Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 22 novembre 2024, N° 2023002872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, la BANQUE [ O ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00463
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 22 Novembre 2024
RG n° 2023002872
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE [O]
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 25 avril 2018, la Banque [O], aux droits de laquelle vient désormais la Société générale, a consenti à la SARL [I] et [Z] un prêt d’un montant de 450.000 euros remboursable en 84 échéances au taux effectif global (TAEG) de 2,4818%.
Les associés de la SARL [I] et [Z], dont M. [Y] [Z], se sont portés caution dudit prêt à hauteur de 292.500 euros chacun pour une durée de 103 mois et dans la limite de 50% de l’encours.
Selon acte du 24 janvier 2019, un second prêt a été consenti à la SARL [I] et [Z] d’un montant de 98.000 euros remboursable en 84 mensualités au TAEG de 2,9224 %.
Les associés de la SARL [I] et [Z], dont M. [Z], se sont également portés caution en garantie dudit prêt à hauteur de 63.700 euros chacun pour une durée de 108 mois et dans la limite de 50% de l’encours.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [I] et [Z].
La Banque [O] a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 474.101,87 euros dont :
* 286.451,68 euros au titre du prêt de 450.000 euros, outre intérêts à échoir à titre privilégié (nantissement de parts SARL Du Moulin),
* 73.181,09 euros au titre du prêt de 98.000 euros, outre intérêts à échoir à titre chirographaire.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022 et lettre simple du même jour, la Banque [O] a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 179.816,39 euros.
Par courrier du 29 octobre 2022, M. [Z] a accusé réception de la demande de la Banque [O] à la date du 26 octobre 2022, lui demandant un certain nombre de pièces et lui indiquant se trouver en situation d’insolvabilité à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [I] et [Z].
Selon ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé la Société générale, venant aux droits de la Banque [O], à prendre une inscription d’hypothèque conservatoire à l’encontre de M. [Z] sur les biens lui appartenant en nue-propriété à [Localité 5][Adresse 3], cadastrée section G N°[Cadastre 1] dont :
— lot 49 : une cave
— lot 115 : un appartement
pour garantie de la somme de 190.000 euros.
Par acte du 31 octobre 2023, la banque a assigné M. [Z] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Coutances.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce a :
— dit que la Société générale a qualité à agir,
— dit recevable l’action car non prescrite,
— condamné M. [Z] à garantir la Société générale en sa qualité de caution, à hauteur de 50% des sommes dues au titre des prêts n°13807 d’un montant initial de 98.000 euros et n°13805 d’un montant initial de 450.000 euros,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et dit que la banque devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux,
— autorisé M. [Z] à régler sa dette en 24 mensualités égales,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la créance deviendra exigible en totalité,
— débouté M. [Z] de ses autres demandes,
— condamné M. [Z] au paiement à la Société générale de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, mais dit qu’ils seront avancés par la Société générale.
Par déclaration du 25 février 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions exceptées celles par lesquelles il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et dit que la banque devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux,
— autorisé M. [Z] à régler sa dette en 24 mensualités égales,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la créance deviendra exigible en totalité.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la Société générale avait qualité à agir,
* condamné M. [Z] à garantir la banque, en sa qualité de caution, à hauteur de 50 % des sommes dues au titre des prêts n°13807, d’un montant initial de 98.000 euros, et n°13805, d’un montant initial de 450.000 euros,
* débouté M. [Z] de ses autres demandes,
* condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut de justifier de sa qualité pour agir et d’une cession de la créance de la Banque [O],
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 2314 du code civil,
— dire que la banque a commis une faute dans l’exécution du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 2314 du code civil, et L.332-1 du code de la consommation,
— la condamner à payer à M. [Z] la somme correspondant à son préjudice, soit la somme à lui réclamée dans le cadre de la présente procédure, soit 186.587,67 euros et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
Subsidiairement,
— fixer le montant de la perte de chance de M. [Z],
— condamner la banque à lui payer cette somme et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— à défaut, dire que la Société générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution en raison de son caractère disproportionné,
— constater la déchéance du droit aux intérêts, à défaut la prononcer,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à M. [Z] les plus larges délais de paiement,
— dire que les versements s’imputeront par priorité sur le capital,
— condamner la Société générale à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros sur le même fondement en appel,
