Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01187 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE3N
Madame [M] [Z]
c/
S.C.P. CAMBRON ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 21/01145) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 05 Juin 1992 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
assistée et représentée par Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. CAMBRON ET ASSOCIES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]/FRANCE
N° SIRET : 781 840 533 00033
assistée et représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CASTARRAINGTS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine Brisset, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Madame [M] [Z], élève huissier à la recherche d’un stage, a été engagée le 18 juillet 2016 par la SCP Frédéric Cambron Pascal Pesin Laurent Dupont Cécile Lagrifoul et [N] [G] (la scp en suivant) pour exercer les fonctions d’employée administrative d’entreprise – chargée de recouvrement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
2. Le 16 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte au poste de chargée de recouvrement et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 1er juillet 2021.
3. Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification de son licenciement en un licenciement nul et de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 22 juillet 2021.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la scp à payer à Mme [Z] la somme de 16 000 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 1 600 euros pour les congés payés afférents, la somme de 18 455,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes , a condamné la scp aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
4. Mme [Z] a relevé appel du jugement par une déclaration du 9 mars 2023, dans ses dispositions qui condamnent la scp à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 1 600 euros pour les congés payés afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dans ses dispositions qui la déboutent du surplus de ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n°2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 24 février 2023 en ce qu’il a constaté l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’exécution du contrat de travail et condamné la SCP Cambron et associés à payer à Mme [Z] la somme de 18 455,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 24 février 2023, en ce qu’il a opéré un mauvais calcul des heures supplémentaires à devoir à Mme [Z] et statuant à nouveau condamner la SCP Cambron et associés à verser la somme totale de 19 650,12 euros au titre des heures supplémentaires et 1 965 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a constaté la mauvaise exécution du contrat de travail par la société SCP Cambron et associés sans accorder de dommages et intérêts et statuant à nouveau condamner la SCP Cambron et associés à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu le licenciement pour inaptitude et a débouté Mme [Z] de ses demandes et en conséquence statuant à nouveau reconnaître les agissements discriminatoires fondés sur l’état de grossesse et de maternité de Mme [Z], reconnaître le harcèlement moral ayant entraîné l’inaptitude au poste de travail, dire et juger nul le licenciement pour inaptitude dont Mme [Z] a été l’objet, condamner la SCP [W] et associés à payer les sommes de 18 455,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 6 151,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 615,17 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— en tout état de cause, débouter la SCP Cambron et associés de l’intégralité de ses demandes et y ajoutant condamner la SCP Cambron et associés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance et d’appel ' .
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2023, la SCP Cambron et associés demande à la cour de':
' A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a maintenu le licenciement pour inaptitude de Mme [Z],
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a constaté l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées au cours de l’exécution du contrat de travail,
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a condamné la SCP Cambron et associés à payer à Mme [Z] la somme de 16 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 1 600 euros au titre des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a condamné la SCP Cambron et associés à payer à Mme [Z] la somme de 18 455,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [Z],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre des heures supplémentaires à 16 000 euros bruts et 1 600 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a maintenu le licenciement pour inaptitude de Mme [Z],
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Z] pour le surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] à verser à la SCP Cambron et associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens'.
7.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
8. Mme [Z] fait valoir qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie en ce que, comme tous les autres élèves huissiers stagiaires et à la demande expresse de l’employeur, elle débutait sa journée de travail à l’étude avant 9h00 et ne quittait pas celle-ci avant 19h30, repérait ensuite en maraudant les véhicules à immobiliser et devait revenir à l’étude après ses cours au centre de formation.
9. La scp rétorque que Mme [Z], qu’elle avait autorisée comme les autres élèves huissiers à rester dans l’étude après l’heure de fermeture afin de profiter de la bibliothèque et des accès aux bases de données juridiques dans le cadre de ses révisions, qui n’a effectué aucun repérage pour lequel elle ne se serait pas portée volontaire, qui ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’y avoir participé, dont le décompte est erroné en ce que l’intéressée y indique avoir travaillé à la fois les jours de formation et pendant ses congés, n’a en réalité effectué aucune heure supplémentaire ; qu’elle n’a dans tous les cas jamais autorisé et encore moins demandé à Mme [Z] d’effectuer des heures supplémentaires ; que les repérages, toujours effectués sur la base du volontariat, n’étaient, en l’absence d’horaires de travail mentionnés dans le contrat de travail, pas incompatibles avec le respect de la durée hebdomadaire du travail – 35 heures – mentionnée dans ledit contrat.
