [H] [B] la somme de 2 430 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Pour débouter Mme [H] [B] de sa demande, le juge a retenu que les revenus perçus par Mme [H] [B] en 2018 sont supérieurs aux revenus annuels perçus avant l’accident de sorte qu’il n’y a pas de préjudice pour l’année 2018.
Pour les années suivantes, il a retenu qu’elle ne versait pas aux débats d’avis d’imposition ni de bulletins de paie pour justifier l’étendue de ses revenus et permettant de conforter ses dires quant à une éventuelle perte de gains professionnels. Il a donc rejeté sa demande faute de preuves.
Mme [H] [B] sollicite des sommes uniquement au titre des arrérages échus du 25 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2021, puisque depuis janvier 2022, elle travaille en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gouvernante.
À titre principal elle réclame la somme de 55 270,94 euros en soutenant qu’à compter du 25 février 2018, date de la consolidation, elle a continué à subir une perte de revenus. Elle a tenté de reprendre une activité d’aide-soignante en avril 2019 en vain compte tenu de ses séquelles. Elle s’est ensuite lancée dans une activité de conciergerie à temps partiel, qui a été impactée par la crise du covid. En 2020, elle a effectué des missions de transport de personnes pendant 8 mois. Elle a également exercé dans le secteur immobilier sans succès.
Elle effectue donc la comparaison entre les sommes perçues pendant la période résultant de ces avis d’impôt sur le revenu et la somme annuelle qu’elle aurait dû percevoir d’un montant de 17'921,17 euros résultant de l’activité d’aide-soignante et de conseillère.
À titre subsidiaire elle sollicite une perte de chance de 90 % de maintenir un revenu équivalent pendant cette période, son enfant étant désormais majeur et en capacité de gérer l’handicap dont il souffre, elle peut travailler à temps plein, alors que son activité d’aide-soignante était pérenne, et que son activité de conseillère était naissante mais déjà rémunératrice. Elle calcule cette perte de chance sur la somme de 55'270,94 euros et en déduit une perte de 49'743,85 euros.
À titre infiniment subsidiaire, si l’activité de conseillère n’était pas prise en compte, elle sollicite la somme de 7 245,02 euros en comparant la somme qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’aide-soignante avec les sommes perçues pendant ces années.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement.
Ils rappellent qu’en 2018, Mme [H] [B] a perçu une somme supérieure à celle perçue au titre de son activité d’aide-soignante.
Ils soutiennent qu’elle exerçait plusieurs autres activités jusqu’en 2022 de sorte que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne aucune conséquence sur son activité professionnelle.
En outre, elle rapporte la preuve d’avoir signé un contrat d’aide-soignante au mois d’avril 2019 mais produit une lettre de démission datée de 2018 de sorte que la preuve n’est pas rapportée que le contrat ait pris fin.
Ils s’interrogent également sur les raisons de son inactivité professionnelle compte tenu de ses liens de parenté avec la gérante de la SARL Allô services à la personne, pour laquelle elle avait travaillé avant l’accident. Ils affirment qu’elle reconnaît par aveu judiciaire qu’elle pourrait reprendre son activité d’aide-soignante de sorte qu’elle est mal fondée à demander le cumul de cette activité avec l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
À titre subsidiaire, ils affirment que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice ne peut pas excéder la somme de 5 100 euros, résultant de la comparaison entre les revenus perçus en sa qualité d’aide-soignante avant l’accident et les revenus perçus entre 2019 et 2021 résultant de ses avis d’imposition sur le revenu.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur l’expertise – L’expert retient le 6 septembre 2018 que Mme [H] [B] devrait en principe avoir un travail de 'technicienne en salle blanche pour lequel elle a été engagée et avoir une formation complémentaire’ (rapport page 8). Il précise que depuis le 3 septembre 2018 elle a été engagée en contrat de travail à durée déterminée par la société Elaiapharm pour réaliser du bio nettoyage (rapport page 5).
Il indique au titre de l’incidence professionnelle qu’elle 'ne pourra vraisemblablement plus être aide-soignante et manipuler des malades ou faire des travaux nécessitant le port d’objets lourds’ (rapport page 8).
