Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01268 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVI6
Ordonnance n° 2024/M355
Madame [F] [J]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [P]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence qui, dans le litige opposant Mme [F] [J] à Mme [E] [P] et la SA Lyonnaise de banque, a prononcé la résolution de la vente à Mme [P] d’un appartement sis [Adresse 3] à Gardanne le 2 mai 2018, ordonné la restitution du prix, soit la somme de 158 000 € et des frais de notaire, soit 9 176 €, contre restitution du bien immobilier, condamné Mme [J] à payer à Mme [P] diverses sommes pour un montant total de 33 808,74 €, prononcé la résolution du prêt immobilier, condamné Mme [P] à rembourser à la société Lyonnaise de banque la somme de 131 188,13 € au titre de la restitution du prêt, condamné Mme [J] à payer à la SA lyonnaise de banque la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts et condamné Mme [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer 4 000 € à Mme [P] et 2 000 € à la SA Lyonnaise de banque ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 18 janvier 2023 par laquelle Mme [J] a relevé appel des dispositions du jugement ;
Par conclusions en date du 23 novembre 2023, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 13 juillet 2023.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 17 septembre 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des partes
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023;
' condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que ses conclusions d’intimée comportant appel incident, ont été remises au greffe et notifiées à Mme [J], appelante et à la SA Lyonnaise de banque, intimée, le 13 juillet 2023, de sorte que l’appelante avait jusqu’au 17 octobre 2023 pour répliquer à cet appel incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’incident sans objet ;
' rejeter la demande de Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Elle fait valoir que, par conclusions au fond notifiées le 25 mars 2024, elle a supprimé tous les passages relatifs aux appels incidents des intimées, en dépit du fait qu’il s’agisse d’un litige indivisible, de sorte que l’incident est devenu sans objet.
La SA Lyonnaise de banque, intimée et appelante incidente, régulièrement constituée par acte du 8 février 2023, n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 17 avril 2024.
Les deux intimées ont remis au greffe leurs conclusions contenant appel incident le 13 juillet 2023.
Les dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile doivent être lues au regard des dispositions de l’article 910-4 du même code qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions.
En conséquence, Mme [J] avait jusqu’au 14 octobre 2024 pour répondre à ces appels incidents.
Or, elle a remis au greffe des conclusions répondant aux appels incidents le 26 octobre 2023.
En conséquence, ces conclusions, en ce qu’elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables et l’appelante, intimée sur les appels incidents, est réputée, sur ces derniers, conclure à la confirmation du jugement.
En tout état de cause, Mme [J] a, depuis, de nouveau conclu et dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mars 2024, les développements afférentes aux appels incident ont été supprimées.
Or, la cour n’est saisi que des dernières conclusions des parties.
Les conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, expurgées de toutes prétentions ou moyens afférents aux appels incidents, ne sont pas irrecevables en ce que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, conclure et invoquer de nouveaux moyens.
En conséquence, l’incident soulevé afin que les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023 soient déclarées irrecevables, est devenu sans objet.
L’équité commande d’allouer à Mme [P] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l’incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Constate que l’incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023 est devenu sans objet au regard du retrait dans ses conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 de tous les développements afférents aux appels incidents formés par Mme [P] et la SA Lyonnaise de banque ;
Condamne Mme [F] [J] à payer à Mme [P] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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