Réponse de la cour
10. En application de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L. 3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
11. Au soutien de sa demande, Mme [Z] se prévaut, d’une part des témoignages de Mme [P], de Mme [E], de Mme [L] [U], de M. [T], de Mme [A] et de M. [V] et des échanges de sms entre élèves huissiers stagiaires contemporains de la relation de travail dont il ressort la réalisation d’heures supplémentaires à la demande expresse de l’employeur, d’autre part d’un décompte quotidien et hebdomadaire des heures effectuées sur la période du 13 novembre 2017 au 9 avril 2020, non prescrite, soit des documents suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
12. Pour contester la demande de la salariée, la scp se contente de produire le certificat établi le 7 octobre 2021 par l’ENP pour justifier de l’assiduité de Mme [Z] à la formation clerc expert dispensée pendant la session 2016-2018, le calendrier des Jeudis de la formation Clerc expert 2016/2018, le décompte établi par Mme [Z] qu’elle a complété en y portant en marge les mentions ENP, CP et maladie, des courriers de remerciements adressés par deux anciens stagiaires, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [Z] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, la cour relevant par ailleurs pour finir de répondre à l’intimée que si elle affirme que les heures passées à l’étude en dehors des heures d’ouverture étaient dédiées à la préparation de l’examen elle n’en rapporte aucunement la preuve, que les bulletins de salaire correspondant établissent que les journées de formation n’étaient pas décomptées de sorte que l’assiduité de Mme [Z] n’excluait pas qu’elle rejoigne l’étude à l’issue, que la circonstance du volontariat tel qu’allégué n’est pas de nature à exonérer l’employeur de ses obligations en matière de suivi des heures de travail et de paiement, que Mme [Z] ne décompte aucune heure pour les périodes de congés et de maladie.
Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d’heures supplémentaires accomplies par Mme [Z] tel que fixé dans les tableaux récapitulatifs qu’elle verse soit 933,92 heures pour l’ensemble de la période, ouvrant droit à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 19 650,12 euros, majorée de 1 965 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la scp est condamnée. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de salaire de Mme [Z] à la somme de 16 000 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
13. Mme [Z] fait valoir que la dissimulation des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, appliquée au demeurant à l’ensemble des stagiaires, est délibérée.
14. La scp objecte que faute pour Mme [Z] d’établir le bien fondé de ses demandes l’élément matériel du travail dissimulé n’est pas caractérisé, qu’elle n’a dans tous les cas jamais eu connaissance des heures alléguées.
Réponse de la cour
15. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
16. Au cas particulier, les témoignages de Mme [P], de Mme [E], de Mme [L] [U], de M. [T], de Mme [A] et de M. [V] et les échanges de sms entre élèves huissiers stagiaires contemporains de la relation de travail établissent que les heures supplémentaires étaient réalisées à la demande expresse de l’employeur. Il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que la scp n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par Mme [Z] et n’a ainsi pas satisfait aux dispositions précitées. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la scp à payer à Mme [Z] la somme de 18 455,16 euros, non discutée dans son montant, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
17. Mme [Z] fait valoir que les agissements de la scp consistant d’une part à l’avoir sollicitée pour aller signifier des actes en région parisienne en violation des règles d’assermentation, dont il a résulté une convocation pour audition par la police judiciaire de Versailles au cours de laquelle elle a dû admettre qu’elle n’était pas assermentée, d’autre part à refuser de lui délivrer le certificat de travail, pourtant indispensable pour l’inscription à l’examen professionnel, sont autant de manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
18. La scp fait valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve des tâches disproportionnées, humiliantes et dégradantes qu’elle allègue et que l’ensemble des allégations de Mme [Z] est dépourvu de tout fondement. Elle précise qu’elle a, comme en 2018 pour la session d’octobre 2018 et en 2019 pour la session de mai 2019 puis pour celle d’octobre 2019, régulièrement remis à Mme [Z] le certificat de travail dont elle avait besoin pour se présenter, pour une ultime tentative, à la session de mai 2020, peu importe dans ces conditions que la session ait été reportée en raison de la pandémie au mois de novembre 2020 et que Mme [Z], qui avait donné naissance à un enfant au mois d’août 2020, ait renoncé à s’y présenter et décidé d’attendre la session de 2021, que Mme [Z] a participé à la session de mai 2021 et a de nouveau échoué.
