Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
CARSAT SEINE SAINT DENIS
CCC adressées à :
— SAS [10]
— CARSAT SEINE SAINT DENIS
— Me LEYRAUD
Copies exécutoires délivrées à :
— CARSAT SEINE SAINT DENIS
— Me LEYRAUD
Le 7 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03402 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I22K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SEINE SAINT DENIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [V], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 mai 2020, Monsieur [X] [D] a déclaré une maladie professionnelle : mésothéliome malin de la plèvre.
Par courrier du 10 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a informé la société [10] de la prise en charge au titre de la législation ATMP de la maladie professionnelle de Monsieur [D].
Par courrier du 30 mars 2023, la société a sollicité l’inscription au compte spécial des conséquences financières de cette maladie professionnelle par LRAR adressée à :
CARSAT CNAV [Localité 4] Immeuble 521
[Adresse 1]
[Localité 4].
Par assignation délivrée à la CARSAT SEINE SAINT DENIS à l’adresse précitée le 27 juillet 2023 pour l’audience du 15 mars 2024 et enrôlée sous le numéro de registre général 23/03402, la société [10] demande à la cour de':
Constater que c’est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] a été imputée au compte employeur de la société [10] ;
Enjoindre la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS à imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Monsieur [X] [D] ;
Condamner la CARSAT à réviser le compte employeur de la société [10] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] ainsi qu’à ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT ;
Condamner la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS à verser à la société [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mars 2024, à laquelle aucune des parties n’étant présente ou représentée cette procédure , à la demande de la Caisse nationale d’assurance vieille, qui a estimé qu’elle était citée à l’audience, a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 novembre 2024.
Par assignation délivrée à la CRAMIF le 29 novembre 2023 pour l’audience du 15 mars 2024 et enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 24/00024 , la société [10] demande à la cour de':
Constater que c’est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] a été imputée au compte employeur de la société [10] ;
Enjoindre la CRAMIF à imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Monsieur [X] [D] ;
Condamner la CRAMIF à réviser le compte employeur de la société [10] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] ainsi qu’à ramener en conséquence le taux notifié ;
Condamner la CRAMIF à verser à la société [10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mars 2024, cette procédure a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle ont été plaidées les deux procédures 24/00024 et 23/03402.
La société [10] a soutenu par avocat dans les deux procédures les prétentions résultant de son acte introductif d’instance du 29 novembre 2023.
Elle fait en substance valoir que':
Les périodes d’activité de Monsieur [D] sont listées dans le certificat médical initial du Docteur [B] du 3 décembre 2020.
Il en résulte en synthèse que Monsieur [D] a notamment été :
salarié en qualité de tuyauteur soudeur au sein de la société [9] de 1973 à 1987,puis interimaire de 1987 à 1989, puis salarié de la SARL [5] en qualité de chalumiste soudeur de 1989 à 1991.
Autant sur ces périodes, Monsieur [D] ne nourrissait aucun doute sur l’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante, autant ses déclarations sont beaucoup moins affirmatives quant à l’exposition à l’amiante à compter de 1991 jusqu’à la date de sa retraite en 2012.
Par ailleurs, la société [10] a fermement contesté toute exposition à l’inhalation de poussière d’amiante entre 1991 et 2012.
Mais en tout état de cause, en présence d’employeurs successifs et face à l’impossibilité d’identifier chez lequel de ses employeurs Monsieur [D] a contracté la maladie dont il est malheureusement décédé, il convient d’imputer les conséquences financières de la maladie de Monsieur [D] au compte spécial.
Il appartiendra à la Cour d’enjoindre à la CARSAT SEINE SAINT-DENIS de bien vouloir imputer au compte spécial l’ensemble des conséquences financières de l’affection déclarée par Monsieur [X] [D] et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La CRAMIF a soutenu dans les deux procédures ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 mars 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de':
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente d’une solution aux pourvois évoqués par la CARSAT.
Constater que le recours gracieux et contentieux de la société [10] contre son taux ATMP 2023 est tardif ;
DIRE ET JUGER que le taux ATMP 2023 est acquis et que la décision à intervenir ne pourra avoir que d’éventuelles conséquences sur les taux ATMP 2024 et 2025 de la société [10] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]) ;
En tout état de cause
Constater que la CRAMIF acquiesce aux demandes de la société concernant les taux 2024 et 2025 non forclos la maladie professionnelle de Monsieur [D] ;
DIRE ET JUGER que les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [10] ;
Et, en conséquence de :
— DEBOUTER la société de sa demande au titre de l’article 700 ;
— REJETER le recours et les demandes de la société [10].
Elle fait en substance valoir que le taux 2023 est forclos et qu’elle acquiesce à la demande d’inscription au compte spécial.
MOTIFS DE L’ARRET
Les deux procédures 24/00024 et 23/03402 tendant aux mêmes fins et étant étroitement connexes, il convient d’en ordonner la jonction sous ce dernier numéro.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776'; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l’espèce, la demande de sursis à statuer de la CRAMIF apparaît sans objet dans la mesure où la Cour de cassation a rendu ses arrêts à la suite des pourvois évoqués par l’organisme ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P'; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692'; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671'; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ).
Il convient donc de rejeter cette demande de sursis qui ne se justifie plus.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF à la contestation du taux 2023 de l’établissement de la demanderesse, il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 17 octobre 2024 dont l’un publié au bulletin que si l’employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’un ou plusieurs des taux et même de rechercher si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif.
Il résulte de la règle ainsi posée que quelle que soit l’issue d’un litige portant sur une demande de retrait d’un coût du compte employeur ou sur une demande d’inscription au compte spécial, un taux de cotisation définitif ne pourra jamais être remis en cause puisqu’il appartient à la juridiction saisie de ce litige de rechercher en premier lieu si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif et qu’est ainsi clairement condamné le raisonnement consistant pour la cour spécialement désignée à statuer en premier lieu sur la recevabilité puis, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de retrait du coût ou d’inscription du coût au compte spécial et à statuer ensuite sur la ou les fins de non-recevoir tirées de la forclusion opposées par l’organisme à la demande accessoire de l’employeur en rectification des taux impactés en tirant d’éventuelles conséquences sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir de la chose jugée sur le coût ou sur son inscription au compte spécial.
La CRAMIF justifie par sa pièce n° 1 avoir notifié le taux 2023 de l’établissement litigieux le 3 janvier 2023, date à laquelle il a été accédé à la décision de taux par «' [7] paie transfo sces'» personne habilitée par l’administrateur à télécharger la décision de taux.
Ce justificatif de notification n’étant aucunement contesté par la demanderesse et cette dernière ne soutenant pas et prouvant encore mois qu’elle aurait engagé un recours gracieux ou contentieux dans le délai de forclusion, il convient de constater cette dernière s’agissant du taux 2023.
Sur le fond du litige, il convient de constater que la CARSAT acquiesce à la demande d’inscription au compte spécial ainsi qu’aux demandes de la société portant sur ses taux 2024 et 2025.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de dire que chacune gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et de débouter la demanderesse de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 24/00024 et 23/03402 sous ce dernier numéro.
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CRAMIF.
Déclare irrecevable la contestation par la société [8] du taux 2023 de la section 1 de son établissement 320723869 00147 et dit ce taux définitif.
Constate l’acquiescement de la CRAMIF à la demande d’inscription au compte spécial et au titre des taux 2024 et 2025 de son établissement présentée par la société.
Déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, Le président,
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