Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6K
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître HAPPI Christella substituant Me Mustapha BAICHE (selarl LEGILEG), avocat au barreau de LYON (toque 1005)
DEFENDERESSES :
Société [10] (anciennement dénommée [11])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christopher REINHARD substituant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 414)
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Audience de plaidoiries du 03 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O], embauchée en qualité d’auxiliaire de vie auprès de la société [11], devenue [10], a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2018.
Sur saisine de la [8] le 7 septembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail, un procès-verbal de carence a été établi le 23 novembre 2020.
Le 14 octobre 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, lequel, par jugement du 15 septembre 2023, a notamment :
— dit que l’accident de travail dont a été victime Mme [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [11],
— ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2024.
Par un autre jugement contradictoire du 11 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
— fixé l’indemnisation de Mme [O] aux sommes de :
480 € au titre des frais divers,
626,40 € au titre de l’assistance pour tierce personne temporaire,
1 960 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
8 000 € au titre des souffrances endurées,
8 000 € au titre du préjudice de formation,
7 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 € au titre de préjudice d’agrément,
8 000 € au titre du préjudice sexuel,
— dit que la [7] versera directement ces sommes à Mme [O] au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que la [8] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Mme [O] auprès de la société [11], ainsi que les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société [11] aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [10] a interjeté appel du jugement le 24 avril 2025.
Par actes du 20 mai et du 6 juin 2025, Mme [O] a assigné en référé la société [10] et la [8] devant le premier président aux fins de demander l’exécution provisoire du jugement du 11 avril 2025 et de condamner la société [10] aux dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025 devant le délégué du premier président, Mme [O] et la société [10], régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement. La [8], dispensée de comparaître, n’a pas comparu.
Dans son assignation, Mme [O] sollicite au visa des articles 515 et 517-3 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire soit ordonnée pour le jugement du 11 avril 2025.
Elle rappelle que le jugement du 15 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne qui a jugé que l’accident dont elle a été victime le 5 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10] est définitif et que cela lui ouvre droit à l’indemnisation des préjudices complémentaires.
Elle explique que c’est dans ces conditions que les juges de première instance lui ont alloué une indemnisation et ont condamné la société [10] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire apparaît nécessaire afin de lui permettre de percevoir l’indemnisation accordée et que cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire puisque le principe même de la faute inexcusable ne fait plus débat, la société [10] ne l’ayant pas contestée.
Ensuite, elle prétend que l’exécution provisoire apparaît légitime eu égard aux délais d’audiencement particulièrement longs devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon, ceux-ci étant actuellement de 3 années en moyenne, et ce dans la mesure où l’accident dont il s’agit date du 5 septembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 juillet 2025, la société [10] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne,
— à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à la somme de 8 500 €,
— en toute hypothèse, condamner Mme [O] aux entiers dépens et la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que si le principe de la faute inexcusable a effectivement été définitivement retenu et qu’il n’est pas contesté que Mme [O] a subi des préjudices, elle conteste en revanche l’appréciation ou l’évaluation qui a été faite par le tribunal des préjudices en question ainsi que le bien fondé d’une partie des prétentions indemnitaires formulées par Mme [O].
Elle rappelle que les conséquences de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] ont été prises en charge et indemnisées, de manière forfaitaire, par la [7] dans le cadre du régime (dérogatoire) des accidents du travail et des maladies professionnelles et que la juridiction de sécurité sociale a ainsi à se prononcer sur les préjudices complémentaires indemnisables en droit de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, si l’exécution provisoire était prononcée, elle demande qu’elle soit limitée à la somme de 8 500 € dont elle avait sollicité, devant les premiers juges, qu’elle soit allouée à Mme [O] en réparation de ses différents préjudices.
Dans ses conclusions du 9 juillet reçues au greffe le 15 juillet 2025, la [8] s’en remet sur la demande d’exécution provisoire du jugement et sollicite, dans le cas où il serait fait droit à cette demande, la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes assorties de l’exécution provisoire. Elle demande à être dispensée de comparution.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, la [7] a été dispensée de comparaître ;
Sur la demande de prononcé de l’exécution provisoire formulée par Mme [O]
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ;
Attendu que selon les dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ;
Attendu que Mme [O] sollicite au visa des articles 515 et 517-3 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire soit ordonnée pour le jugement rendu le 11 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne lui ayant alloué des sommes au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant du contentieux de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est bien facultative ;
Attendu que les dispositions de l’article 517-3 du Code de procédure civile prévoient que lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ;
Attendu que les dernières conclusions déposées par Mme [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne intitulées «conclusions n°2 après expertise en liquidation des préjudices» formulaient une prétention tendant à ordonner l’exécution provisoire facultative de la décision à intervenir ;
Attendu que dans son jugement du 11 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne n’a pas repris cette prétention dans le rappel des faits et n’y a pas répondu dans les motifs ni dans le dispositif ;
Attendu qu’il convient de relever que le pôle social a omis de statuer sur cette demande et que la procédure en appel ne fait pas l’objet d’une mise en l’état, que Mme [O] est donc fondée à soumettre sa demander d’exécution provisoire au premier président ;
Attendu que Mme [O] fait valoir que l’exécution provisoire apparaît nécessaire afin de lui permettre de percevoir l’indemnisation accordée et souligne que cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire puisque le principe même de la faute inexcusable ne fait plus débat, la société [10] ne l’ayant pas contestée ;
Attendu que la société [10] affirme contester l’appréciation ou l’évaluation qui a été faite, par le tribunal, des préjudices en question ainsi que le bien fondé d’une partie des prétentions indemnitaires formulées par Mme [O] ;
Attendu cependant que la société [10] ne détaille pas les motifs de sa contestation et se contente de rappeler que les conséquences de l’accident du travail de Mme [O] ont été prises en charge et indemnisées, de manière forfaitaire, par la [7] dans le cadre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu qu’au surplus, la [8], dans ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, indique s’en remettre sur la demande d’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire apparaît ainsi justifiée et compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire formulée par Mme [O] ;
Sur la demande de limitation de l’exécution provisoire à la somme de 8 500 € formulée par la société [10]
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société [10] demande que, si l’exécution provisoire était prononcée, elle soit limitée à la somme de 8 500 € dont elle avait sollicité, devant les premiers juges, qu’elle soit allouée à Mme [O] en réparation de ses différents préjudices ;
Attendu que l’article 515 du Code de procédure permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire pour tout ou partie de la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la faute inexcusable n’est pas contesté par la société [10] et que le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a fixé l’indemnisation de Mme [O] en considération du rapport d’expertise remis au greffe de la juridiction le 19 mai 2024 ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire de limiter l’exécution provisoire et que cette demande sera rejetée ;
Sur la demande de condamnation de l’employeur au remboursement des sommes assorties de l’exécution provisoire formulée par la [8]
Attendu que la [8] sollicite, dans le cas où le délégué du premier président ferait droit à l’exécution provisoire, la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle demande, ce défaut de pouvoir juridictionnel caractérisant une fin de non recevoir ;
Que cette demande présentée par la [8] est donc déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société [10] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser Mme [O] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 24 avril 2025,
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement du 11 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne,
Rejetons la demande de limitation de l’exécution provisoire présentée par la S.A. [10],
Déclarons irrecevable la [8] en sa demande de condamnation de l’employeur au remboursement des sommes assorties de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A. [10], anciennement dénommée [11], aux dépens de la présente instance en référé et à verser à Mme [E] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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