— condamner la Société générale aux dépens,
— débouter la Société générale de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la Société générale demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 22 novembre 2024 :
* en ce qu’il a déchu la Société générale de son droit aux intérêts faute de justification du respect de l’information annuelle aux cautions,
* en ce qu’il n’a pas précisé le montant de la condamnation prononcée, se contentant de condamner M. [Z] à garantir la Société générale en sa qualité de caution, à hauteur de 50% des sommes dues au titre des prêts n°13807 d’un montant initial de 98.000 euros et n°13805 d’un montant initial de 450.000 euros, sans préciser le montant de la condamnation,
— pour le surplus, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 22 novembre 2024, et :
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 186.587,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel du 11 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement,
— débouter M. [Z] de ses demandes, à l’exception des délais de paiement,
— dire que M. [Z] pourra régler sa dette sur 24 mois et prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la créance sera exigible en totalité,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale
Le tribunal a retenu la qualité à agir de la Société générale en lieu et place de la banque [O] aux motifs :
— qu’il est établi l’existence d’un acte de fusion-absorption du 15 juin 2022 entre la Société générale et le Crédit du Nord au profit de la Société générale,
— que la banque [O], partie prenante du groupe Crédit du Nord comme filiale bancaire, est de fait absorbée par la Société générale ;
— que cette opération a donné lieu à une transmission universelle de patrimoine, y compris au niveau de la banque [O], alors que cette opération de fusion/absorption a bien été publiée et inscrite au registre du commerce et des sosicétés ;
— que les droits et obligations de la banque [O], dont l’immatriculation au RCS a bien été radiée le 16 mars 2023 mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, date à retenir pour sa fusion/absorption, ont bien été transmis à la Société générale ;
— qu’il importe peu que l’information n’ait pas été transmise en particulier à M. [Y] [Z] dans la mesure où celui-ci n’était en rien concerné en sa qualité de caution.
M. [Z] conteste une telle analyse, faisant valoir pour l’essentiel :
— que le traité de fusion prévoit que la fusion entre le Crédit du Nord et la Société Générale est soumise à la condition suspensive de la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord, au plus tard le 1er janvier 2023, sous peine de caducité du traité de fusion, alors que l’extrait K-Bis de la banque [O] démontre que la fusion absorption est intervenue le 16 mars 2023, certes avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, mais sans que cela soit nécessairement opposable à M. [Z], cet élément étant insuffisant à démontrer qu’il y aurait eu renonciation à la caducité du traité de fusion ;
— que de plus, l’acte de fusion entre le Crédit du Nord et la banque [O] n’étant pas versé aux débats, la preuve n’est pas apportée qu’il y a eu une reprise des créances, une fusion pouvant prévoir une annulation de certaines d’entre elles ;
— qu’en toute hypothèse, les événements dans la vie de la société que constituent les fusions successives doivent être notifiés aux cautions, ce dont il n’est pas rapporté la preuve.
Au contraire, la Société générale sollicite la confirmation de la recevabilité de son action au regard de sa qualité à agir, faisant observer :
— que le traité de fusion qu’elle produit suffit à justifier de l’opération de fusion-absorption intervenue entre elle et la banque [O], cette opération ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine et non une cession des créances, et les instances engagées par ou contre la société absorbée étant poursuivies par la société bénéficiaire ;
— que les formalités de publicité ont été réalisées et rendent opposable aux tiers l’opération de fusion-absorption.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
En l’espèce, il ressort du traité de fusion entre le Crédit du Nord en qualité de société absorbée et la Société générale en qualité de société absorbante en date du 15 juin 2022 :
— que la fusion est sousmise à l’accomplissement, le 1er janvier 2023 au plus tard, de la condition suspensive consistant en la constatation de la réalisation définitive de la fusion de la Banque [O] avec le Crédit du Nord, sous peine de caducité de plein droit du traité de fusion ;
— que le principe de la transmission par la société absorbée à la société absorbante de l’ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs composant son patrimoine dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de fusion conformément aux dispositions de l’article L236-3 du code de commerce est rappelé à l’article 5.1 du traité de fusion du 15 juin 2022.
Aucun élément produit n’est de nature à établir que la fusion entre le banque [O] et le Crédit du Nord aurait pu prévoir des annulations de créances tel qu’envisagé par M. [Z].
De plus, s’agissant d’une fusion et non d’une simple cession de créance, aucune notification à la caution n’est requise en application des articles 1324 ou 1690 du code civil pour rendre la fusion opposable à celle-ci, seules les formalités de publicité de la fusion étant nécessaires.