En conséquence, compte tenu du rapport d’expertise notamment au titre de l’incidence professionnelle, il ne peut pas être soutenu par la SA Avanssur et M. [A] que Mme [H] [B] aurait pu à nouveau travailler pour la SARL Allô services à la personne, de sorte que la diminution de ses gains ne serait pas imputable à l’accident. Ce moyen des intimés sera donc rejeté.
Mme [H] [B] ne sollicite des sommes qu’au titre des arrérages échus du 25 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.
Il a été précédemment retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels, que l’accident n’avait pas eu d’impact sur son activité de conseil. En revanche, le lien de causalité a été établi entre l’accident et son activité d’aide-soignante. Il a été établi qu’au titre de cette activité d’aide-soignante, elle aurait dû percevoir la somme annuelle de 3 536,75 euros.
Sur les emplois exercés – Mme [B] justifie des emplois suivants :
un emploi en contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 auprès de l’entreprise Elaiapharm en qualité d’opérateur de production (pièce 56), dont elle indique avoir démissionné le 31 octobre 2018 en produisant sa lettre de démission (pièce 57),
un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante à compter du 11 avril 2019 auprès de la clinique L’Estagnol (pièce 58), dont elle affirme qu’elle a démissionné le 30 avril 2019, sans cependant en rapporter la preuve,
son activité de conseil en communication en 2019 pour la somme de 1 390 euros (pièce 61),
une activité d’emploi familial pour laquelle elle a perçu 400 euros en avril 2020, 300 euros en mai 2020, 345 euros en juin 2020 et 105 euros en juillet 2020 (pièce 64),
une activité de location de logement dont elle rapporte la preuve par la modification de son inscription au siren (pièce 62) et par les déclarations mensuelles de recettes d’un montant de 503 euros en juin 2020, 981 euros en juillet 2020, et 970 euros en août 2020 (pièce 63).
Ces activités sont corroborées par ses avis d’imposition sur le revenu (pièce 50) mentionnant :
en 2018 : un salaire de 5519 euros, outre des revenus non commerciaux de 958 euros,
en 2019 : un salaire de 854 euros et des bénéfices industriels et commerciaux professionnels de 1 390 euros (s’agissant de son activité de conseil : pièce 61),
en 2020: un salaire de 65 euros, des revenus des salariés des particuliers employeurs de 2 297 euros et des revenus industriels et commerciaux de 1 300 euros (s’agissant de son activité de location de logement : pièces 62 et 63),
et en 2021: un salaire de 2 764 euros, et des revenus industriels et commerciaux de 253 euros.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs – En 2018, compte tenu qu’en sa qualité d’aide-soignante, elle aurait dû percevoir la somme de 3 536,75 euros, et compte tenu qu’elle a perçu un salaire de 5 519 euros, il n’y a pas de perte.
En 2019, malgré l’absence de justification de sa rupture de contrat en sa qualité d’aide soignante mais compte de son avis d’impôt sur le revenu ne mentionnant qu’un salaire de 854 euros, la preuve de la rupture de ce contrat fin avril 2019 est donc rapportée.
Compte tenu que l’activité de conseil n’est pas prise en compte comme mentionné précédemment, la perte est de : 3 536,75 – 854 = 2 682,75 euros
En 2020, elle n’exerce une activité de conseil une activité de location de logement qui peut être pris en compte. La perte est donc de : 3 536,75 – (65 + 2297 + 1300)
En 2021, la perte est de 3536,75 – (2764 + 253) = 519,75 euros.
Ainsi, le préjudice de Mme [H] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de : 2682,75 + 519,75 = 3202,5 euros.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 30'000 euros, en retenant qu’elle était diplômée en qualité d’aide-soignante, qu’elle devait renoncer à cette activité au vu du rapport d’expertise retenant des séquelles et que les limitations fixées par l’expert allaient nécessairement restreindre ses perspectives professionnelles et augmenter la pénibilité du travail.
Mme [H] [B] sollicite la somme de 60'000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir qu’elle ne disposait que d’un seul diplôme celui d’aide-soignante qu’elle avait obtenu à l’âge de 18 ans et qu’elle affectionnait particulièrement. Elle soutient que son enfant grandissant et prenant de l’autonomie face au handicap dont il souffre, elle aurait pu exercer cette activité à temps plein.