Réponse de la cour
19. Suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
20. Mme [Z] justifie d’avoir été convoquée pour une audition libre, fixée le 1erdécembre 2020, par la direction régionale de la police judiciaire de [Localité 3] en charge d’une enquête préliminaire diligentée pour des faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité, faux en écriture publique ou authentique et escroqueries commises en bande organisée et indique sans être aucunement contredite avoir été effectivement entendue par les enquêteurs. Il n’est pas discutable que cette convocation est en lien avec la décision prise par la scp de faire délivrer des actes par des stagiaires qui n’y étaient pas habilités. Le manquement est avéré.
Les mails qu’elle a échangés avec la chambre nationale des commissaires de justice établissent qu’à la date du 9 février 2021 Mme [Z] n’était pas en possession du certificat de travail, dont elle indique sans être aucunement contredite qu’il doit être daté de moins de trois mois. Il s’en déduit qu’en refusant de délivrer à Mme [Z], en vue de la session du mois de mai 2021, un certificat de travail daté de moins de trois mois alors que le contrat de travail était toujours en cours, la scp a manqué à l’obligation d’exécution loyale qui incombe à l’employeur.
21. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [Z] conclut que la cour ne pourra que constater que la société a gravement manqué à son obligation de bonne foi et en conséquence infirmer le jugement déféré et condamner la scp au paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Ce faisant Mme [Z] procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont elle aurait souffert en raison des manquements de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la scp de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
22. Mme [Z] soutient en synthèse qu’elle a victime de discrimination de la part de l’employeur qui, une fois informé au mois de février 2020 de sa grossesse et sans jamais cacher qu’il voulait l’évincer, a multiplié les reproches sur son travail, sans aucune justification, l’a particulièrement pointée du doigt sans plus de justification à l’occasion de la mise en place du télétravail et finalement supprimée de l’annuaire informatique; également que les tâches humiliantes et disproportionnées qu’elle a dû effectuer, le système de notation inadapté car s’appuyant sur la personnalité des stagiaires auquel elle a été soumise, les moqueries et les réprimandes dont elle était l’objet régulièrement de la part des associés, la suppression de la prime de 50 euros qu’elle percevait jusqu’à ce qu’elle quitte l’étude un soir à 17h15, l’impossibilité de poser des jours de congés, les critiques qu’elle a essuyées lorsqu’elle a pris des congés lorsqu’elle s’est pacsée et la mise à l’écart qui a suivi caractérisent un harcèlement moral dont il a résulté l’inaptitude en raison de laquelle elle a été licenciée.
23. La scp objecte que les messages dont Mme [Z] se prévaut ne revèlent aucune forme de discrimination ou d’attitude négative de la part de l’étude à son encontre, que Mme [Z] ne présente aucun élément probant qui permettrait à la cour de se convaincre qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Réponse de la cour
Sur la discrimination et le harcèlement moral
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe de non discrimination qu’elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l’activité syndicale. Le régime probatoire est celui de l’article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l’autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, la salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors que des faits de harcèlement sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Il est admis qu’un processus de harcèlement moral dont est victime un salarié, et qui peut être sanctionné en tant que tel, est discriminatoire dès lors que le motif qui en est à l’origine figure parmi ceux qu’un règle de droit exclut du nombre des motifs de décisions admissibles.
25. Pour justifier de la discrimination au motif de son état de grossesse, Mme [Z] se prévaut :
— d’une part, d’un échange whapsapp entre salariés indiquant : ' [K] a pris un de ces seums … contre [M] en gros je ne sais pas si je lui raconte', le rapprochement avec les échanges sur la messagerie interne (pièce appelante n° 6) établissant toutefois que l’accès de colère rapporté était en réalité en lien avec le traitement de deux mises en demeure par Mme [Z] alors en télétravail ;
— d’autre part, du courriel que Maître Pesin lui a adressé le 20 octobre 2020 en réponse à la demande qu’elle venait de lui soumettre afin qu’il reconsidère le refus que Maître Lagrifoul avait opposé à sa demande de rupture conventionnelle après avoir répondu favorablement à celles des autres stagiaires, ainsi libellé : ' Bonjour [M]. Nous nous sommes séparés des stagiaires dont on ne voulait pas. Ce n’était pas ton cas … tu t’es arrêtée très vite sans doute en raison de ta grossesse … ( fait qui était contesté par tes amis en privé). Nous n’avons donc pas eu le temps de te le dire. Je ne peux bien sûr pas aller contre la volonté de Maître Lagrifoul, pour une rupture qui comme son nom l’indique est conventionnelle. [S], [H], [B] sont toujours présents et ne semblent pas s’en plaindre. [K] était enchantée par l’idée de retravailler avec toi. Tu choisis de changer de vie. Dois-je sortir mon chéquier pour cela ' Les départs en rupture conventionnelle continueront pour les personnels dont on ne veut plus. Pour ceux que l’on veut conserver, et qu’on a formé il ne peut pas en être question. Je te souhaite de réussir brillamment ton examen . Bien à toi ' , dont il ressort uniquement, nonobstant la critique avérée sur l’arrêt de travail délivré le 14 avril 2020, prolongé ensuite sans discontinuer, que la scp n’avait alors pas le projet de se séparer de Mme [Z] parce que celle-ci lui donnait satisfaction ;
— enfin, du témoignage établi le 19 septembre 2022 par Mme [A], gestionnaire au sein de l’étude du mois de mars 2015 au mois de septembre 2021, dont la cour relève, s’agissant de l’accueil réservé par l’employeur aux annonces de grossesses qu’il ne mentionne pas Mme [Z], s’agissant de la disparition du profil de Mme [Z] qu’elle résulte du transfert de son portefeuille ;
ce qui est insuffisant à laisser supposer l’existence d’une discrimination en lien avec la grossesse de Mme [Z].