Or, tant la réalisation de la condition suspensive liée à la fusion de la banque [O] avec le Crédit du Nord au 1er janvier 2023 que l’accomplissement des formalités de publicité rendant la fusion opposable aux tiers sont suffisamment démontrés par la production des extraits K-Bis de la banque [O] et du Crédit du Nord.
En effet, l’extrait K-Bis de la banque [O] à jour au 19 mars 2023 mentionne sa radiation la 16 mars 2023 par suite de la fusion absorption par le Crédit du Nord avec date d’effet au 1er janvier 2023, qui est également la date de cessation totale de son activité.
De son côté, l’extrait K-Bis du Crédit du Nord à jour au 27 mars 2023 mentionne :
— une date de radiation le 27 mars 2023 au motif d’un apport du patrimoine de la société dans le cadre d’une fusion absorption par la Société générale,
— la fusion absorption de la SA Banque [O] en date du 1er janvier 2023 suivant mention n°180 du 1er mars 2023.
Eu égard à ces éléments, les opérations de fusion absorption invoquées par la Société générale sont suffisamment justifiées dans leur principe et leur opposabilité aux tiers, dont la caution, par leur publication et inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que la Société Générale justifie venir aux droits de la banque [O] qui a conclu les contrats de cautionnement litigieux avec M. [Z].
Par suite, c’est à juste titre que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société générale a été écartée par le premier juge, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prescription
M. [Z] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, la réformation du jugement en ce qu’il a dit recevable l’action car non prescrite, et ne présente au surplus aucune demande au titre de la prescription des demandes de la Société générale.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la faute de la Société générale dans l’exécution du contrat
M. [Z] rappelle que la banque [O] bénéficiait, en plus de son cautionnement et de celui de son coassocié, M. [I], d’une garantie BPI et d’un nantissement sur le fonds de commmerce.
Il considère que la banque, débitrice d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, a commis une faute en n’exploitant pas les autres garanties, laquelle faute aurait causé un grave préjudice à la SARL [Z] et [I] et par conséquent à la caution.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 2314 du code civil, dans sa version applicable, dispose :
'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
1. Sur la garantie BPI
M. [Z] soutient qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a correctement informé les cautions dirigeantes ou profanes de la portée de la garantie BPI et surtout de son caractère subsidiaire, sans quoi ce manquement constitue une faute qui doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter à un montant des dommages et intérêts équivalent au montant de la garantie BPI.
Il considère qu’en l’espèce, la banque [O] ne l’ayant pas informé du fait que la garantie BPI n’était que subsidiaire et n’interviendrait que si les cautions étaient elles-mêmes dans l’incapacité de payer les sommes dues, la responsabilité de la Société générale est engagée lui ayant fait perdre une chance de ne pas avoir à régler les sommes qui lui sont réclamées, soit 186.587,67 euros, et que la banque ne peut pas se retrancher derrière la renonciation de la caution au bénéfice de discussion pour s’exonérer de son obligation d’information précontractuelle.
Il assure qu’en l’absence d’explications claires, il avait compris l’inverse du fonctionnement de la garantie BPI, et que s’il avait été loyalement informé, il aurait pu ne pas signer son acte de cautionnement ou exiger une autre garantie.
A l’inverse, la Société générale rappelle que la garantie BPI constitue une garantie subsidiaire destinée à prémunir la banque en cas de défaillance de l’emprunteur et échec dans la mise en oeuvre des autres garanties, ce qui était rappelé dans le contrat de prêt entre la société dont M. [Z] était le gérant et la banque, de sorte que ce dernier en avait parfaitement connaissance en sa qualité d’associé de la SARL [I] et [Z] signataire du contrat de prêt et de caution. Elle relève également que M. [Z] a expressément renoncé au bénéfice de division et s’est engagé à s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur poursuive préalablement les autres cautions ou garantes de la débitrice principale.
Elle en déduit que M. [Z] était clairement informé qu’il ne pourrait aucunement invoquer la garantie BPI et qu’il ne saurait se prévaloir d’un préjudice du fait d’une perte de chance. Elle fait encore remarquer qu’en tant qu’associé de la SARL [I] et [Z], il avait tout intérêt à ce que le prêt sollicité par la société soit accordé, et que c’est donc dans l’optique que son entreprise obtienne ce concours qu’il a accepté de s’engager personnellement, et non parce qu’il croyait que son cautionnement était purement virtuel puisque la garantie BPI serait mise en oeuvre.