À la suite de l’accident, elle a été contrainte de renoncer à cet emploi, et a dû démissionner de deux postes intéressants lui offrant une rémunération convenable et stable.
Elle évoque la difficulté à se réorienter à l’âge de 40 ans.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [H] [B] au motif que malgré les conclusions de l’expert, Mme [H] [B] avait signé en avril 2019 un contrat d’aide-soignante.
Ils pointent le fait que bien qu’elle affirme qu’il s’agit d’un métier qu’elle affectionnait, elle ne l’exerçait qu’à tiers temps pour s’occuper de son enfant, dont la situation de handicap n’est pas à même d’évoluer. Ils soutiennent qu’elle ne peut pas affirmer qu’elle exercerait désormais l’activité à temps plein et qu’elle aurait évolué professionnellement.
Ils font également remarquer que Mme [H] [B] ne produit aux débats qu’un contrat de travail mentionnant une embauche en qualité d’aide ménagère et non en qualité d’aide-soignante.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert retient que l’incidence professionnelle est présente car elle ne pourra vraisemblablement plus être aide-soignante et manipuler des malades et faire des travaux nécessitant le port d’objets lourds (rapport page 8).
Sur l’exercice effectif de l’activité d’aide-soignante – Bien que les bulletins de salaire auprès de la SARL Allô services à la personne produits par Mme [H] [B] mentionnent un emploi en qualité d’aide ménagère (pièce 53), l’attestation de la gérante qui répond aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile mentionne qu’elle a bien été embauchée en qualité d’aide-soignante et qu’elle effectuait les gestes de soins d’une aide-soignante (pièce 66). Le moyen de la SA Avanssur et de M. [A] selon lequel Mme [H] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait l’activité d’aide-soignante sera donc rejeté.
Sera également rejeté le moyen selon lequel le Kbis de la SARL ne permet pas de savoir qui en est réellement la gérante, puisque Mme [H] [B] et sa mère ont certes un prénom similaire mais un nom de femme mariée différent. La SARL est bien dirigée par la mère de Mme [H] [B].
Compte tenu de l’expertise, compte tenu que Mme [H] [B] est diplômée en sa qualité d’aide-soignante (pièce 67), et compte tenu qu’il a été démontré au poste perte de gains professionnels futurs qu’elle avait tenté d’exercer à nouveau cette activité en avril 2019 en vain, l’incidence professionnelle est constituée par l’obligation de devoir renoncer à un emploi pour lequel elle était diplômée.
En revanche, la perspective de promotion professionnelle avancée par Mme [H] [B] eu égard à la prise d’autonomie de son fils dans la gestion de son handicap, n’est pas du tout documentée et sera donc rejetée.
De même, elle affirme exercer actuellement une activité de conciergerie en contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022 (conclusions page 17), mais n’allègue ni ne démontre une pénibilité particulière de son emploi du fait de ses séquelles.
Cependant, si elle devait à nouveau chercher un emploi, les limitations mentionnées par l’expert à savoir l’absence de port de charges lourdes, entraînerait nécessairement une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Enfin, la durée de 7 ans pour retrouver un emploi stable en qualité de gouvernante (activité de conciergerie) a été prise en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, la nécessité de devoir renoncer au métier pour lequel elle était diplômée, outre une dévalorisation sur le marché de l’emploi conduisent à lui allouer la somme de 60'000 euros.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 3 911,88 euros en retenant le rapport d’expertise, avec une base de calcul de 26,66 euros par jour.
Mme [H] [B] sollicite l’allocation de la somme de 4 380 euros. Elle utilise une base de calcul de 30 euros/jour.
S’agissant de la durée de déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) elle soutient qu’il est d’une durée de 1 140 jours car il convient de cumuler les jours résultant d’une part du pré-rapport fixant ce déficit fonctionnel temporaire du 11 octobre 2014 au 4 mai 2015 et du 5 août 2015 au 13 juin 2017, et d’autre part du rapport définitif fixant ce déficit fonctionnel temporaire du 13 juin 2017 au 25 février 2018.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent également l’infirmation du jugement et proposent la somme de 1442,5 euros.
Ils proposent une base de calcul de 25 euros/jour.
