Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°347
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRW4
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 avril 2025
[Z]
C/
LE PREFET DE HAUTE VIENNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [H] [Z]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 avril 2025 à 17h21, enregistrée sous le N°RG 25-1984 présentée par M. le Préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 18 avril 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Z] le 19 Avril 2025 à 12h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [E], représentant le Préfet de la Haute-Vienne, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [S] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [H] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 21 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Il a été interpellé le 16 février 2025 à [Localité 2] pour des faits de vol.
Le 17 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 15h30.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 21 février 2025 et confirmée en appel le 24 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 mars 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mars 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 21 mars 2025.
Sur requête du Préfet de la Haute-Vienne reçue le 17 avril 2025 à 17h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 avril 2025 à 15h15.
Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 19 avril 2025 à 12h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2021, qu’il a des problèmes au poignet droit,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient le moyen du défaut de perspectives d’éloignement à brefs délais et relève que M. [Z] est suivi en psychiatrie.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 17 février 2025. M. [Z] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 6 mars 2025. Un précédent laissez-passer a été délivré le 1er juillet 2021 et M. [Z] a déjà été éloigné vers l’Algérie en 2014. Une relance a été adressé aux autorités algériennes le 2 et le 16 avril 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Limoges le 13 juin 2025 pour des faits de vol et d’usage frauduleux de carte bancaire commis le 28 janvier 2025. Il a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné le 9 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges à 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol. Il a été incarcéré du 18 janvier 2024 au 25 juin 2024. Sa fiche pénale porte la mention en date du 3 juin 2024 de la suspension de sa semi-liberté puis la mention du jugement du 13 juin 2024 du retrait de sa semi-liberté.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 1er avril 2021 assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et en date du 30 mars 2022, auxquelles il ne s’est pas conformé. Il n’a pas respecté les assignations à résidence qui lui ont été notifiées le 1er avril 2021, le 12 octobre 2021 et le 26 juillet 2024.
Ces condamnations, la qualification des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, la présence de M. [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sans soulever l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, M. [Z] produit un document selon lequel il a obtenu un rendez-vous le 25 février 2025 dans un service de psychiatrie. Il ne désigne pas les pathologies dont il souffre, évoquant uniquement « un suivi en psychiatrie et des problèmes au poignet droit ».
Aucun élément n’établit une incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la rétention et il n’est pas établi que les soins auxquels M. [Z] peut avoir accès au centre de rétention en lien avec les pathologies alléguées seraient insuffisants ou inadaptés. Ce moyen sera rejeté.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [Z], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de Haute Vienne,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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