En l’espèce, l’article 8.1 des conditions générales des deux contrats de prêt stipule :
'La participation en risque de la Société Bpifrance Financement, société anonyme dont le siège social est à [Localité 6] (Val de Marne), [Adresse 4], si elle est prévue aux conditions particulières, ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l’Emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au Prêteur'.
Il n’est pas contesté que la garantie Bpi était prévue par les conditions particulières des deux contrats de prêt.
Il résulte clairement de la formulation de cette clause que les garants, dont les cautions font partie, ne peuvent pas revendiquer la mise en oeuvre de la garantie Bpi pour s’exonérer de leur propre engagement en tout ou partie, cette garantie ne profitant qu’à la banque. Ainsi, cette clause explicite bien le caractère subsidiaire de la garantie Bpi qui ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l’engagement de la caution.
Or, si M. [Z] n’a pas signé les actes de prêt qui l’ont été par son cogérant M. [I], il était néanmoins associé et cogérant de la société emprunteuse, donc informé des actes souscrits, et a signé l’acte de nantissement des parts de la SARL Du Moulin au nom de la SARL [I] et [Z] en garantie du contrat de prêt de 450.000 euros, ainsi que les actes de cautionnement personnel et solidaire des deux prêts dans lesquels il est indiqué que 'La Caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions de ce concours'.
Il s’en déduit qu’il avait connaissance de la portée de la garantie Bpi et donc de son engagement de caution, et notamment du fait qu’il ne pouvait pas solliciter la mise en oeuvre de la garantie Bpi avant la sienne, ni voire réduire sa dette par l’effet de celle-ci, la banque ayant respecté son obligation d’information précontractuelle à ce titre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [Z] n’était pas fondé à invoquer la responsabilité de la banque au titre de la garantie Bpi.
2. Sur la faute de la banque dans l’exécution du contrat
M. [Z] reproche à la banque [O] de ne pas avoir donné son accord à temps pour pouvoir vendre le fonds de commerce de la SAS Du Moulin, filiale de la SARL [I] et [Z], à la suite de l’offre à hauteur de 430.000 euros effectuée le 21 janvier 2022 par M. [T] [Q], ayant conditionné sans cesse son consentement à celui de son garant la Bpi sans raison, alors que ce fonds de commerce a été vendu 40.000 euros au même M. [T] [Q] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société.
Il demande par conséquent de le décharger à hauteur des sommes réclamées contre lui au regard de l’attitude fautive de la banque [O] sur le fondement des articles 2314 et 1231-1 du code civil.
La Société générale sollicite la confirmation du jugement sans développer de moyen à l’appui de sa demande.
Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute commise par la banque dans l’exécution du contrat aux motifs :
— que la banque [O] avec les conconcours du mandataire ad hoc a fait toutes diligences pour obtenir des réponses favorables de la part de BPI, du Trésor public (pour le prêt PGE) et du bailleur, alors que l’obtention des abandons sollicités, condition indispensable à la cession, relevait de la seule responsabilité de la SARL [I] et [Z] ;
— que le délai de fin de validité de l’offre se rapprochant, le passif augmentant, les autorisations de la BPI et du bailleur n’ayant pas été obtenues, sont autant de facteurs qui n’ont pas permis la vente du fonds ;
— que les cogérants ont été contraints de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec comme conséquence la vente du fonds de commerce pour la somme de 40.000 euros mais sans qu’il soit possible d’en attribuer la faute à la banque.
La cour partage cette analyse dès lors qu’il ressort en effet des échanges de mails produits entre le 09 mars et le 15 avril 2022 que si la banque [O] était en lien avec le cogérant de la SARL [I] et [Z] pour faire avancer le dossier de la vente du fonds de commerce, elle n’est pas responsable de l’absence de réponse favorable en temps utiles aux demandes d’abandon de créance adressées à la BPI, au Trésor public et au bailleur, lesquels abandons étaient indispensables pour permettre la vente, puisqu’elle a au contraire assisté la société dans la recherche de ces autorisations nécessaires à celle-ci.
Par suite, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur le nantissement
M. [Z] remarque que le produit de la vente du fonds de commerce d’un montant de 40.000 euros ne figure pas dans les décomptes produits par la banque alors même qu’elle avait déclaré sa créance à titre privilégié et nanti et qu’elle bénéficiait d’un nantissement du fonds de commerce qu’elle n’a manifestement pas fait valoir.