Ils s’accordent avec Mme [H] [B] s’agissant du nombre de jours du déficit fonctionnel temporaire total, de classe III et de classe II.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire de classe I, ils indiquent que l’expert ne retient dans son rapport que 257 jours du mois de juin 2017 jusqu’au 25 février 2018.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (pièce 45 : pré-rapport page 10 et pièces 46 : rapport page 8) :
10 %:
du 11 octobre 2014 au 4 mai 2015 (=205 jours), s’agissant des suites de l’accident,
et depuis le 5 août 2015, trois mois après l’hospitalisation, jusqu’au 25 février 2018 (= 935 jours) ,
100 % du 4 au 6 mai 2015 (=2 jours), s’agissant de l’hospitalisation,
50 % pendant un mois suite au port de l’attelle coude au corps en permanence,
25 % pendant deux mois suite au port de l’attelle intermittente.
Sur l’addition des conclusions du pré-rapport et du rapport ' Le moyen de la SA Avanssur et de M. [A] aux termes duquel le déficit fonctionnel temporaire de 10 % ne court qu’à compter du mois de juin 2017 ne peut pas être retenu compte tenu que dans son rapport définitif au poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire, l’expert indique uniquement « depuis juin 2017, il reste 10 % jusqu’à la consolidation c’est-à-dire le 25 février 2018 ». Il n’évoque pas les périodes d’hospitalisation ni les périodes d’attelle coude au corps ni les périodes d’attelle intermittente.
En conséquence, compte tenu que le pré-rapport (pièce 45) a été effectué le 13 juin 2017, et a mentionné les différentes classes du déficit fonctionnel temporaire, alors que le rapport définitif réalisé le 6 septembre 2018 (pièce 46) ne mentionne que le déficit fonctionnel temporaire de 10 % à compter de 2017, c’est-à-dire à l’issue du pré rapport, il s’ensuit que les deux rapports doivent être examinés de manière cumulative.
Sur la base de calcul retenue – Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [H] [B] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée en référence à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En conséquence le taux de 30 euros/jour, se rapprochant le plus de la moitié du SMIC, sera retenu.
Ainsi, le préjudice de Mme [H] [B] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(2 jours x 30 euros x 100%) + (30 jours x 30 euros x 50%) + (60 jours x 30 euros x 25%) + (1140 jours x 30 euros x 10%) = 4380 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 10'000 euros au regard du taux retenu par l’expert.
Mme [H] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 12'000 euros.
Elle fait valoir que la nature de son préjudice lié aux cervicales et au biceps a entraîné une douleur permanente pendant trois ans et demi jusqu’à la date de consolidation.
Cette douleur physique a entraîné une douleur psychique puisque la douleur physique l’a plongée dans une précarité brutale et a empêché la prise en charge normale de son enfant contraint d’être placé en internat pendant plusieurs mois.
Elle indique qu’en tout état de cause les jurisprudences invoquées par l’assureur ne sont pas communiquées ni accessibles, alors que les juges doivent de toutes manières effectuer une appréciation au cas par cas.
La SA Avanssur et M. [A] soutiennent la confirmation du jugement. Ils soutiennent de manière erronée que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros, dont ils demandent confirmation.
Ils évoquent des jurisprudences de cours d’appel et affirment que la somme de 8 000 euros correspond au barème habituellement applicable (pièce 1 de la SA). Ils rappellent que Mme [H] [B] a été percutée par un véhicule alors qu’elle était à l’arrêt et que seuls ses antécédents l’ont conduit à subir une intervention chirurgicale.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [H] [B] sont évaluées à 3,5/7 (pré-rapport page 10 et rapport page 8) compte tenu de l’accident, de l’intervention chirurgicale de l’épaule, des suites, et des 4 infiltrations du rachis cervical, la dernière ayant eu lieu à l’été 2017 (pré-rapport page 5).
Sur les raisons de l’intervention chirurgicale de 2015 – L’expert [J] indique que l’intervention chirurgicale du 5 mai 2015 de réinsertion du labrum antérieur, suite à luxation aiguë antérieure de l’épaule gauche (rapport page 5) est imputable aux conséquences de l’accident, compte tenu de la distension capsulaire antéro inférieure de l’épaule gauche provoquée par l’accident qui a favorisé la survenue de nouveaux épisodes d’instabilité de l’épaule avec sub luxations.