26. Pour justifier des tâches humiliantes et disproportionnées qu’elle devait accomplir, singulièrement traiter des listings de plusieurs centaines de dossiers le soir pour le lendemain, porter, déménager et déplacer des cartons de dossiers, transporter des cartons une journée entière entre l’étude et la salle des ventes, trier des centaines de dossiers par numéro de département, ranger des armoires remplies de dossiers pour le lendemain, arracher pendant des heures des carrés de moquette tachés ou usagés pour les remplacer par des carrés propres, Mme [Z] se prévaut des témoignages de Mme [A] et de Mme [I] dont la lecture établit qu’il arrivait que l’intéressée, comme les autres stagiaires, transporte des cartons d’un étage à l’autre et change les carrés de moquette tachés ou usagés.
M. [V], stagiaire huissier, atteste de la mise en place par l’employeur d’un système de notation fondé sur des critères subjectifs, des remontrances quotidiennes adressées à tous, dont Mme [Z], des reproches qualifiés de copieux adressés à Mme [Z] une fois l’employeur informé de sa décision de poser des jours de congés à l’occasion de la conclusion de son pacs.
Mme [E], stagiaire huissier du mois de juillet 2018 au mois d’août 2020, témoigne de la convocation par Maître Pesin de l’ensemble des stagiaires, au titre desquels Mme [Z], pour les informer qu’ils n’auraient désormais plus la possibilité, en raison de leur nullité et parce qu’aucun d’entre eux ne réussirait l’examen professionnel, de poser des jours de congés pour réviser.
Mme [P], stagiaire huissier du mois de juin 2018 au mois d’août 2020, indique : ' (…) Nous avons été souvent convoqués en tant que stagiaires par les patrons afin de nous imposer une pression psychologique constante avec des termes utilisés (hurlés tels que ' vous n’aurez pas l’examen professionnel ' ou encore ' vous êtes stupides') (…) Les stagiaires et anciens stagiaires sont utilisés afin d’effectuer les tâches les plus ingrates/humiliantes (déplacement de meubles, changement de moquette par la promotion de Mme [Z], porter de lourds cartons à descendre à travers tous les étages), …'.
Mme [L] [U], stagiaire huissier du mois de juin 2018 au mois d’août 2020,
atteste: ' Durant cette période, j’ai été en binôme avec [M] [Z] sur la gestion d’un portefeuille commun. A ce titre et en nos qualités de stagiaires j’ai été témoin des traitements injustifiés qu’a du subir [M] à savoir une obligation d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées sous peine de subir de nombreuses pressions ; une fois lorsque certains stagiaires ont décidé de partir à l’heure légale, certains dont [M] ont été convoqués dès le lendemain pour leur annoncer le retrait de leur prime (…) De nombreuses convocations ont été faites notamment à l’encontre de [M] dans le seul but de la rabaisser ' vous êtes bêtes vous n’aurez jamais votre examen professionnel '(…) ' .
Les témoignages de M. [T], de Mme [P], de Mme [L] [U], de Mme [H] attestent de façon unanime des pressions exercées sur les stagiaires désireux de poser des jours de congés.
Son médecin traitant et les arrêts de travail qui lui ont été nondélivrés attestent de la dégradation de l’état de santé de Mme [Z] à partir du mois d’avril 2020.