Il demande par conséquent à être déchargé en sa qualité de caution à hauteur de 40.000 euros.
La Société générale sollicite la confirmation du rejet d’une telle demande, faisant valoir que malgré le privilège spécial dont est assortie sa créance, d’autres créanciers, tel le bailleur, bénéficient d’un superprivilège qui prime la banque, qu’en outre, elle bénéficie d’un nantissement sur les parts sociales et non sur le fonds de commerce, au titre duquel elle n’a reçu aucun règlement, et qu’elle a reçu deux certificats d’irrecouvrabilité de l’ensemble de sa créance déclarée, la cession ne pouvant donc être utilisée pour réduire l’engagement de caution et le montant de la condamnation réclamée.
Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande au titre du prix de vente du fonds de commerce aux motifs que la Société générale bénéficie d’un nantissement sur les parts sociales de la SARL Du Moulin, et non sur le fonds de commerce de l’emprunteur, ne bénéficiant par conséquent d’aucun privilège sur le prix de vente du fodns de commerce, et un certificat d’irrecouvrabilité lui ayant été envoyé.
En l’espèce, si l’article 23 des conditions générales des contrats de prêt intitulé 'NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE’ stipule que 'l’Emprunteur nantit au profit du Prêteur le fonds de commerce désigné au chapitre 'Garanties’ des Conditions Particulières', force est de constater qu’à ce chapitre des conditions particulières des contrats de prêt ne figure que le nantissement de 100% des parts de la SARL Du Moulin pour uniquement le premier prêt du 450.000 euros et aucunement le nantissement du fonds de commerce pour les deux prêts, ce qui est conforté par l’acte de nantissement des parts de la SARL Du Moulin en date du 25 avril 2018 produit et pris en garantie du prêt de 450.000 euros souscrit le même jour.
Par ailleurs, la Société générale justifie, par la production de deux certificats d’irrecouvrabilité au titre des prêts litigieux dressés par le liquidateur judiciaire, de l’absence définitive de tout règlement les concernant.
Par suite, il ne peut être reproché à la Société générale de ne pas avoir fait valoir un nantissement qui aurait pu donner lieu au versement de la somme de 40.000 euros au titre du prix de vente du fonds de commerce et de ne pas déduire cette somme de ses décomptes de créance.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée, au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu’un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
En l’espèce, M. [Z] estime que les deux engagements de caution qu’il a consentis au profit de la banque [O] sont manifestement disproportionnés, compte tenu de ses ressources, son patrimoine et son état d’endettement au moment des actes souscrits, mais également au jour où la banque l’a poursuivi en paiement.
Il remarque à cette fin que la banque produit une fiche unique de renseignements de solvabilité en date du 25 avril 2018, rédigée pour le premier contrat de cautionnement, et qu’aucune fiche n’est communiquée pour le deuxième contrat de cautionnement.
Il soutient en outre que la banque était informée du fait qu’il ne détenait que la nue-propriété de l’appartement de [Localité 7] déclaré dans la fiche de renseignements, les donateurs, ses parents, s’étant réservé l’usufruit, que le compte courant professionnel, à hauteur de 180.000 euros, était en indivision, et donc partagé avec M. [I], et que finalement, il a dû y renoncer le 31 décembre 2021 compte tenu de la situation de la société.
Il considère que l’engagement de cautionnement à hauteur de 292.500 euros pour le premier prêt était déjà disproportionné au regard de sa situation alors qu’il n’avait aucun revenu, et que l’engagement à hauteur de 63.700 euros pour le deuxième prêt l’était par conséquent encore plus compte tenu de sa situation déjà obérée et de l’existence du premier acte de cautionnement.
Concernant sa situation actuelle, il précise qu’il vient de trouver un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de 1.520 euros par mois net, qu’il est hébergé chez sa soeur, et qu’il ne dispose d’aucun patrimoine autre que l’appartement de [Localité 7], uniquement en nue-propriété, sur lequel la Société générale a pris une hypothèque et qui avait été évalué à 95.419 euros lors de la donation en 1998.