L’expert judiciaire [Y] pose le même diagnostic et indique que notamment l’état cicatriciel de la capsule inférieure et du sous scapulaire est un élément qui a favorisé la survenue de ces instabilités antérieures après l’accident, alors que cette épaule était redevenue quasi normale cliniquement.
En conséquence, l’expert amiable et l’expert judiciaire retiennent bien le lien de causalité entre l’accident et l’intervention chirurgicale. Le moyen de la SA Avanssur et de M. [A] indiquant que seuls ses antécédents avaient conduit à l’intervention chirurgicale 2015 sera donc rejeté.
Sur la fixation du préjudice – Les parties ne remettent pas en cause le taux retenu par l’expert de 3,5/7.
Compte tenu de l’ambiguïté du dispositif des conclusions de la SA Avanssur et de M. [A] qui sollicitent la confirmation du jugement à hauteur de 8 000 euros, et compte tenu que le juge a pris en compte les souffrances physiques et psychiques subies par Mme [H] [B] pour lui allouer la somme de 10'000 euros, cette somme sera maintenue. Il sera donc alloué à Mme [H] [B] la somme de 10'000 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à Mme [H] [B] la somme de 12'600 euros, en retenant le taux fixé par l’expert et une valeur du point à 1 800 euros.
Mme [H] [B] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de son préjudice à la somme de 19'000 euros.
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent la confirmation du jugement au motif qu’en réclamant 19'000 euros, Mme [H] [B] sollicite un point d’une valeur de 2 714,29 euros, ce qui est excessif.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% (rapport page 8) compte tenu:
de l’atteinte de l’épaule gauche non dominante, avec notamment (rapport page 6 et pré-rapport page 6) :
une douleur en dedans du trochanteur,
une amplitude main nuque minimale à gauche,
l’impossibilité d’agrafer son soutien-gorge par l’arrière,
une élévation antérieure active et une abduction dans la scapulo humérale inférieure à gauche par rapport à la droite,
outre l’absence de force du sous scapulaire du côté gauche,
de l’atteinte du rachis cervical, s’agissant d’une douleur modérée à la pression des masses paravertébrales (rapport page 5),
et d’un petit retentissement psychologique, puisque Mme [H] [B] a bénéficié d’une prise en charge par un psychiatre pendant les 6 mois postérieurs à l’accident mais n’a pu bénéficier d’une psychothérapie par la suite, faute de moyens financiers (rapport page 5).
Mme [H] [B] ne développe aucun moyen ni aucun argument pour solliciter l’augmentation de la somme allouée au titre de ce poste de préjudice.
Mme [H] [B] était âgée de 41 ans au moment de la consolidation le 25 février 2018 pour être née le [Date naissance 3] 1977.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, classiquement retenu pour effectuer ce calcul, la valeur du point est fixée à la somme de 1 800 euros.
Le juge a, à bon droit fixé, son préjudice à la somme de 12'600 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a débouté Mme [H] [B] au motif qu’en se contentant de fournir une unique pièce d’accès à une salle de sport sans date ni nom et qui ne faisait pas référence aux activités sportives auxquelles elle donne droit, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
Mme [H] [B] sollicite l’infirmation du jugement. Elle soutient qu’elle pratiquait le handball depuis l’enfance et avait été sélectionnée en équipe de France. Elle affirme qu’elle pratique également l’aqua bike. Elle fournit le même document qu’en première instance s’agissant de la photocopie d’une carte d’accès à une salle de sport X training (pièce 31).
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent la confirmation du jugement, au motif que la carte de club de sport est insuffisante pour établir la réalité du préjudice puisqu’elle ne mentionne aucun nom d’adhérent, aucune date, et n’est pas accompagnée d’un contrat d’abonnement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., Civ.' 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’expert retient que le préjudice d’agrément est possible (rapport page 8), car il est vraisemblable que Mme [H] [B] ait une appréhension et une gêne pour le handball, le ski et le vélo, alors qu’elle n’a repris que la marche en terrain plat sans sac à dos
Compte tenu que la carte produite par Mme [H] [B], ne comporte pas son nom ne comporte pas de date, elle ne peut pas permettre de prouver une activité sportive régulière.
Mme [H] [B] ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément qu’elle invoque qui ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles laissées par l’accident. Le juge l’a, à bon droit, débouté de sa demande.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 123 932,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, la SA Avanssur et M. [A] sont tenus in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, la SA Avanssur et M. [A] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 121 366,12 euros à Mme [H] [B].