27. Les pressions ainsi exercées par l’employeur sur Mme [Z], les propos humiliants qu’il a tenus régulièrement à son adresse et l’affectation de la salariée au déménagement de cartons de dossiers d’un étage à l’autre de l’étude et au changement de la moquette tachée ou usagée, dont il n’est pas discutable qu’ils ne figuraient pas au titre des tâches prévues à son contrat de travail, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Force est de relever que la scp, qui se contente de soutenir que Mme [Z] ne présente aucun élément probant permettant de se convaincre qu’elle a été victime de harcèlement moral, n’établit pas que les pressions qu’elle a exercées, les propos humiliants qu’elle a tenus et l’affectation à des tâches non contractuelles sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral allégué est établi.
Sur la nature du licenciement
28. Il est admis que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral.
29. Au cas d’espèce, Mme [Z] indique sans être aucunement contredite que son médecin traitant l’a arrêtée le 14 avril 2020 au titre d’un épuisement professionnel et que le même diagnostic a été posé le 31 octobre 2020, à l’issue de son congé maternité, après des échanges concernant son retour au travail, empreints d’agressivité de la part de l’employeur ; le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [Z] à rejoindre son poste au sein de l’étude à l’issue d’une seule visite ; il s’en déduit que l’inaptitude est la conséquence des agissements de l’employeur dont la cour juge, pour les raisons susmentionnées, qu’ils sont constituifs d’un harcèlement moral. Le licenciement prononcé pour inaptitude est en conséquence requalifié en un licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [Z] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
30. Mme [Z] expose que bien que s’étant acquittée avec intégrité, sérieux et rigueur des missions qui lui ont été confiées elle a, compte tenu des propos dévalorisants qui lui ont été tenus, échoué à l’examen professionnel et se retrouve ainsi sans emploi, que la relation de travail l’a profondément affectée, à la fois physiquement et moralement.
31. La scp objecte que le taux de réussite à l’examen professionnel d’huissier est faible, pour se situer entre 15 et 25 % et qu’elle n’est aucunement responsable des échecs répétés de Mme [Z].
Réponse de la cour
32. Son licenciement étant nul, Mme [Z] peut prétendre à la fois à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
33. Suivant les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié , qui ne demande pas sa réintégration ou dont comme en l’espèce la réintégration est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Suivant les dispositions de l’article 1.8.1 de la convention collective applicable, en cas de licenciement d’un salarié ayant au moins deux années de présence, la durée du préavis est de deux mois.
34. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de la rémunération qu’elle a perçue au cours des six derniers mois d’activité, de l’absence d’information sur sa situation postérieure au licenciement, de son ancienneté et du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité durant la période de préavis, Mme [Z] peut prétendre, de première part à la somme de 18 455,16 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, de deuxième part à la somme de 6 151,72 euros, majorée de la somme de 615,17 euros pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au paiement desquelles la scp est condamnée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
35. En application de l’ article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III – Sur les autres demandes
36. L’issue du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
37. La scp, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [Z] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La scp est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui fixent le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 16 000 euros outre les congés payés afférents et qui déboutent Mme [Z] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCP Frédéric Cambron Pascal Pesin Laurent Dupont Cécile Lagrifoul et [N] [G] [D] [C] [J] [X] huissiers de justice à payer à Mme [Z] la somme de 19 650,12 euros, outre 1 965 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie;
Juge le licenciement de Mme [Z] nul ; en conséquence condamne la SCP Frédéric Cambron Pascal Pesin Laurent Dupont Cécile Lagrifoul et [N] [G] [D] [C] [J] [X] huissiers de justice à payer à Mme [Z]
la somme de 18 455,16 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3-1 du code du travail et la somme de 6 151,72 euros, majorée de 615,17 euros pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
Condamne la SCP Frédéric Cambron Pascal Pesin Laurent Dupont Cécile Lagrifoul et [N] [G] [D] [C] [J] [X] huissiers de justice aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SCP Frédéric Cambron Pascal Pesin Laurent Dupont Cécile Lagrifoul et [N] [G] [D] [C] [J] [X] huissiers de justice à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Pandémie ·
- Contrats en cours ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Café ·
- Désistement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Millet ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Redressement
- Contrats ·
- Incident ·
- Banque ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Remise ·
- Restitution ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Rétablissement ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Dépôt
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Compte tenu ·
- Poste
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pompes funèbres ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Processus de décision ·
- Commerce ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Effets
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terrain à bâtir ·
- Date ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.