A l’inverse, la Société générale estime que la preuve du caractère disproportionné des engagements de caution litigieux n’est pas rapportée en l’espèce par M. [Z] compte tenu de son patrimoine. La banque rappelle qu’elle n’est pas tenue de l’exactitude des informations financières fournies par la caution, à qui il incombe de fournir des renseignements exacts afin que sa situation financière soit exactement appréciée. Elle considère qu’aucune anomalie apparente ne figure dans la fiche d’informations justifiant des investigations de sa part pour vérifier la nature des droits de M. [Z] sur le bien immobilier déclaré, et qu’elle ne pouvait deviner que le compte courant serait abandonné en 2021.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit le 25 avril 2018
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
En l’espèce, la Société générale produit aux débats une fiche de renseignements certifiée exacte et signée par M. [Z] le 25 avril 2018, soit le même jour que la signature de l’engagement de caution litigieux.
Il ressort de cette fiche de renseignements que lors de la souscription de son engagement de caution, M. [Z] était célibataire sans enfant, qu’il exerçait la profession de gérant de la société cautionnée, mais ne percevait aucun revenu, qu’il ne supportait par ailleurs aucun crédit ni aucune charge, ni n’avait souscrit aucun autre engagement de caution, que
son patrimoine immobilier était constitué d’un appartement de 40 m2 à [Localité 7] estimé à 400.000 euros, et qu’il détenait en indivision un compte courant professionnel estimé à 180.000 euros.
Si actuellement M. [Z] justifie qu’il ne détenait, au moment de la souscription de l’engagement de caution, que la nue-propriété du bien sis à [Localité 7], selon contrat de donation à titre de partage anticipé du 24 janvier 1998, et que ledit bien était estimé à 625.000 francs à cette date, il convient de relever, d’une part, que la précision de droits en nue-propriété uniquement ne figure pas dans la fiche de renseignements transmise à la banque, et d’autre part, que l’estimation à 400.000 euros émane de M. [Z] lui-même et n’apparaît pas manifestement surévaluée au regard de la localisation de cet immeuble à l’époque du contrat de cautionnement.
Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la Société générale avait connaissance ou ne pouvait ignorer la véritable nature des droits dans l’actif immobilier et leur montant ainsi déclarés par M. [Z].
En effet, la banque n’avait aucune raison de douter de la véracité des informations renseignées par la caution et donc de s’enquérir des droits de celle-ci dans le patrimoine immobilier déclaré, ainsi que de leur estimation.
Dès lors, il apparaît que la fiche de renseignements du 25 avril 2018 ne contient aucune anomalie apparente de nature à conduire l’établissement bancaire à procéder à de plus amples vérifications relatives au patrimoine immobilier déclaré par la caution.
Par ailleurs, si M. [Z] justifie par une attestation de M. [F] [P], expert-comptable, du 03 février 2022, que les comptes courants des associés dans la SARL [I] et [Z] s’élevaient au 31 décembre 2021 à la somme de 157.353,77 euros, et que cette somme n’a pas été reprise dans l’état du passif ayant été considérée comme abandonnée par les associés en sus de leur participation au capital, pour autant il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le 25 avril 2018, au moment de la soucription du premier cautionnement et de la rédaction de la fiche de renseignements, son compte courant en indivision déclaré à hauteur de 180.000 euros était en péril et menacé par la nécessité d’un abandon, alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte quatre ans plus tard, le 18 mai 2022.
Au surplus, l’existence d’un compte courant d’associé établit que M. [Z] détenait, au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement litigieux, des parts sociales de la SARL [I] [Z], société cautionnée, information qu’il s’est abstenu pour autant de porter dans la fiche de renseignements. Il ne produit pas d’élément permettant d’établir la valeur des parts qu’il détenait dans cette société au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’engagement de caution dans la limite de 292.500 euros consenti au profit de la Société générale le 25 avril 2018 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens évalués a minima à 490.000 euros dans l’hypothèse la moins favorable où l’on considère que la mention du compte courant en indivision impliquait de diviser par deux l’estimation portée par M. [Z] à hauteur de 180.000 euros et que ses parts sociales n’avaient aucune valeur.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit le 24 janvier 2019
Si la Société générale ne produit pas de fiche de renseignements actualisée au moment de la souscription du deuxième engagement de caution le 24 janvier 2019, M. [Z] ne fait valoir aucune modification dans sa situation personnelle et financière 9 mois après la rédaction de la fiche de renseignements afférente au premier acte de cautionnement du premier prêt.