II – SUR LE DOUBLEMENT DES INTERÊTS
Pour condamner la SA Avanssur au doublement des intérêts sur la somme de 25'469,30 euros du 6 avril 2019 au 5 septembre 2021, le juge a retenu que l’offre d’indemnisation du 8 mars 2016 était manifestement insuffisante et que la seule offre complète datait du 5 septembre 2021 alors qu’elle aurait dû être faite avant le 6 avril 2019, le rapport d’expertise ayant été déposé le 5 novembre 2018.
Mme [H] [B] sollicite que les sommes alloués produisent intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2015, date à laquelle l’assureur aurait dû lui faire une offre provisionnelle et que l’assiette soit la somme allouée par la juridiction de première instance.
Elle précise que les deux courriers de l’assureur du 20 janvier 2015 du 25 septembre 2015 par lesquels il lui a adressé une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à deux reprises ne répond pas aux exigences légales faute de faire correspondre ces sommes à un quelconque poste de préjudice.
La SA Avanssur sollicite à titre principal le rejet des demandes de Mme [H] [B], et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Elle soutient qu’elle a effectué de nombreuses offres à Mme [H] [B] qui les a toutes refusées.
Elle fait valoir que si elle n’a fait aucune offre définitive c’est parce que Mme [H] [B] n’avait transmis aucun justificatif, tel que cela été retenu par le tribunal judiciaire qui a indiqué que Mme [H] [B] n’avait pas produit ses avis d’imposition ni ses bulletins de paie concernant les années 2019 et 2020.
En outre le rapport établi de manière amiable par le Docteur [J] n’avait pas retenu les postes d’incidence professionnelle, de perte de gains professionnels actuels et futurs et de préjudice d’agrément. Le juge des référés avait même reconnu la contestation sérieuse quant à la réalité de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur le rejet du point de départ du doublement des intérêts au mois de juin 2015 – En l’espèce, l’accident est survenu le11 octobre 2014.
Des offres provisionnelles ont été faites par la SA Avanssur en date du 20 janvier 2015 pour un montant de 1 500 euros sans détailler des postes de préjudice (pièce 33), et en date du 25 septembre 2015 pour la même somme et sans détailler les postes de préjudice (pièce 35).
Une offre définitive a été faite le 8 mars 2016 ( pièce 39) pour un montant total de 6 655,70 euros, sans comporter le préjudice d’agrément, ni la perte de gains professionnels futurs, ni l’incidence professionnelle.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il était mentionné que Mme [H] [B] devait les justifier en adressant les trois derniers avis d’imposition.
Cette offre définitive fait suite au rapport amiable du Docteur [J] n’ayant pas retenu ces postes de préjudice (pièce 38).
Les parties s’accordent pour reconnaître que le rapport définitif de l’expert judiciaire [Y] est parvenu aux parties le 5 novembre 2018. Il n’est pas contesté qu’une offre contenant tous les postes de préjudice ait été faite le 5 septembre 2021 à la date des conclusions de première instance.
Bien que non informée de la consolidation dans ce délai, la SA Avanssur devait faire une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident et effectuer ensuite une offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de cette consolidation.
La SA Avanssur a effectué une offre provisionnelle acceptée par Mme [H] [B] le 5 janvier 2025, soit dans le délai de 8 mois. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir détaillé les postes de préjudices en l’absence d’expertise intervenue à ce moment-là.
Le doublement des intérêts ne sera donc pas appliqué à compter du 11 juin 2015, comme sollicité par Mme [H] [B].
Sur le point de départ du doublement des intérêts au 6 avril 2019 – Par la suite, la SA Avanssur a adressé une offre définitive le 18 mars 2016 d’un montant de 6 655,7 euros (pièce 39) en se fondant sur le rapport d’examen amiable du Docteur [J] qui ne retient pas l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, ni les préjudices professionnels à l’exception de la perte de gains professionnels actuels, ni le préjudice d’agrément (pièce 38).
Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé une autre offre définitive à la suite du rapport de l’expert judiciaire qui lui était parvenu le 5 novembre 2018.
Compte tenu que ce rapport d’expertise judiciaire de l’expert [Y] et son pré rapport comportent les postes supplémentaires de:
assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
perte de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
et préjudice d’agrément,
pour lesquels il n’y avait pas eu d’offre en 2016,
et compte tenu qu’elle n’a pas formulé d’offre définitive dans le délai de 5 mois à compter du 5 novembre 2018,
le point de départ du doublement des intérêts sera fixé à la date du 6 avril 2019, comme retenu à bon droit par le juge.
Sur le terme du doublement des intérêts -. L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
Il n’est pas contestée que la seule offre présente après le rapport d’expertise est celle des conclusions du 5 septembre 2021 dans le cadre de la première instance. Cette offre d’un montant de 25 469,3 euros comporte les postes de préjudices souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et frais divers comprenant les frais d’assistance à expertise et assistance d’une tirece personne à titre temporaire (jugement pages 4 et 6) mais ne comporte pas d’offre sur les dépenses de santé actuelles. Pour les postes professionnels définitifs et le préjudice d’agrément, la SA Avanssur les évoque mais propose le rejet des demandes.
Compte tenu que le juge a rejeté les demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de gains professionnels futurs, faute de preuve de Mme [H] [B], il ne saurait être fait grief à la SA Avanssur de ne pas avoir proposé de sommes au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle, compte tenu qu’elle a été retenue par l’expert, que le diplôme d’aide soignante était fourni et que l’expert avait retenu expressément l’impossibilité de manipuler des malades et de porter des charges lourdes, mais compte tenu que la SA Avanssur contestait ce poste de préjudice au motif que Mme [H] [B] ne rapportait pas la preuve d’avoir exercé cette activité, il ne peut pas non plus lui faire grief de ne pas avoir offert de somme.
En conséquence, compte tenu que l’offre est tardive et compte tenu qu’il n’est pas établi que celle-ci soit insuffisante, le terme du doublement des intérêts sera fixé au jour de l’offre définitive selon les mentions de l’article L 211-13 du code des assurances précité, c’est-à-dire au 5 septembre 2021.
Sur l’assiette du doublement des intérêts – L’offre étant tardive et non incomplète, l’assiette portera sur la somme de 25 469,3 euros offerte par l’assureur le 5 septembre 2021.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné in solidum la SA Avanssur et M. [A]:
à payer à Mme [H] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’a pas été interjeté appel de ces dipositions.
Mme [H] [B] sollicite la condamnation solidaire de M. [A] et de la SA Avanssur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
Elle sollicite la condamnation de la SA Avanssur à lui payer la somme de 3 928 euros au titre du préjudice financier subi et en lien avec l’exécution forcée du jugement de première instance.
Elle sollicite le débouté des demandes de la SA Avanssur et de M. [A].
La SA Avanssur et M. [A] sollicitent le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour d’appel
Mme [H] [B] a été contrainte d’engager des frais d’huissier à proportion de 3 928 euros pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exécution forcée de la décision de première instance. Elle est en conséquence fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice financier qu’elle a ainsi subi.
La SA Avanssur et M. [A], parties perdantes qui seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à Mme [H] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, du Var et à celle du Cher venant aux droits de la RAM en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [A] et la SA Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 25 469,3 euros pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le 5 septembre 2021,
L’INFIRME pour le surplus dans ses dispositions dont appel,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SA Avanssur et M. [A] in solidum à payer à Mme [H] [B] la somme de 123 932,12 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, décomposée comme suit :
136 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2 430 euros au titre des frais d’asssistance à expertise,
28'326,82 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
426,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
2430 euros au titre des frais divers,
3202,5 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
60'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10'000 euros au titre des souffrances endurées,
12'600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Avanssur et M. [M] [A] in solidum à payer à Mme [H] [B] la somme de 3 928 euros au titre de son préjudice financier,
Ordonner le paiement par l’assureur à Mme [B] de la somme de 3 928 euros au titre du préjudice financier subi et en lien avec l’exécution forcée du jugement de première instance
CONDAMNE la SA Avanssur et M. [M] [A] in solidum à payer à Mme [H] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur et M. [M] [A] in solidum aux dépens,
DÉBOUTE Mme [H] [B] et la SA Avanssur et M. [M] [A] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, à celle du Var et à celle du Cher venant aux droits de la RAM.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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