Il y a lieu de retenir toutefois que la banque avait connaissance de l’existence du précédent engagement de caution à hauteur de 292.500 euros souscrit le 25 avril 2018, ce qui portait l’étendue des engagements de caution de M. [Z] à la somme totale de 356.200 euros.
Quant à la connaissance par la banque au moment de la souscription de l’acte de caution de la nécessité pour M. [Z] d’abandonner son compte courant professionnel trois ans plus tard, aucune pièce n’est communiquée en ce sens de sorte que la valeur minimale de 90.000 euros doit être retenue au titre de son compte courant d’associé.
Au surplus, comme pour le précédent cautionnement, M. [Z] doit être considéré comme détenant des parts sociales de la SARL [I] [Z] pour lesquelles il ne produit pas d’élément permettant d’établir leur valeur au jour de la conclusion du cautionnement en cause.
Eu égard à ces éléments, M. [Z] ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, que le deuxième engagement de caution dans la limite de 63.700 euros consenti au profit de la Société générale le 24 janvier 2019 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens évalués a minima à 490.000 euros tel qu’exposé précédemment.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle
L’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable en la cause, dispose :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution, et elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information (article L343-6 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022).
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de l’envoi effectif de l’information. Aucune forme particulière n’est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n’a pas à prouver que la lettre d’information a été effectivement reçue par la caution.
L’article 2302 du code civil a repris les mêmes obligations pour l’exécution du contrat à compter du 1er janvier 2022.
Le tribunal a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts en l’absence de preuve d’un éventuel envoi à M. [Z] du document produit qui n’est pas daté et constitue un récapitulatif des deux engagements de caution.
En l’espèce, la Société générale produit des documents intitulés 'Caractéristiques de la garantie’ au nom de M. [Z] pour les années 2019, 2021, 2022 concernant les deux engagements de caution.
Néanmoins, elle ne fournit aucun élément justifiant de l’envoi effectif de ces documents à M. [Z] ni aucune pièce concernant l’année 2020.
Par suite, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, et le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
La déchéance du droit aux intérêts, sanction dont est assortie la méconnaissance par la banque de son obligation d’information, ne vise pas les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caution, en revanche elle concerne les intérêts conventionnels et les indemnités forfaitaires de retard afférents à la période pendant laquelle il a été constaté le défaut d’information annuelle de la caution.
En l’occurence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’appliquera à compter du 31 mars suivant l’année de conclusion des engagements de caution en cause, soit à compter du 31 mars 2019 pour le premier contrat de cautionnement, et à compter du 31 mars 2020 pour le deuxième acte de cautionnement, ce jusqu’au 26 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Au vu des pièces produites, en particulier des contrats de prêt et de cautionnement, des tableaux d’amortissement, de la déclaration de créances de la Société Générale au titre des prêt litigieux, des décomptes de créance, de la mise en demeure adressée en date du 20 octobre 2022, M. [Z] est redevable, en sa qualité de caution, de 50% des encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, soit 50% des sommes suivantes :
— pour le premier acte de cautionnement :
* capital restant dû au 31 mars 2019 : 398.275,19 euros
* mensualités réglées du 31/03/2019 au 02/08/2021 : – 131.363,80 euros
* indemnité de 3% sur capital dû : 8.007,34 euros
soit la somme de 274.918,73 euros,
— pour le deuxième acte de cautionnement :
* capital restant dû au 31 mars 2020 : 83.418,89 euros
* mensualités réglées du 31/03/2020 au 14/08/2021 : – 14.606,02 euros
* indemnité de 3% sur capital dû : 2.064,39 euros
soit la somme de 70.877,26 euros.
M. [Z] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 172.898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la banque devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décisions péciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la situation financière de M. [Z] s’établit comme suit :
— il travaille en qualité d’employé polyvalent au magasin Intermarché de Saint Pair [Localité 8] moyennant un salaire de l’ordre de 1.500 euros par mois ;
— il est hébergé à titre gratuit chez sa soeur ;
— il est propriétaire en nue-propriété d’un apppartement sis à [Localité 7] dont il ne peut disposer librement.
Néanmoins, ce chef du jugement n’étant pas visé par la déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie et ne peut donc pas statuer sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel et à régler à la Société générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant accordé à M. [Y] [Z] des délais de paiement ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] devra produire un décompte recalculé avec les intérêts légaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] à régler à la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] la somme de 172.898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la banque [O] la somme de 3.000 euros euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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